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Décisions

CA Toulouse, 3e ch., 29 août 2019, n° 19/00618

TOULOUSE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Toulouse Métropole Habitat

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beneix-Bacher

Conseillers :

M. Beauclair, M. Mazarin-Georgin

JEX Toulouse, du 16 janv. 2019, n° 18/03…

16 janvier 2019

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'appel interjeté le 29 janvier 2019 par Madame Jeannette A. à l'encontre d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de TOULOUSE en date du 16 janvier 2019.

Vu les conclusions de Madame Jeannette A. en date du 13 mars 2019.

Vu les conclusions de l'OPH TOULOUSE MÉTROPOLE HABITAT en date du 12 avril 2019.

Vu l'ordonnance de clôture du 24 juin 2019 pour l'audience de plaidoiries fixée au 1er juillet 2019.

Par ordonnance en date du 16 juin 2016, le juge des référés du tribunal d'instance de TOULOUSE a prononcé la résiliation du bail liant l'OPH TOULOUSE MÉTROPOLE HABITAT et Madame A. en date du 23 avril 2010, et a ordonné l'expulsion de la locataire.

Le bailleur a fait délivrer un commandement aux fins de quitter les lieux en date du 13 juillet 2016, en vain et a fait procéder à l'expulsion suivant procès-verbal du 30 octobre 2018. Les meubles ont été entreposés au sein des établissements AMOROS [...].

Madame A. a été assignée à comparaître devant le juge de l'exécution pour qu'il soit statué sur le sort de ses meubles, elle a comparu et sollicité un délai pour récupérer ses meubles.

Par jugement en date du 16 janvier 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de TOULOUSE a :

- rejeté la demande de délai supplémentaire pour retirer les meubles;

- ordonné la mise en vente aux enchères publiques des biens inventoriés dans le procès verbal du 30 octobre 2018, y compris les biens insaisissables par nature mais ayant une valeur marchande,

- déclaré abandonner les biens n'ayant aucune valeur marchande ou ceux qui n'auront trouvé aucun acquéreur à l'issue des enchères à l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant une durée de deux ans par l'huissier de justice,

- condamné Madame A. au paiement des frais de gardiennage des meubles,

- condamné Madame A. aux dépens.

Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel.

Madame Jeannette A. demande à la cour de :

- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau,

- accorder un délai supplémentaire d'un mois à Madame A. pour récupérer ses meubles à compter de la signification de la présente décision,

- condamner l'EPlC OPH TOULOUSE MÉTROPOLE HABITAT à restituer ses meubles et effets personnels à Madame A. sous astreinte de 40,00 euros par jour de retard,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Elle fait valoir que :

- le premier juge devait désigner les biens susceptibles d'être vendus et ceux qui devaient être déclarés abandonnés,

- elle vient de se voir attribuer un logement HLM et demande un délai pour récupérer ses meubles qui sont pour elle de première utilité,

L'OPH TOULOUSE MÉTROPOLE HABITAT demande à la cour de:

- confirmer le jugement entrepris,

- constater que Madame Jeannette A. n'a pas récupéré ses meubles dans le délai d'un mois expirant le 30 novembre 2018,

- débouter Madame Jeannette A. de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- la condamner à lui payer la somme de 800,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Gilles S..

Il fait valoir que :

- la demande de Madame A. est tardive, les meubles ont déjà été détruits en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement,

- les objets de valeur ont été écartés de l'inventaire des objets entreposés, le délai d'un mois non renouvelable pour récupérer ses meubles a été régulièrement notifié à Madame A. présente aux opérations d'expulsion. Madame A. a d'ores et déjà bénéficié de facto du délai qu'elle réclame. Ni le bailleur ni l'huissier instrumentaire ne se sont opposés à la restitution des meubles.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié, et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.

Aux termes de l' article L. 433-2 du même code, à l'expiration du délai imparti et sur autorisation du juge, il est procédé à leur mise en vente aux enchères publiques.

Le juge peut déclarer abandonnés les biens qui ne sont pas susceptibles d'être vendus.

Le produit de la vente est remis à la personne expulsée après déduction des frais et de la créance du bailleur.

Aux termes de l' article R. 433-2 du même code, le délai prévu par l' article L. 433-1 est d'un mois non renouvelable à compter de la signification du procès-verbal d'expulsion.

Aux termes de l' article R. 433-6 du même code, les biens n'ayant aucune valeur marchande peuvent être déclarés abandonnés, à l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui sont placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l'huissier de justice.

Avis en est donné à la personne expulsée, comme il est dit au dernier alinéa de l' article R. 433-5.

À l'expiration du délai prévu au premier alinéa, l'huissier de justice détruit les documents conservés et dresse un procès-verbal qui fait mention des documents officiels et des instruments bancaires qui ont été détruits.

En l'espèce, le bailleur, créancier poursuivant, produit :

- l'ordonnance de référé constatant la résiliation du bail et prononçant l'expulsion,

- un commandement de quitter les lieux en date du 13 juillet 2016,

- un procès verbal d'expulsion en date du 30 octobre 2018, régulier, mentionnant que Madame A. a assisté aux opérations d'expulsion, qu'il lui a été fait sommation d'avoir à retirer ses meubles dans le délai d'un mois à compter du 30 octobre 2018, faute de quoi ses meubles seraient vendus aux enchères ou déclarés abandonnés et qui lui indique l'adresse et les horaires d'ouverture du garde meuble désigné pour recevoir ses biens.

Le délai d'un mois de l' article R. 433-2 s'est écoulé sans que Madame A. ne retire ses meubles.

Il ne peut être reproché au tribunal de ne pas avoir désigné les meubles susceptibles d'être vendus et ceux devant être déclarés abandonnés alors que seule la partie saisie connaît la valeur de ses meubles et peut indiquer au juge les biens ayant une valeur marchande.

Madame A. n'a assigné le bailleur que le 12 décembre 2018 alors que le délai d'un mois non renouvelable pour retirer ses meubles, était expiré depuis le 30 novembre 2018. Sa demande était donc tardive.

Madame A. n'a pas cherché à prendre attache après l'assignation du 12 décembre 2018 et avant le prononcé du jugement auprès de l'huissier, du bailleur, ou du garde meuble. Elle produit un fax adressé à l'huissier dont le rapport de transmission est "h s" pour "host send" et non "h r" pour "host received" de sorte qu'il n'est pas établi que ce document est parvenu à son destinataire.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que c'est à bon droit que le premier juge a ordonné la vente des meubles ayant une valeur marchande et a déclaré abandonnés les meubles sans valeur, étant rappelé que les frais de garde meuble demeurent à la charge du locataire expulsé, et précisé qu'en l'absence de saisine du premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée aux jugements du juge de l'exécution, les meubles litigieux ont été détruits.

Madame A. succombe, elle supporte la charge des dépens d'appel, l'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Madame Jeannette A. aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Gilles S..