Cass. soc., 6 février 1985, n° 83-12.054
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bertaud
Rapporteur :
M. Le Gall
Avocat général :
M. Picca
Avocat :
Me Guinard
VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS NOS 82-12.054 ET 82-15.726 ;
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LA DEFENSE, EN CE QUI CONCERNE LE POURVOI n° 82-12.054 : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT EN REFERE, A DEBOUTE M. Y..., AGISSANT ES QUALITES DE SECRETAIRE GENERAL DU SYNDICAT C.G.T. DE L'USINE B.S.N. DE VAYRES, DE SA DEMANDE TENDANT A LA REVOCATION DE M. X..., SECRETAIRE DU COMITE D'ETABLISSEMENT DE CETTE USINE ET A SON REMPLACEMENT PAR UN AUTRE MEMBRE DU COMITE OU, SUBSIDIAIREMENT, A LA DESIGNATION D'UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE ;
ATTENDU QUE M. X..., ARGUANT DU FAIT QU'IL N'EST PLUS MEMBRE DU COMITE D'ETABLISSEMENT DE L'USINE B.S.N. DE VAYRES DEPUIS LE 9 AVRIL 1982, SOUTIENT QUE LE LITIGE EST DEVENU SANS OBJET ET QUE LE POURVOI FORME PAR M. Y... EST DES LORS IRRECEVABLE POUR DEFAUT D'INTERET ;
MAIS ATTENDU QUE M. Y... AYANT ETE CONDAMNE AUX DEPENS, IL AVAIT, PAR LA MEME, UN INTERET SUFFISANT A FORMER LE POURVOI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LA FIN DE NON RECEVOIR ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI : VU L'ARTICLE 16 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER M. Y... DE SA DEMANDE, LA COUR D'APPEL A DECLARE QU'IL AGISSAIT "EN QUALITE DE REPRESENTANT DE LA SECTION SYNDICALE C.G.T. DE CETTE ENTREPRISE ET NON DU SYNDICAT", ET, QU'A CE TITRE, IL N'AVAIT PAS QUALITE POUR AGIR EN JUSTICE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE M. Y... S'ETAIT TOUJOURS PREVALU DE SA QUALITE DE SECRETAIRE GENERAL DU SYNDICAT C.G.T. DE L'USINE B.S.N. DE VAYRES ET QUE M. X..., DEFENDEUR A L'ACTION, N'AVAIT JAMAIS SOUTENU QUE M. Y... EUT AGI EN TANT QUE REPRESENTANT D'UNE SECTION SYNDICALE, LA COUR D'APPEL, QUI A RELEVE D'OFFICE, UN MOYEN COMPORTANT DES ELEMENTS DE FAIT ET DE DROIT SUR LESQUELS LES PARTIES N'ONT PAS ETE APPELEES A S'EXPLIQUER, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 6 JANVIER 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI n° 82-15.726 : VU L'ARTICLE 605 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE, PAR ARRET DU 29 JUIN 1983, LA COUR D'APPEL A REJETE LA DEMANDE DE M. Y... EN RECTIFICATION D'ERREURS MATERIELLES CONTENUES DANS L'ARRET DU 6 JANVIER 1983, LEQUEL FAIT L'OBJET DU POURVOI n° 82-12.054 ;
ATTENDU QUE LA CASSATION DE CE DERNIER ARRET ENTRAINE, SANS QU'IL Y AIT LIEU A NOUVELLE DECISION, L'ANNULATION, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, DE L'ARRET DU 29 JUIN 1983 ;
PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU A STATUER SUR LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET DU 29 FEVRIER 1983 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL.