Livv
Décisions

CA Lyon, 6e ch., 12 mars 2020, n° 19/07744

LYON

Arrêt

Autre

PARTIES

Défendeur :

Marceau Immobilier (SARL), Urbanbat Immobilier (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Boisselet

Conseillers :

Mme Clerc, Mme Stella

JEX Lyon, du 22 oct. 2019, n° 19/09425

22 octobre 2019

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Le bien immobilier des consorts H., situé [...]), a fait l'objet d'une vente aux enchères sur saisie immobilière à la requête de la banque Société Générale. Les SARL Marceau Immobilier et Urbanbat Immobilier ont été déclarées adjudicataires.

A la requête des acquéreurs, la SCP H., huissier de justice, a procédé le 26 août 2019 à l'expulsion de Marhez H. et de son fils Yannis H., son autre fils Jessin H. ayant un domicile séparé.

Selon procès-verbal du même jour, un inventaire du mobilier a été dressé contenant assignation des consorts H. à comparaître à l'audience du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon du 22 octobre 2019.

A cette date, les consorts H. n'ont pas comparu et, par jugement du 22 octobre 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon a :

- déclaré abandonnés les biens énumérés dans l'inventaire annexé au procès-verbal d'expulsion en date du 26 août 2019 et mentionnés sans valeur marchande qui se trouvaient dans l'ancien domicile de Jessim H. et Yannis H., pris en leur qualité d'héritier de Ghislaine J., ainsi que de Mahrez H.,

- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum les consorts H. aux dépens.

Les consorts H. ont relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 13 novembre 2019.

Par ordonnance du 15 novembre 2019, le président de la chambre, faisant application des dispositions des articles 905 du code de procédure civile et R.121-20 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 13 février 2020 à 13h30.

En leurs conclusions du 16 décembre 2019, Mahrez, Yannis et Jessim H. demandent à la Cour ce qui suit :

- déclarer régulier, justifié et bien fondé leur appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon le 22 octobre 2019,

- réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

- déclarés non abandonnés et non dénués de valeur les biens énumérés dans l'inventaire annexé au procès-verbal d'expulsion en date du 26 août 2019 et mentionnés sans valeur marchande, qui se trouvaient à leur ancien domicile sis [...],

- ordonner la restitution desdits biens aux consorts H.,

- condamner la SARL Marceau Immobilier et la SARL Urbanbat Immobilier aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de ia la SCP A. N..

La SARL Marceau Immobilier et la SARL Urbanbat Immobilier n'ont pas constitué avocat.

La déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai ont été régulièrement signifiés à leurs sièges sociaux respectifs le 22 novembre 2019.

Les conclusions des appelants leur ont été signifiés dans les mêmes conditions le 20 décembre 2019. Le présent arrêt est réputé contradictoire.

En cours de délibéré, la Cour a réclamé au conseil des appelants la copie du procès-verbal d'expulsion signifié à ses clients. Celui-ci étant dans l'incapacité de fournir ce document, la Cour s'est fait communiquer par le greffe du juge de l'exécution le dossier de la procédure de première instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des appels

Il ressort du dossier communiqué par le greffe du juge de l'exécution que le jugement attaqué a été notifié par le greffier aux consorts H. par courriers du 22 octobre 2019.

Les courriers destinés à Mahrez et Yannis H. ont été retournés avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse' mais celui destiné à Jessim H. a été retiré le 29 octobre 2019 selon l'accusé de réception. Dans ces conditions, le délai d'appel n'a pas couru à leur encontre.

Il s'en suit que l'appel de Jessim H. est également recevable, comme étant intervenu le 13 novembre 2019, le 15ème jour du délai de 15 jours prévu par l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur l'abandon des meubles

Il résulte des articles L.433-1 et R.433-2 du code des procédures civiles d'exécution que les meubles dans les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai d'un mois non renouvelable.

Selon l' article L.433-2 du même code, à l'expiration du délai imparti et sur autorisation du juge, il est procédé à leur mise en vente aux enchères publiques.

Le juge peut déclarer abandonnés les biens qui ne sont pas susceptibles d'être vendus. Le produit de la vente est remis à la personne expulsée après déduction des frais et de l'éventuelle créance du bailleur.

Il résulte du procès-verbal d'expulsion dressé le 26 août 2019 par Maître D., huissier de justice associé à Oullins, que tous les biens meubles contenus dans la maison du [...] (mobilier, électroménager et objets divers) ont été laissés sur place.

L'huissier a inventorié ces biens et indiqué qu'ils ne présentaient pas une valeur pécuniaire suffisante pour couvrir les frais d'une éventuelle vente .

Le procès-verbal d'expulsion a été régulièrement signifié à Mahrez et Jessim H. selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Il est à noter que l'huissier de justice a contacté Mahrez H. par téléphone. Celui-ci lui a indiqué qu'il n'avait pas d'adresse fixe et a refusé de se présenter à l'étude de l'huissier pour récupérer l'acte.

Le procès-verbal d'expulsion a été signifié à Jessim H. selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile.

Les appelants font valoir que leur conseil Maître U. a informé l'huissier de justice saisissant de la volonté de Mahrez H. de récupérer les meubles de toute nature garnissant la maison dont il a été expulsé en convenant avec lui des modalités pratiques de cette opération.

Ils versent aux débats 3 courriels en ce sens adressés par Maître U. à la SCP H. les 19 septembre, 20 septembre et 24 septembre 2019.

Il ressort de ces messages que Mahrez H. a, par son conseil, manifesté sans équivoque sa volonté de récupérer les biens laissés dans la maison dans le délai d'un mois qui lui était imparti. On ignore quelle suite a été donnée à ces demandes par l'huissier de justice mandaté par les SARL Marceau Immobilier et Urbanbat Immobilier.

A tout le moins, il ne ressort pas du procès-verbal de l'audience, tenue le 22 octobre 2019, que ces courriels aient été portés à la connaissance du juge de l'exécution.

Dans ces conditions, le jugement attaqué doit être infirmé en ce qu'il a déclaré abandonnés les biens décrits dans l'inventaire dressé le 26 août 2019 par Maître D..

Dans l'ignorance du sort des biens concernés, la Cour n'est pas en mesure d'ordonner leur restitution aux consorts H. mais peut seulement dire qu'ils doivent leur être restitués s'ils n'ont pas été détruits ou cédés à des tiers.

Les dépens d'appel sont laissés à la charge des appelants, la présente procédure faisant suite à l'expulsion consécutive au maintien de Mahrez H. dans les lieux sans droit ni titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Réforme le jugement rendu le 22 octobre 2019 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné in solidum les consorts H. aux dépens.

Statuant à nouveau,

Dit que les biens énumérés dans l'inventaire annexé au procès-verbal d'expulsion en date du 26 août 2019 et mentionnés sans valeur marchande, qui se trouvaient à l'ancien domicile des consorts Mahrez H., Jessim H. et Yannis H., ne sont pas abandonnés ;

Dit que ces biens doivent être restitués aux consorts H. s'ils n'ont pas été détruits ou cédés à des tiers ;

Laisse les dépens d'appel à la charge des appelants.