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Décisions

CA Caen, 1re ch. civ., 26 janvier 2021, n° 19/02650

CAEN

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

SCI La Garenne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guiguesson

Conseillers :

Mme Courtade, M. Gance

JEX Lisieux, du 26 juill. 2019, n° 19/00…

26 juillet 2019

M. Bernard B. a consenti un bail commercial aux époux B. aux droits desquels est venue la SCI LA GARENNE.

Par ordonnance du 25 janvier 2018, signifiée le 31 janvier 2018 et confirmée par arrêt de la cour d'appel de Caen du 27 juin 2019, le président du tribunal de grande instance de Lisieux a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, la libération des lieux et ordonné l'expulsion de la SCI LA GARENNE.

Un commandement de quitter les lieux a été signifié à la SCI LA GARENNE suivant procès-verbal de recherches (article 659 du code de procédure civile) du 20 décembre 2018.

Suivant procès-verbal du 23 avril 2019, signifié à la SCI LA GARENNE le 3 mai 2019 selon les modalités de l' article 659, la SELARL L. & B., huissier de justice, a procédé aux opérations d'expulsion, fait transporter les biens garnissant les lieux en garde-meubles après en avoir dressé l'inventaire, et délivré à la SCI une assignation à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lisieux pour voir statuer sur le sort des biens qu'elle n'aurait pas retirés des locaux dont elle a été expulsée.

Par jugement du 26 juillet 2019, le juge de l'exécution a :

- Ordonné la vente aux enchères publiques des biens meubles ayant une valeur marchande laissés par la société civile immobilière LA GARENNE dans les locaux sis [...],

- Déclaré les biens n'ayant aucune valeur marchande abandonnés à l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par Maître Gwenaëlle B., huissier de justice à Trouville sur mer(14),

- Rappelé que le produit de la vente après déduction des frais et s'il y a lieu du montant de la créance du bailleur est consigné au profit de la personne expulsée qui en est informée par l'officier ministériel chargé de la vente au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à sa demeure actuelle ou si celle-ci est inconnue au lieu de son dernier domicile,

- Débouté la société civile immobilière LA GARENNE de sa demande de restitution des meubles,

- Condamné la société civile immobilière LA GARENNE à payer à Bernard B. la somme 300€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société civile immobilière LA GARENNE aux entiers dépens.

Par déclaration du 13 septembre 2019, la SCI LA GARENNE a interjeté appel de cette décision.

M. Bernard B. est décédé le 27 mai 2020. Mme Marie-Paule B. épouse V. et M. Guy B. sont intervenus volontairement sur la procédure en qualité d'héritiers.

Vu les dernières conclusions de :

- Mme Marie-Paule B. épouse V. et M. Guy B. déposées le 7 septembre 2020 ;

- la SCI LA GARENNE déposées le 5 février 2020 ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 7 octobre 2020 ;

Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS

En vertu de l'article R 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa version applicable au litige, la SCI LA GARENNE disposait d'un délai d'un mois, non renouvelable, à compter de la signification du procès-verbal d'expulsion pour retirer les biens meubles.

Il est établi et constant que ce délai a expiré le 3 juin 2019 sans que les biens aient été retirés, lesquels ne l'étaient toujours pas au jour de l'audience devant le juge de l'exécution.

Pour s'opposer à leur vente aux enchères et revendiquer leur restitution, la SCI LA GARENNE soutient que le procès-verbal d'expulsion, le commandement de quitter les lieux et l'ordonnance de référé du 25 janvier 2018 ne lui ont pas été régulièrement signifiés faute pour les consorts B. de justifier de l'envoi du courrier recommandé conformément à article 659 alinéa 2 du code de procédure civile.

Cependant, l'huissier de justice a indiqué dans chacun des procès-verbaux de recherche valant signification des actes en cause, qu'il a adressé à la dernière adresse connue de la SCI la lettre recommandée avec accusé de réception et la lettre simple exigées par l' article 659 susvisé.

Ces mentions faisant foi jusqu'à inscription de faux, la production des justificatifs n'est pas nécessaire.

Au surplus, les intimés versent aux débats les courriers recommandés AR et les lettres simples envoyés dans le cadre des significations du procès-verbal d'expulsion et du commandement de quitter les lieux (pièce n° 51).

Il s'évince de ces observations que la SCI LA GARENNE a été régulièrement mise en mesure de connaître les modalités et le délai pour retirer les meubles.

Ce moyen est donc écarté et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.

En application de l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de condamner la SCI LA GARENNE à payer aux consorts B. la somme de 21 311,58€ au titre des frais de transport et de stockage en garde-meubles exposés par eux (pièces n° 50 et 52 des intimés).

En vertu du même texte, les frais d'huissier relatifs à l'exécution forcée sont à la charge de l'appelante.

La SCI LA GARENNE succombant en son recours, est condamnée aux dépens de l'appel et à payer aux consorts B. la somme de 2000€, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la SCI LA GARENNE à payer à Mme Marie-Paule B. épouse V. et M. Guy B. la somme de 21 311,58€ au titre des frais de transport et de stockage en garde-meubles ;

DIT que les frais d'huissier relatifs à l'exécution forcée sont à la charge de la SCI LA GARENNE ;

CONDAMNE la SCI LA GARENNE à payer à Mme Marie-Paule B. épouse V. et M. Guy B. la somme de 2000€, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ;

CONDAMNE la SCI LA GARENNE aux dépens de l'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués en la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.