Cass. 3e civ., 29 mars 2006, n° 03-70.203
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Canivet
Rapporteur :
M. Cachelot
Avocat général :
M. Guérin
Avocats :
SCP Piwnica et Molinié, SCP Célice, Blancpain et Soltner
Sur la recevabilité du pourvoi principal, contestée par la défense :
Attendu que faisant valoir que le commissaire du Gouvernement est partie à la procédure en fixation des indemnités d'expropriation, la société Semalilas soutient qu'à défaut pour les expropriés de l'avoir appelé à l'instance de cassation, leur pourvoi est irrecevable en application des articles 615 du nouveau Code de procédure civile et L. 13-25 du Code de l'expropriation ;
Mais attendu qu'une décision fixant une indemnité d'expropriation n'est pas prononcée au profit du commissaire du Gouvernement ou à son encontre ; qu'il s'ensuit que l'article 615 du nouveau Code de procédure civile n'est pas applicable ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal
Vu l'article 6, alinéa 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 20 septembre 2003), rendu sur renvoi après cassation (Civ 3e, 12 juillet 2002, pourvoi n° 01-70.230), fixe les indemnités revenant aux consorts X... à la suite de l'expropriation au profit de la société Semalilas de biens immobiliers leur appartenant au vu des conclusions de l'expropriante, des expropriés ainsi que de celles du commissaire du Gouvernement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions des articles R. 13-32, R. 13-35, R. 13-36 et R. 13-47 du Code de l'expropriation relatives au rôle tenu par le commissaire du Gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation et des articles 2196 du Code civil, 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, que celui-ci, expert et partie, occupe une position dominante et bénéficie, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier ; qu'en appliquant ces dispositions génératrices d'un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal et sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens (chambre des expropriations).