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Décisions

CA Poitiers, 1re ch., 12 septembre 2023, n° 22/00040

POITIERS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Generali Iard (SA), HDI Global (SE), Marechal Mats RCS de La Rochelle (Sasu)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Monge

Conseillers :

Mme Verrier, M. Maury

Avocats :

Me Clerc, Me Quimpert, Me Michot, Me Gallet, Me Brechet, Me Lagrave

T. com. La Rochelle, du 17 déc. 2021

17 décembre 2021

Exposé du litige

Exposé des Faits, de la Procédure, des Prétentions

[I] et [F] [M] (père et fils) sont respectivement usufruitier et nu-propriétaire d'un navire de plaisance type X Yacht baptisé Ster Wenn 5 construit en septembre 2000.

Courant 2018, ils ont souhaité remplacer le mât en aluminium par un mât en carbone.

Ils se sont rapprochés de la société Maréchal Mats (Maréchal), assurée auprès de la société HDI Global SE ( HDI).

Des échanges sont intervenus entre le 13 décembre 2018 et le 29 janvier 2019, échanges techniques qui portaient notamment sur le poids du mât, son étanchéité, la réutilisation du dormant existant.

La commande était passée le 15 janvier 2019, le mât livré le 28 mars 2019.

Les réglages du mât et de son gréement dormant étaient validés le 30 mars 2019.

Le 15 août 2019, alors que le voilier participait à la course du Fastnet, dans des conditions de vent médium et par mer plate, le mât s'est rompu, a chuté.

Les consorts [M] ont déclaré un sinistre à leur assureur, la compagnie Generali Iard (Generali) qui leur a versé des provisions de 30 000 et 20 000 euros les 31 mars et 29 avril 2020.

Une expertise amiable était diligentée.

Les consorts [M] étaient assistés par l'expert désigné par la compagnie Generali, M. [U].

La société Maréchal représentée par M. [R] était assistée de l'expert désigné par la compagnie HDI, M. [W].

Un procès-verbal de constatation était rédigé les 17 décembre, 31 décembre 2019.

Le 22 juin 2020, la société Maréchal a fourni un nouveau mât en carbone fabriqué pour un gréement sans bastaque pour un coût de 38 725, 20 euros.

La compagnie Generali a proposé de verser le solde de l'indemnité à son assuré soit la somme de 23 885, 91 euros.

Les consorts [M] ont refusé de signer la quittance subrogative craignant que cela contredise l'action exercée au fond.

Par assignation du 5 mars 2020, les consorts [M] ont fait assigner les sociétés Maréchal, HDI, Generali devant le tribunal de commerce de La Rochelle sur le fondement des articles 1603, 1641 et suivants du code civil aux fins de condamnation des sociétés Maréchal et HDI à leur payer :

- le préjudice non indemnisé par l'assureur, soit la somme de 82 865 euros au titre de l'immobilisation du navire et la perte de jouissance

Ils ont fondé leurs demandes sur l'obligation de délivrance et sur la garantie des vices cachés.

La société Maréchal a conclu au débouté des demandes formées par l'armateur et par l'assureur Generali, à titre subsidiaire, a conclu à la réduction du préjudice, à la garantie de la société HDI .

La compagnie HDI a conclu au débouté.

La compagnie Generali a demandé que le solde des indemnités soit fixé à 23885, 91 euros, et demandé la condamnation des sociétés Maréchal et HDI à la subroger à hauteur de 73 885, 01 euros.

Par jugement du 17 décembre 2021, le tribunal de commerce de La Rochelle a statué comme suit :

- dit mal fondée la demande de Messieurs [I] et [F] [M], ainsi que leur assureur GENERALI de voir condamner la société MARÉCHAL MÂTS et son assureur HDI à leur payer la différence entre le préjudice reconnu par les experts pour la perte matérielle soit 82 865,70 € et la somme offerte en règlement par les assureurs GENERALI.

- dit que les dispositions des articles 1603, 1604 et 1641 du code civil ne sont pas applicables au présent litige,

- déboute Messieurs [I] et [F] [M], ainsi que leur assureur GENERALI, de leurs différentes demandes,

- dit mal fondée la demande pour perte de jouissance,

- fixe à 23 885,91 € le solde des sommes à devoir par la société GENERALI à Messieurs [I] et [F] [M], et la reçoit dans sa demande d'être subrogée à hauteur de la somme de 73 885,91 €,

- déboute Messieurs [I] et [F] [M] de leurs demandes à ce titre,

- fait droit aux demandes, fins et prétentions de la société HDI appelée en garantie,

- condamne solidairement Messieurs [I] et [F] [M] et la société GENERALI au paiement à la société MARÉCHAL MÂTS ainsi qu'à la société HDI de la somme justement payée de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne solidairement Messieurs [I] et [F] [M] et la société GENERALI, chacun pour moitié, au paiement des entiers dépens de l'instance, conformément à ce qu'indique l'article 696 du code de procédure civile, s'élevant à la somme de cent vingt euros et quarante centimes »

Le premier juge a notamment retenu que :

- sur la demande d'indemnisation.

Le livre de bord n'est pas versé aux débats.

La pièce intitulée rapport de mer a été rédigée après l'incident.

La bonne tenue du livre de bord n'est pas démontrée.

La société Generali s'associe aux demandes de son assuré contre la société Maréchal.

Les consorts [M] soutiennent que le mât serait coupable d'une structure trop faible.

Ils s'appuient sur des expertises qui sont unilatérales.

L'étude [U] a été invalidée par 2 experts.

M. [C] est un ancien directeur du concurrent direct de la société Maréchal.Son avis présente un risque de partialité.

Le rapport du 17 décembre 2019 est signé des deux experts représentant les parties.

Ils rappellent que le mât a été contrôlé aux abords des ruptures, qu'il ne présentait aucune porosité, que le stratifié était de qualité.

Les deux experts sont également formels sur un point essentiel de réglage: Pour réduire la portée, les bastaques doivent être impérativement bordées.

Selon M. [G], le coefficient de sécurité chute à 1 si les bastaques sont molles.

Les consorts [M] affirment beaucoup, ne démontrent rien, n'ont pas demandé qu'une expertise judiciaire fût prononcée.

S'agissant de l'usage des bastaques, prudence et modestie sont de mise. Il s'agit d'un sujet d'initiés.

Le procès-verbal du 17 décembre 2019 indique que les bastaques étaient molles.

Aucune explication n'est donnée.

M. [G] précise que les bastaques doivent être impérativement bordées pour réduire la portée. Aucune observation n'a été faite sur ce point essentiel durant l' expertise par l'armateur qui était présent.

Il résulte du blog du Yachting festival de [Localité 11], du cours des Glenans qui fait autorité que les bastaques auraient dû être bordées.

Le bateau naviguait au près bon plein. Les bastaques devaient impérativement être raidies.

La question relative à la notice d'utilisation est hors sujet au regard de l'expérience confirmée de l'armateur.

L'ancien mât en aluminium était lui aussi équipé de bastaques.

Les consorts [M] ne démontrent ni la faute du constructeur, ni le vice caché du mât et seront déboutés de leurs demandes dirigées contre les sociétés Maréchal et HDI.

- sur l'appel en cause de la société Generali.

L'assureur Generali sera reçu dans sa demande de subrogation à hauteur de la somme de 73 885,91 euros.

Le solde restant dû sera fixé à 23 885,91 euros.

La société Maréchal et son assureur ont été obligés de plaider.

Les consorts [M] et la compagnie Generali seront condamnés à leur payer une indemnité de procédure.

LA COUR

Vu l'appel en date du 7 janvier 2022 interjeté par les consorts [M].

Vu l'article 954 du code de procédure civile.

Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 24 avril 2023 , les consorts [M] ont présenté les demandes suivantes :

Vu les articles 1602, 1603, 1641 et 1643 du Code Civil.

Vu les articles 143, 144 et 146 du Code de Procédure Civile.

Vu l'article L. 5412-7 du Code des Transports.

Vu les pièces,

Moyens

Il est demandé à la Cour d'Appel de POITIERS de,

- Déclarer Messieurs [I] et [F] [M] bien fondés en leur appel ;

- Réformer le jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE du 17 décembre 2021,

- Déclarer recevable leur demande fondée sur le vice caché du mât,

- Condamner la société MARÉCHAL MÂTS et son assureur HDI, au paiement de 82 180 euros sauf à parfaire, au titre de l'immobilisation du bateau et de la perte de jouissance,

- Condamner les sociétés MARÉCHAL MÂTS et HDI au titre de la franchise restée à la charge de Messieurs [M] et du taux de vétusté appliqué par l'assureur soit 2 212,3 euros (1660 + 552,30).

- Condamner les sociétés MARÉCHAL MÂT et HDI à leur payer la somme de 11 000 euros au titre des différentes dépenses d'expertise.

- Dire que la somme précitée portera intérêt du jour de la demande, soit le 27 février 2020.

- Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du Code Civil.

- Débouter les sociétés MARÉCHAL MÂTS et HDI de toutes demandes contraires, fins et conclusions ;

- Condamner les sociétés MARÉCHAL MÂTS et HDI à leur payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.

A l'appui de leurs prétentions, les consorts [M] soutiennent en substance que :

- sur les bastaques

Les basses bastaques sont des outils de réglage de la forme du mât, de sa courbure.

Cela a une incidence sur la performance aéro-dynamique de la grand-voile.

C'est essentiellement lors des remontées au vent que les basses bastaques sont tendues.

Le tribunal a confondu basses bastaques et bastaques.

Les hautes bastaques sont indispensables en toutes circonstances pour contrebalancer la traction exercée sur le mât par l'étai avant.

Le relâchement des basses bastaques est une technique connue pour éviter un départ au lof.

Ils s'en servent depuis 30 ans.

Les citations reprises par le jugement sont relatives aux bastaques hautes.

Les basses bastaques peuvent être relâchées, reprises.

Le navire n'avait pas de bastaques hautes car il était gréé en tête.

La tension des bastaques est réputée modifiable en fonction du contexte et des besoins pendant course nautique.

Les basses bastaques n'ont jamais été présentées comme pouvant avoir une incidence sur la structure et la tenue du mât.

- sur le vice caché.

- Le mât neuf n'a pas résisté à un effort prévisible hors conditions difficiles.

- Ils ne l' auraient pas acheté s'ils avaient su qu'il fallait naviguer avec les basses bastaques tendues dans des conditions clémentes.

- Seules les propriétés du mât sont en cause. Il n'a pas supporté un vent de force prévisible en régate. Le tribunal n'a pas démontré l'inexistence du vice caché.

- Ils naviguent depuis 20 ans, avaient navigué sans utilisation des basses bastaques dans des conditions beaucoup plus difficiles.

- M. [C] est le concepteur du mât en aluminium. Il assure que les caractéristiques du mât permettaient une tenue longitudinale en toute sécurité sans nécessité de l'utilisation des basses bastaques.

- Les fibres utilisées n'étaient pas adéquates.

La preuve de leur inadéquation, c'est que le mât s'est brisé par un temps clément.

- sur les fautes

- La société Maréchal Mâts a livré sans notice d'utilisation ou de prise de main.

Son directeur, M. [R] l'a admis.

La notice d'utilisation fait partie intégrante des obligations du fabricant ou vendeur professionnel. Il a une obligation d'information.

Leur expérience de plaisanciers n'en fait pas des professionnels du mât.

- Des alternatives existaient à la fibre HR 40 posée, alternatives qui ne leur ont pas été présentées. La société Maréchal devait proposer un mât adapté à la destination prévue.

- Le vendeur-fournisseur aurait dû préciser que son mât nécessitait un usage particulier même par vent faible.

- sur les préjudices

- Ils comprennent les frais de stationnement, les frais d'expertise, la perte d'exploitation, le préjudice de jouissance.

- L'assureur a réglé 72 646,31 euros.

- La perte de jouissance est liée à l'impossibilité de réaliser les entraînements qui ont lieu pendant l'hiver. La plaisance se pratique surtout l'été.

Le confinement est du 17 mars 2020. Le sinistre est survenu le 15 août 2019.

- Ils demandent l'indemnisation du préjudice subi durant 7 mois, avant le 17 mars 2020, soit 82 180 euros.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 12 avril 2023, la société Generali Iard a présenté les demandes suivantes :

Vu l'article L. 121-12 du Code des Assurances

Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, le contrat liant Generali à M. [M],

- Confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a fixé à 23 885,91 euros, le solde des sommes à devoir par Generali, et a reçu la concluante dans sa demande d'être subrogée à hauteur de la somme de 73 885,91 euros.

A titre principal,

- Réformer la décision dont appel en ce qu'elle a :

- dit mal fondée la demande de Messieurs [I] et [F] [M], ainsi que leur assureur GENERALI, de voir condamner la société MARÉCHAL MÂTS et son propre assureur HDI à leur payer la différence entre le préjudice reconnu par les experts pour la perte matérielle soit 82 865,70 € et la somme offerte en règlement par les assureurs GENERALI,

- dit que les dispositions des articles 1603,1604 et 1641 du code civil ne sont pas applicables au présent litige.

1/- Vu les dispositions des articles 1353, 1604 du Code Civil, Vu l'article L. 217-4 (ancien) du Code de la consommation, dès lors que les appelants prospéreraient dans leur recours s'agissant des préjudices matériels subis par le navire, laissés à leur charge,

- Réformer la décision dont appel en ce qu'elle a débouté Generali de sa demande d'indemnisation et condamner solidairement Marechal Mâts et HDI à garantir Generali à hauteur de 73 885,31 euros en tant qu'assureur légalement subrogé.

2/ A titre subsidiaire,

- Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil, dès lors que les appelants prospéreraient dans leur recours au titre de la garantie des vices cachés s'agissant des préjudices matériels subis par le navire laissés à leur charge, réformer la décision intimée et condamner solidairement Marechal Mâts et HDI à garantir Generali à hauteur de 73 885,31 euros en tant qu'assureur légalement subrogé

- Réformer la décision dont appel en ce qu'elle a :

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, les propositions d'indemnisation de Generali et sa mise en cause tant en première instance qu'en appel,

- Réformer la décision intimée en ce qu'elle a mis à la charge de la concluante une indemnité au titre des frais irrépétibles au profit des autres intimées, dans le cadre de l'instance initiée par les consorts [M]

- Condamner solidairement Marechal Mâts et HDI au paiement à la concluante la somme de 5000 euros, au titre des frais irrépétibles exposés pour assurer la défense de ses intérêts.

- A défaut, débouter les autres parties de toute demande à son encontre.

A l'appui de ses prétentions, la compagnie Generali soutient en substance que:

- Elle a couvert le sinistre. L'assuré a refusé de signer la 3ème quittance subrogatoire.

- Elle avait versé 50 000 euros, a proposé de verser le solde de 23 885,91 euros.

- Le solde de l'indemnité a été versé en exécution du jugement.

- Elle a été attraite à la procédure par l' assuré qui a refusé de la subroger à hauteur de l'indemnisation proposée.

- Si la cour réforme le jugement, les sociétés Maréchal et HDI devront la garantir.

- Elle réitère sa demande de subrogation.

- sur le vice caché

Le mât était improprement dimensionné, incapable de résister sans usage impératif des bastaques.

- sur les fautes

La délivrance doit comporter l'information utile à l'utilisation du bien livré.

Dès lors que la bastaque est d'utilisation obligatoire et nécessaire sur le mât carbone, le fournisseur du mât devait fournir l'information, le préciser.

Peu importe le niveau de compétence des usagers.

Dès lors qu'il y avait réemploi des bastages du précédent gréement, la société Maréchal devait informer des conditions d'utilisation.

Elle devait remettre une notice d'utilisation et assurer la prise en main puisque le matériau est différent.

- Durant l' expertise, les consorts [M] ont indiqué qu'ils considéraient les bastaques comme un élément de réglage et qu'ils n'avaient nullement été avertis d'une incidence structurelle.

- L'utilisation des bastaques apparaissait facultative, était seulement pour eux un outil d'amélioration des performances.

- Le mât en carbone rendait l'usage des bastaques facultatif.

- Si la cause du sinistre est le défaut de réglage des bastaques qui auraient dû être bordées, la société Maréchal devait informer son client.

- Elle demande la réformation du jugement qui l'a condamnée à payer des frais irrépétibles.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 7 avril 2023, la société Marechal Mâts a présenté les demandes suivantes :

A titre principal

- Confirmer le jugement du 17 décembre 2021 en toutes ses dispositions et débouter les consorts [M] et la compagnie Generali de toutes leurs demandes à son encontre.

A titre subsidiaire

- Condamner la société HDI Gerling à garantir et relever indemne la concluante de toute condamnation mise à sa charge

En tout état de cause

- Condamner les consorts [M] et la compagnie Generali à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

A l'appui de ses prétentions, la société Marechal Mâts soutient en substance que:

- Les appelants tentent de créer la confusion. Le dossier bien que technique est dépourvu d' expertise judiciaire.

- Les consorts [M] ont la charge de la preuve du vice caché.

- Le rapport du 31 décembre 2019 confirme la qualité du stratifié.

- Les experts ont conclu que le coefficient de sécurité au flambement longitudinal descend à 1.0 si les bastaques sont molles. Pour réduire la portée, les bastaques doivent être impérativement bordées.

- C'est la cause du démâtage. Il s'agit d'un défaut d'usage.

- Les autres avis produits sont sans intérêt.

- La cour n'a pas à suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve.

- Les consorts [M] se sont ensuite prévalus d'un défaut de conseil, soutenu qu'ils ignoraient que la tension des bastaques participait de la préservation structurelle du mât.

- Ils le savent parfaitement. L'intérêt des bastaques est connu de tous. Elles empêchent le mât de basculer vers l'avant.

- L'obligation d'information est fonction de la compétence du client.

Elle conteste une quelconque défaillance de ce chef.

- Il existe des options constructives, notamment un mât avec gréement sans bastaques.

Ils ne l'ont pas demandé.

- Les conditions d'emploi du mât en carbone sont identiques.

- Subsidiairement, elle conteste la demande faite au titre des frais d'expertise, le chiffrage forfaitaire au titre des frais d'immobilisation et de la perte de jouissance.

Le confinement a interdit toute navigation.

- L'assureur Generali a remboursé le coût de remplacement du mât et du gréement perdu (sauf le coût du pataras textile offert pour 1600 euros).

- Le nouveau mât fabriqué pour un gréement sans bastaques a été livré le 22 juin 2020.

- Ils ont navigué dès que le confinement a été levé.

- Elle avait fait diligence pour livrer un nouveau mât en juin 2020.

- Elle demande à être garantie par la société HDI.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 12 avril 2023, la société HDI Global a présenté les demandes suivantes :

Il est demandé à la Cour de :

- DONNER acte à la compagnie HDI GLOBAL SE qu'elle intervient dans les limites des garanties souscrites par la société MARECHAL MATS,

DIRE, en conséquence, que l'action en garantie dans l'hypothèse où elle serait favorablement accueillie, s'exercera dans les limites des garanties souscrites,

- DEBOUTER les consorts [M] de leur appel,

- DEBOUTER la compagnie GENERALI de son appel incident,

En conséquence,

- CONFIRMER le jugement rendu le 17 décembre 2021 par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE en toutes ses dispositions,

- CONDAMNER solidairement Messieurs [I] et [F] [M] à lui payer la somme de 5.000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- CONDAMNER la compagnie GENERALI à lui payer la somme de 5.000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- CONDAMNER solidairement Messieurs [I] et [F] [M] et la compagnie GENERALI en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Henri Noël GALLET, membre de la SCP GALLET ALLERIT WAGNER

A l'appui de ses prétentions, la société HDI Global SE soutient en substance que :

- Les consorts [M] ont négligé de faire diligenter une expertise judiciaire, car ils savaient avoir commis une faute.

- Le démâtage résulte d'une faute de l'équipage du navire qui a mal utilisé les bastaques dont le mât était équipé.

- Ils sont des navigateurs très expérimentés, des ingénieurs de haut niveau.

- Ils ne veulent pas admettre avoir commis une erreur de manœuvre dont les conséquences financières étaient prises en charge par l'assureur Generali.

- Le mât d'origine en aluminium était équipé de bastaques.

- Ils ont choisi un mât en carbone, ont conservé le gréement du précédent mât dont les bastaques d'origine.

- Le poste du bastaqueur est un poste à part entière durant la course. Une erreur dans l'utilisation des bastaques peut causer la rupture du mât.

- Un navigateur aussi chevronné soit-il peut commettre une faute.

-Ils visent désormais les articles 1602,1603,1641,1643 du code civil.

- Ils avaient multiplié en amont les échanges techniques avec le vendeur.

- Le mât livré est conforme au contrat.

- Il n'est pas démontré qu'il est affecté d'un vice caché.

- La qualité du laminé a été vérifiée selon le rapport commandé par [F] [M].

- Les consorts [M] n'ont produit ni le rapport du laboratoire NDT qu'ils avaient commandé, ni le rapport rédigé par M. [P].

- Ils produisent des avis techniques qui sont dénués de toute pertinence.

- Aucune investigation, aucune analyse technique n'est produite.

- Il y a lieu de rejeter l' action subrogatoire exercée par la société Generali.

- Subsidiairement, elle conteste les préjudices financiers demandés.

- Le préjudice allégué de 82 120 euros est forfaitaire, non justifié.

- Il est seulement produit les références d'un site internet de sociétés de location de bateaux.

- Il est difficile de croire que des régatiers de haut niveau prennent le risque de louer un pareil bateau. La perte de chance de tirer un gain financier n'est pas établie.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 avril 2023 .

Motivation

SUR CE

- sur l'objet du litige

Les demandes de l'armateur en première instance comme en appel sont fondées exclusivement sur la garantie des vices cachés, sur le manquement à l'obligation de délivrance des accessoires du mât.

Aucune demande n'est articulée dans le dispositif des conclusions, fût-ce à titre subsidiaire, sur les fondements de la non-conformité et du manquement à l'obligation d'information.

- sur la garantie des vices cachés

L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.

L'article 1642 du code civil dispose que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.

Selon l'article 1643, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

L'article 1644 du code civil dispose:

Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix , ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

L'article 1645 du code civil prévoit: Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

Les consorts [M] demandent la condamnation de la société Maréchal à leur payer les préjudices résiduels non couverts par leur assureur sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Il leur appartient d'établir que le mât était atteint d'un vice caché.

Ils font valoir que la rupture du mât établit son vice, qu'il s'est révélé non résistant au flambement longitudinal dans des conditions clémentes.

Ils se prévalent des avis techniques émis par M. [C], concepteur du mât aluminium qui équipait le voilier avant son remplacement, par M. [U], par M. [D].

La société Maréchal conteste tout vice, fait valoir que la rupture du mât a pour cause une faute de l'équipage.

Elle se prévaut du rapport déposé par le bureau d'études NDT International (NDT) et du rapport amiable contradictoire signé par les experts respectifs des parties.

Il ressort des productions les éléments suivants:

M. [M] a saisi le bureau d'études NDT qui a établi un rapport le 13 septembre 2019.

Il a conclu ainsi:

L'inspection visuelle des deux zones de rupture n'a trouvé aucun signe d'inclusion étrangère dans le stratifié tel qu'un matériau de support en plastique qui aurait pu compromettre le stratifié.

Dans l'ensemble, le stratifié semblait bien consolidé et les correctifs locaux au droit des zones de charge élevée sont soignés et avec une bonne symétrie.

Les mesures par ultrasons suggèrent que la qualité de base du stratifié est en général très élevée.

Sur la longueur du tube, une bonne symétrie a été observée dans l'épaisseur du stratifié et une sur-épaisseur a été observée au niveau du nez.

Ce rapport a été transmis aux experts mandatés respectivement par les sociétés Generali et HDI.

Il résulte du procès-verbal est daté du 31 décembre 2019 qu'ont participé à l'expertise :

- le gréeur,

- M. [G], responsable IBEC, concepteur du mât en carbone

- M. [R] directeur général de la société Maréchal

Le constructeur du mât confirmait que la conception avait été sous-traitée à l'entreprise IBEC qui avait établi le plan de drapage et les principaux renforts.

- les consorts [M]

Les experts ont recueilli les dires des personnes présentes.

S'agissant des causes du sinistre, ils indiquent que le bureau d'études NDT et M. [P] (expert anglais) ont inspecté le mât, l'ont contrôlé aux abords des ruptures, qu' aucune porosité n'a été constatée, que le stratifié est de qualité.

Ils indiquent ensuite :

Après le virement autour de la bouée East Knoll, la grande voile a été choquée, le hale-bas n'a pas été repris et les basses bastaques étaient molles.

La vitesse du vent réel était de l'ordre de 22 nœuds, l'équipage était constitué de 10 membres.

L'amplitude du clapot était faible.

Les experts citent ensuite M. [G].

Selon M. [G], et d'après les résultats du logiciel de calcul SimSpar présentés le jour de la réunion contradictoire, dans ces conditions, si les bastaques avaient été tendues, le coefficient de sécurité était de 2.4 au regard du flamboiement longitudinal.

Il chute à 1.0 si les bastaques sont molles et descend à 0.85 si on rajoute une tension dans le hale-bas.

D'autres effets peuvent avoir affecté le coefficient de sécurité, comme une possible résonance du mat avec la fréquence du clapot ainsi que le lof d'environ 10 ° réalisé quelques secondes avant la chute du mât.

M. [G] explique que sur ce type de gréement munis de barres de flèche peu poussantes (7°), les haubans ont peu d'effet sur la résistance au flambement longitudinal.

Pour réduire la portée, les bastaques doivent impérativement être bordées.

Messieurs [M] indiquent qu'ils considéraient uniquement les bastaques comme un élément de réglage et qu'ils n'avaient été nullement avertis d'une telle incidence structurelle.

M. [M] a transmis le rapport du bureau NDT à l'expert [P] qui lui a répondu le 19 septembre 2019 qu'il 'fallait chercher ailleurs la cause de la défaillance.

Il a émis trois hypothèses:

- existence d' un incident antérieur ayant causé un dommage qui n'était pas apparent.

Il se demande si le mât pourrait avoir été sur-vissé à un autre moment.

Il ajoute : « La défaillance du mât correspond à un virement excessif "over vanging" mais peut être due à d'autres raisons. »

- structure incorrecte du mât

Il indique que cette structure n'a pas été vérifiée par le laboratoire, qu'il faudrait une enquête plus approfondie.

- défaut de conception ou des "moments d'inertie incorrects".

Il se demande si le mât a été conçu pour être suffisamment solide pour l'usage prévu. Il ajoute que seule une étude indépendante, exhaustive permettrait de le savoir.

M. [P] a conclu ainsi :

De toute évidence, nos inspections jusqu'à présent ont mis en évidence divers problèmes qui nécessitent une enquête plus approfondie.

Il se disait disponible tout comme le bureau d'études NDT pour y répondre.

Les éléments produits ne mettent pas en évidence de manière claire les causes du sinistre.

Plusieurs éléments sont relevés,

- le lof d'environ 10° réalisé juste avant la rupture,

- le défaut de bordage des bastaques,

Plusieurs hypothèses sont émises :

- possible résonance du mât avec le clapot,

- possible incident antérieur non apparent,

- possible défaut de conception ou de structure du mât,

S'agissant du défaut de conception ou de structure du mât, il est manifeste que M. [P] n'a fait qu'émettre des hypothèses, indiqué que seules des investigations approfondies permettraient de les confirmer ou infirmer.

Les consorts [M] n'ont pas souhaité faire réaliser ces investigations supplémentaires.

M. [G] a identifié une faute dès lors qu'il soutient que les bastaques "devaient impérativement être bordées pour réduire la portée" compte tenu du type de gréement.

Il a précisé que le coefficient de sécurité chutait à 1.0 lorsque les bastaques sont molles, a utilisé un logiciel de calcul pour fonder sa conviction.

Le procès-verbal est signé des deux experts sans commentaire ou analyse alternative.

Il laisse donc penser que le défaut de bordage des bastaques identifié par M. [G] et non contesté par l'équipage a joué un rôle causal dans la rupture du mât.

Les consorts [M] n'ont pas contesté que les bastaques étaient molles, ont seulement fait valoir qu'ils auraient dû être avertis qu'elles devaient être bordées en permanence.

Devant la cour, ils se prévalent à nouveau de l'avis émis par M. [C], concepteur du mât en aluminium, avis émis le 16 août 2019 sur la base des photographies qui lui avaient été envoyées.

Celui-ci estime que le profil ne devait pas avoir la résistance longitudinale suffisante pour résister aux différentes contraintes auxquelles il a été soumis.

Il indique que sur un bateau à vocation de performance, les basses bastaques ne peuvent être considérées comme un élément de sécurité mais seulement comme un élément de réglage, que le mât doit être conçu pour résister sans la présence de basses bastaques.

Il ajoute que le tube du mât aurait dû avoir plus d'inertie longitudinale ou bien être réalisé en fibres de carbone haut module HS 40 et non HR 40 comme indiqué dans l'offre de prix initiale contractuelle.

M. [D], ingénieur et expert judiciaire a vu le voilier le 2 octobre 2020.

Il indique que l'intérêt du mât en carbone est en principe sa légèreté, sa plus grande raideur, qu'il permet de minimiser la masse totale à tenue structurale égale.

Il assure que la rupture du mât a été causée par un délaminage travaillant en compression et prenant par propagation à plusieurs plis de carbone.

Force est de relever que chacun des sachants consultés à une opinion, que les critiques afférentes au mât sont énoncées sans être démontrées, qu'elles semblent inconciliables avec le rapport établi par le bureau d'études NDT.

S'agissant du rapport de M. [U] en date du 2 avril 2019 (pièce 7), il est, comme le fait remarquer la société Maréchal relatif à un sinistre déclaré le 7 novembre 2018, sans rapport donc avec celui de la cause.

Une bastaque est un hauban utilisé sur les voiliers notamment ceux dont le foc n'est pas frappé en tête de mât. Elle empêche le mât de basculer vers l'avant.

Les extraits tirés du cours de navigation des Glénans et du blog du Yachting festival de [Localité 11] indiquent :

Sur les mâts de régate, plus souples, le cintre est contrôlé par des bastaques.

Réglés par des palans et éventuellement reprises au winch, les bastaques sont à chaque changement d'amure reprises côté au vent et choquées sous le vent pour libérer bône et grand-voile. Leur gestion complique les virements de bord et encore plus les empannages.

Très utilisé sur les bateaux de course, ce système n'a finalement équipé que très peu de bateaux de croisière.

Dans les voiliers de course, un bastaqueur est nécessaire dans les virements de bord pour bien manœuvrer cet élément important du gréement.

En effet, un empannage mal contrôlé risque d'arracher la bastaque non larguée et de provoquer ainsi la chute du mât.

A bord de ces voiliers, la bastaque ne sert pas qu'à tenir le mât : au près elle permet aussi de contrôler la tension de l'étai et donc de mieux régler la voile d'avant, au portant elle peut permettre de régler la quête du mât, et donc d'améliorer l'équilibre de barre du bateau.

Ces extraits, qui ne peuvent être soupçonnés de partialité, mettent en évidence l'importance des bastaques sur les bateaux de course, leur manipulation délicate, le risque de démâtage en cas d'arrachage de la bastaque non larguée.

Ils confirment l'analyse de M. [G], analyse qui avait été entérinée par les experts désignés par les compagnies Generali et HDI.

La discussion technique sur l'utilisation des basses bastaques, impossible à trancher en l'absence d'expertise judiciaire, d'avis opposés et unilatéraux, ne vaut d'aucune façon démonstration d'un vice caché affectant le mât en carbone.

En l'absence d'élément nouveau produit en appel par les consorts [M] , le jugement sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes d'indemnisation fondées sur la garantie des vices cachés.

- sur le manquement à l'obligation de délivrance.

L'article 1604 du code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.

Il appartient au vendeur de prouver qu'il a mis la chose vendue à la disposition de l'acheteur dans le délai convenu.

L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage.

Selon l'article 1611, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts , s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.

Le vendeur professionnel a une obligation d'information et de conseil, doit s'enquérir des besoins de son client.

Il lui appartient de prouver qu'il l'a exécutée.

Il est fait grief à la société Maréchal d'avoir manqué à son devoir d'information, de n'avoir pas remis une notice d'utilisation, de n'avoir pas assuré une prise en main, de n'avoir pas averti les acquéreurs que les basses bastaques devaient être bordées, qu'elles pouvaient influer sur la structure et la tenue du mât.

La société Maréchal estime que ces obligations ne se justifiaient pas au regard du niveau de connaissance et de compétence des acquéreurs, d'autant qu'il a fourni un mât et que le gréement avait été conservé à l'identique.

Il ressort des productions que la société Maréchal n'a pas assuré une prise en main, n' a pas remis une notice d'utilisation, qu'elle a cependant validé les réglages du mât et de son gréement dormant.

Le mât en carbone était doté comme le mât en aluminium de basses bastaques.

Le gréement antérieur était repris à l'identique conformément à la demande de l'armateur.

Aucun des avis produits ne démontre une incidence du changement de composition du mât sur l'utilisation des basses bastaques lorsqu'elles sont maintenues .

Si l'expertise a permis d'apprendre que des mâts en carbone sans utilisation de bastaque étaient réalisables, le mât litigieux était équipé de basses bastaques à la demande du client.

M. [G] a indiqué que dans les circonstances de l'accident les bastaques auraient dû être bordées.

Il n'est pas démontré pour autant qu'elles devaient être bordées en permanence.

Les consorts [M], demandeurs, n'établissent pas que l'utilisation des basses bastaques diffère en fonction de la nature du mât, différence qui , si elle avait été établie, aurait justifié une information spécifique.

Dans ces conditions, en l'absence de démonstration d’un élément nouveau dans la conduite du voilier et au regard de la reprise du gréement antérieur, le vendeur n'était pas tenu d'assurer une prise en main, ni de délivrer une délivrer une information spécifique.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande fondée sur un manquement à l'obligation de délivrance.

-sur le recours subrogatoire de la société Generali

Les premiers juges ont débouté les consorts [M] de leurs demandes dirigées contre la société Maréchal et la société Generali.

Ils ont néanmoins reçu la société Generali dans sa demande 'd'être subrogée à hauteur de la somme de 73 885,91 euros.'

Le tribunal a manifestement retenu que la société Generali ayant indemnisé son assuré était en droit d'exercer un recours subrogatoire à hauteur de l'indemnité versée contre le tiers responsable du sinistre.

En revanche, il n'a prononcé en cohérence avec sa motivation aucune condamnation à l'encontre de la société Maréchal et de son assureur.

La compagnie Generali, pas plus que son assuré, ne démontre en appel que le mât livré était atteint d'un vice caché, que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de son recours subrogatoire.

- sur les autres demandes

La condamnation de la société Generali à payer une indemnité de procédure aux sociétés Maréchal et HDI était équitable dès lors qu'elle avait formé un recours subrogatoire à leur encontre en première instance, recours dont elle a été déboutée.

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...). »

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge des consorts [M] et de la compagnie Generali.

Il est équitable de condamner les consorts [M] à payer aux intimées la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

- confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant :

- déboute les parties de leurs autres demandes,

- condamne in solidum [I] et [F] [M] et la société Generali Iard aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Gallet,

- condamne [I] et [F] [M] à payer à la société Maréchal Mâts la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamne [I] et [F] [M] à payer à la société HDI Global la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.