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Décisions

Cass. 1re civ., 12 novembre 2009, n° 08-17.301

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bargue

Avocats :

Me Bertrand, SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Yves et Blaise Capron

Rochefort, du 18 oct. 2007

18 octobre 2007

Attendu que, par jugement du juge des tutelles de Marennes du 15 mars 2005, Mme Jeanne X... a été placée sous le régime de la tutelle en gérance et Mme Y... désignée en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de ses biens ; que Mme Maryse X..., fille de Mme Jeanne X..., a formé un recours contre cette décision ; que, par jugement du 11 mai 2005, le tribunal de grande instance de Rochefort a confirmé cette décision en toutes ses dispositions ; que, Mme Y... ayant demandé à être déchargée de ses fonctions, le juge des tutelles, par une ordonnance de changement de représentant légal du 27 mars 2007, a déchargé cette dernière de ses fonctions d'administrateur légal sous contrôle judiciaire des biens de Mme Jeanne X..., a constaté la vacance de la tutelle, l'a déférée à l'État et a désigné l'ADEI-ADPP pour la remplacer ;

Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il vise l'agent judiciaire du Trésor, contestée par la défense :

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor n'a pas été partie devant le tribunal de grande instance de Rochefort, aucune demande n'étant formulée contre l'Etat devant les juges du fond ; que par suite le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'agent judiciaire du Trésor est irrecevable ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Maryse X... fait grief au jugement confirmatif attaqué (Rochefort, 18 octobre 2007) d'avoir déclaré irrecevable sa demande tendant à la mainlevée de la mesure de placement sous le régime de la tutelle prise à l'égard de Mme Jeanne X... alors, selon le moyen, que la tutelle cesse avec les causes qui l'ont déterminée et sa mainlevée ne peut être prononcée qu'en observant les formalités prescrites pour parvenir à son ouverture, de sorte que le descendant de la personne placée sous le régime de la tutelle est recevable, à tout moment, à demander la mainlevée de la tutelle en raison de la disparition des causes qui ont justifié son ouverture ; que l'autorité de la chose jugée qui est attachée au jugement ayant décidé la mesure de tutelle ne peut justifier le rejet d'une telle demande, dès lors que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en se bornant, dès lors, à énoncer, pour déclarer irrecevable la demande de Mme Maryse X... tendant à la mainlevée de la mesure de placement sous le régime de la tutelle prise à l'égard de Mme Jeanne Z..., veuve X..., que Mme Maryse X... était irrecevable à remettre en cause la décision de placement sous tutelle de Mme Jeanne Z..., veuve X..., dès lors que cette décision avait été confirmée par un jugement du tribunal de grande instance de Rochefort du 15 mars 2005, suite au recours qu'elle avait déjà formé, quand cette circonstance n'était pas de nature à rendre Mme Maryse X... irrecevable à demander la mainlevée de la mesure de placement sous le régime de la tutelle prise à l'égard de Mme Jeanne Z..., veuve X..., le tribunal de grande instance a violé les dispositions de l'article 507 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 5 mars 2007, qui est applicable à la cause, et de l'article 1351 du code civil ;

Mais attendu que les juges du fond, qui étaient saisis d'une demande de changement de représentant légal, n'avaient pas pouvoir pour statuer sur la demande faite pour la première fois devant le tribunal de grande instance par Mme Maryse X... de main-levée de la mesure de tutelle de sa mère ; que le moyen, qui critique un motif surabondant, ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme Maryse X... fait encore grief au jugement d'avoir constaté la vacance de la tutelle de Mme Jeanne X..., de l'avoir déférée à l'État et d'avoir désigné L'ADEI AEPP pour remplacer Mme Y... en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire des biens de Mme Jeanne X... alors, selon le moyen, que la tutelle n'est vacante que si nul n'est en mesure d'en assurer la charge ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire que la tutelle de Mme Jeanne Z..., veuve X..., était vacante et pour la déférer à l'État, que la situation de conflit qui opposait Mme Maryse X... aux autres membres de la famille justifiait pleinement la décision de désigner un tiers étranger à la famille en qualité de tuteur et à affirmer qu'aucune personne n'était susceptible d'être désignée en qualité de tuteur, sans constater que la réunion d'un conseil de famille était impossible, ni indiquer pour quelles raisons aucun des enfants de Mme Jeanne Z..., veuve X..., n'était en mesure d'assurer la charge de la tutelle de leur mère, le tribunal de grande instance a violé les dispositions des articles 433 et 495 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 5 mars 2007, qui est applicable à la cause ;

Mais attendu qu'après avoir convoqué tous les enfants de Mme Jeanne X... et constaté la position de chacun d'eux, le tribunal de grande instance, qui a relevé la situation de conflit opposant Mme Maryse X... aux autres enfants, nécessitant la désignation d'un tiers étranger à la famille, en a exactement déduit que la tutelle de Mme Jeanne X... était vacante, l'a déférée à l'Etat et a désigné l'ADEI ADPP en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire des biens de Mme Jeanne X... en remplacement de Mme Y... ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi irrecevable à l'égard de l'agent judiciaire du Trésor ;

REJETTE le pourvoi.