CA Versailles, 16e ch., 14 janvier 2021, n° 19/01565
VERSAILLES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
IN'IL (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Nerot
Conseillers :
Mme Pages, Mme Deryckere
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le procès-verbal de l'expulsion à laquelle il a été procédé le 26 septembre 2018, à la demande de la société In'il, dénoncé à M. Abdalah G., a porté convocation à comparaître devant le juge de l'exécution afin qu'il soit statué sur le sort des biens laissés dans les lieux.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 11 février 2019, le juge de l'exécution de Nanterre a :
- déclaré abandonnés les biens énumérés dans le procès-verbal d'expulsion de M. G. en date du 26 septembre 2018 et non repris ;
- dit qu'après avoir été proposés à une association caritative, ils seront transportés à la décharge publique ;
- rappelé que les papiers et documents devront être placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l'huissier de justice et qu'un avis en sera donné à la personne expulsée par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. G. aux dépens.
Le 4 mars 2019, M. G. a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées le 4 juin 2019, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. G., appelant, demande à la cour de :
In limine litis,
- dire et arrêter que les dispositions ordonnées à peine de nullité par l'article R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution n'ont pas été respectées, de telle sorte que le procès-verbal d'expulsion est nul et que la saisine du juge relative au sort des meubles l'est tout autant ;
- dire et arrêter nul et de nul effet le jugement entrepris ;
À titre subsidiaire, au fond,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- dire et arrêter qu'il a manifesté son intention de récupérer les meubles présents dans les lieux et qu'il sera autorisé à le faire dans un délai de 21 jours à compter du prononcé de l'arrêt ;
- dire et arrêter que faute pour lui de récupérer ses effets personnels dans le délai ci-dessus, il sera fait application des dispositions de l'article R. 433-6 du code des procédures civiles d'exécution, lesdits effets devant être considérés comme abandonnés au sens de la loi ;
En tout état de cause,
- rejeter toutes demandes de la SA In'il en tant que dirigées à son encontre ;
- condamner la SA In'il à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SA In'il aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses demandes, M. G. fait valoir qu'il n'a pas reçu de convocation à l'audience ayant pour objet de statuer sur le sort des meubles, en méconnaissance des termes de l'article R. 433-1 4° du code des procédures civiles d'exécution, de sorte que le jugement entrepris est nul et que la décision du juge statuant sur la vente des meubles alors qu'il n'avait pas renoncé à récupérer ses meubles présents dans les lieux est contraire aux dispositions de l'article L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Il sollicite donc la restitution de ses biens dans un délai de 21 jours à compter du prononcé de l'arrêt.
Dans ses conclusions notifiées le 22 juillet 2019, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA In'il, intimée, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris qui a autorisé la mise en décharge publique des biens abandonnés par l'appelant ;
- constater le strict respect des dispositions de l'article R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution au terme du procès-verbal d'expulsion en date du 26 septembre 2018 ;
- déclarer sans objet les demandes formulées par M. G. au terme de ses conclusions d'appelant signifiées en date du 1er juillet 2019, eu égard au fait que le jugement déféré assorti de l'exécution provisoire, prévoyait que les biens énumérés dans le procès-verbal d'expulsion de M. G. en date du 26 septembre 2018 et non repris, pouvaient être transportés à la décharge publique ;
- débouter M. G. de l'ensemble de ses demandes formulées au terme de ses conclusions d'appelant ;
- condamner M. G. au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. G. aux entiers dépens de la procédure d'appel et de celle de première instance, dont distraction au profit de la SELARL Jeanine H., avocat aux offres de droit.
Au soutien de ses demandes, la SA In'il fait valoir que toutes les mentions requises à peine de nullité aux termes de l'article R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution figurent dans le procès-verbal d'expulsion et que le jugement déféré, assorti de l'exécution provisoire, a dit que les biens énumérés dans le procès-verbal d'expulsion et non repris pouvaient être transportés à la décharge publique, de sorte que les demandes formulées en appel sont sans objet.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 mars 2020.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 mai 2020. A cette date, au moins l'une des parties s'étant opposée à ce que le dossier soit retenu dans les conditions prévues par l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, l'audience de plaidoirie a été fixée au 2 décembre 2020 et le prononcé de l'arrêt annoncé au 14 janvier 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et arrêter » et les 'constater' ne sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points.
A l'appui de sa demande de nullité du jugement statuant sur le sort des meubles, M. G. soutient que le juge de l'exécution n'a pas été valablement saisi, puisqu'il n'aurait pas été convoqué à cette audience. Cependant, l'assignation à comparaître devant le juge de l'exécution pour statuer sur le sort des meubles à l'audience du 24 janvier 2019 à 9H30 figure très clairement au procès-verbal d'expulsion dont il a reçu notification par remise en mains propres.
Le juge de l'exécution a donc valablement été saisi par le dépôt au greffe du procès-verbal d'expulsion dans le strict respect des dispositions de l'article R 433-3 du code des procédures civiles d'exécution dans sa version antérieure, applicable à raison de la date de l'expulsion, et M. G. ne peut s'en prendre qu'à lui-même de n'avoir pas comparu à cette audience.
Ensuite, le procès-verbal d'expulsion fait bien l'inventaire des biens trouvés dans les lieux conformément aux prescriptions de l'article R433-1 du code des procédures civiles d'exécution, avec la précision qu'ils sont tous très abîmés, et sans valeur. M G. ne précise pas à quel titre les dispositions de ce texte auraient été méconnues par l'huissier ayant procédé à l'expulsion.
Ces biens ont été déclarés sans valeur marchande. La seule contestation susceptible d'être opposée par M. G. porte sur la valeur desdits biens, ce qu'il ne fait pas, même en cause d'appel, puisqu'au contraire à titre subsidiaire, il demande que les biens soient déclarés abandonnés à l'issue d'un certain délai, ce à quoi tend exactement le jugement dont il a formé appel.
En ce qui concerne le délai, l' article R433-2, dans sa version applicable aux faits dont il s'agit, le fixe à un mois non renouvelable à compter de la signification du procès-verbal d'expulsion. En l'espèce, le procès-verbal d'expulsion a été signifié à la personne même de M. G. le 26 septembre 2018, en vue d'une audience fixée au 24 janvier 2019, de sorte qu'il a bénéficié d'un délai quatre fois plus long que celui auquel il avait droit, pour récupérer ses meubles auxquels il prétend n'avoir pas renoncé. Si depuis à présent 2 ans de procédure en appel, dont le mobile dilatoire apparaît caractérisé, il n'a toujours pas repris possession de ses biens, il convient a fortiori de confirmer le jugement.
M. G. supportera les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à société In'Il la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire rendue en dernier ressort,
DÉBOUTE M. Abdalah G. de sa demande d'annulation du jugement,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions,
CONDAMNE M. Abdalah G. à payer à la SA In'Il la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. Abdalah G. aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du code de procédure civile.