Cass. com., 6 septembre 2011, n° 10-17.966
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocats :
SCP Monod et Colin, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société BPE Lecieux que sur le pourvoi incident relevé par la société Sandvik Mining and construction France ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1134 et 1135 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que pour mettre en exploitation une carrière de calcaire lui appartenant et pouvoir produire des agrégats destinés à la fabrication de parpaings afin d'exécuter un contrat d'approvisionnement, la société BPE Lecieux a commandé à la société Sandvik CFBK, aux droits de laquelle vient la société Sandvik Mining and construction France (la société Sandvik) une installation de broyage concassage ; que soutenant que la société Sandvik avait fabriqué et installé une machine qui ne répondait pas à ses besoins, la société BPE Lecieux l'a fait assigner en résolution de la vente, en remboursement des sommes versées et en dommages-intérêts ;
Attendu que pour prononcer la résolution de la vente aux torts partagés des parties, l'arrêt retient, d'une part, que l'installation remplit les spécifications contractuelles dans le cas du broyage du calcaire dur, mais ne correspond pas aux attentes de la société BPE Lecieux dont l'objectif était de parvenir, à partir du gisement composé de calcaire dur et de calcaire tendre, à l'obtention, en quantité supérieure au sable, de graviers destinés à la fabrication de parpaings et que l'installation étant en définitive dépourvue d'utilité pour la société BPE Lecieux, il convient de prononcer la résolution du contrat, d'autre part, que la société BPE Lecieux n'a pas informé la société Sandvik de l'existence du contrat d'approvisionnement passé avec la société Tarmac, et ne peut donc soutenir que l'installation devait atteindre les performances exigées par ce contrat, notamment en production d'une proportion de graviers supérieure à celle de sable ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Sandvik s'était informée des besoins de la société acquéreur et l'avait informée ensuite de l'aptitude du matériel proposé à l'utilisation qui en était prévue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal ni sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a donné acte à la société Sandvik Mining and construction France de ce qu'elle vient aux droits de la société Sandvik CFBK, l'arrêt rendu le 25 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Sandvik Mining and construction France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société BPE Lecieux la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille onze.