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Décisions

CA Caen, 1re ch. civ., 17 décembre 2019, n° 18/00811

CAEN

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Fabuline (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Hussenet

Conseillers :

Mme Courtade, Mme Velmans

JEX Lisieux, du 1 mars 2018, n° 17/00823

1 mars 2018

M. Guy L. a diligenté une procédure de saisie immobilière à l'encontre de Mme Anne-Marie V..

Suivant jugement du 9 juin 2016, M. Michel P. et Mme Elisabeth N. épouse P. ont été déclarés adjudicataires de l'immeuble appartenant à Mme V..

Suivant procès-verbaux des 24 et 25 juillet 2017, Me R., huissier de justice, a procédé à l'expulsion de Mme V. et fait transporter les biens garnissant les lieux en garde-meubles.

Par actes d'huissier des 24 et 25 juillet 2017, les époux P. ont saisi le juge de l' exécution du tribunal de grande instance de Lisieux aux fins de voir statuer sur le sort des biens que Mme V. n'aurait pas retirés avant le jour de l'audience.

Par déclaration enregistrée le 7 décembre 2017 conformément aux dispositions de l'article 306 du code de procédure civile, Mme V. et L'EURL FABULINE, celle-ci intervenant volontairement à l'instance, se sont inscrites en faux à titre incident contre le procès-verbal d'explusion.

Par acte d'huissier du 4 janvier 2018, Mme V. et L'EURL FABULINE ont dénoncé l'inscription de faux à Me R. et l'ont assignée devant le juge de l' exécution .

Par jugement du 1er mars 2018, le juge de l' exécution a :

- déclaré recevable l'intervention volontaire de L'EURL FABULINE ;

- débouté Mme V. et l'EURL FABULINE de la procédure d'inscription de faux ;

- débouté Mme V. et l'EURL FABULINE de leurs demandes tendant à prononcer l'illégalité de la procédure d'expulsion et la nullité du procès-verbal d'expulsion ;

- accordé à Mme V. et l'EURL FABULINE un délai d'un mois à compter de la signification du jugement pour retirer, à leurs frais, les biens entreposés en garde-meubles ;

- dit que passé ce délai, il sera ordonné la vente aux enchères publiques des biens meubles non retirés par Mme V. et l'EURL FABULINE ayant une valuer marchande ;

- dit que les biens meubles non retirés par Mme V. et l'EURL FABULINE n'ayant aucune valeur marchande seront déclarés abandonnés à l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par Me R. ;

- rappelé que le produit de la vente après déduction des frais est consigné au profit de la personne expulsée qui en est informée par l'officier ministériel chargé de la vente au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à sa demeure actuelle ou si celle-ci est inconnue au lieu de son dernier domicile ;

- condamné in solidum Mme V. et l'EURL FABULINE au paiement d'une amende civile de 800 euros en application de l'article 305 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum Mme V. et l'EURL FABULINE à payer à Me R. une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- condamné in solidum Mme V. et l'EURL FABULINE à payer à M. et Mme P. une somme de 2 401,20 euros au titre des frais de garde-meubles ;

- condamné in solidum Mme V. et l'EURL FABULINE à payer à M. et Mme P. une somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne in solidum Mme V. et l'EURL FABULINE à payer à Me R. une somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamné in solidum Mme V. et l'EURL FABULINE aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration du 19 mars 2018, Mme V. et l'EURL FABULINE ont interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 3 octobre 2018, M. et Mme P. ont été déclarés irrecevables à conclure.

Le ministère public auquel la procédure a été communiquée a déclaré s'en rapporter (avis du 25 janvier 2019).

Par arrêt du 26 mars 2019, la cour d'appel a :

- Dit que Mme V. et l'EURL FABULINE sont mal fondées à remettre en cause l'assiette de la saisie immobilière ;

- Confirmé le jugement du juge de l' exécution en date du 1er mars 2018 en ce qu'il a débouté de ce chef Mme V. et l'EURL FABULINE de leur demande tendant à constater l'illégalité de la procédure d'expulsion ;

- Annulé le jugement du juge de l' exécution de Lisieux du 1er mars 2018 en ce qu'il a débouté Mme V. et l'EURL FABULINE de leur procédure d'inscription de faux ;

- Dit que cette demande n'entre pas dans les pouvoirs juridictionnels du juge de l' exécution ;

- Sursis à statuer sur la demande d'inscription de faux en ce qu'elle est présentée devant la cour ;

- Ordonné la réouverture des débats ;

- Décerné injonction aux parties de conclure sur l'irrecevabilité de cette demande, Mme V. et l' EURL FABULINE pour le 24 avril 2019, Mme R. pour le 29 mai 2019 ;

- Réservé le surplus des demandes et les dépens ;

- Renvoyé la cause et les parties à l'audience collégiale du 22 octobre 2019 à 14 heures.

Me R. a déposé des conclusions le 21 octobre 2019.

Mme V. et l' EURL FABULINE n'ont pas pris de nouvelles écritures. Il sera tenu compte de celles déposées le 10 octobre 2018, avant l'arrêt du 26 mars 2019.

Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS

L'arrêt du 26 mars 2019 a jugé que le juge de l' exécution n'avait pas le pouvoir de connaître d'une demande incidente d'inscription de faux et considéré, dans le même temps, qu'une telle demande pouvait être présentée devant la cour comme le prévoit l'article 313 du code de procédure civile, à la condition toutefois de respecter, à peine d'irrecevabilité, les formalités des articles 306 et suivants du même code .

Force est de constater que Mme V. n'a pas respecté ces formalités puisqu'elle n'a déposé aucun acte d'inscription de faux que ce soit au greffe de la cour ou au greffe du tribunal de grande instance.

Dans ces conditions, la demande d'inscription de faux doit être déclarée irrecevable.

Par suite, la demande de nullité du procès-verbal d'expulsion fondée sur la fausseté de la mention qu'il recèle ne peut qu'être rejetée.

C'est aussi à bon droit que le premier juge a écarté les moyens de nullité de l'acte tirés du non respect des dispositions réglementaires.

Sur le premier moyen, on constate que le nombre de pages et le contenu des procès-verbaux délivrés à l'appelante sont identiques à ceux établis en original dont une copie est versée aux débats, et qu'en tout état de cause Mme V. ne démontre pas le contraire, de sorte que l'indication erronée du nombre de feuillets dans les actes de signification est indifférente.

L'argument tenant à l'absence de photographies des biens inventoriés est également inopérant, la prise de photographies n'étant pas obligatoire.

Par ailleurs, contrairement à ce qui est allégué, la lecture des procès-verbaux d'expulsion établis en original montre que ces actes ont bien été signés par toutes les personnes dont le concours a été nécessaire : par les déménageurs et les gendarmes le 24 juillet et par les déménageurs le 25.

Mme V. et l'EURL FABULINE contestent encore la régularité de l'inventaire au motif qu'il est incomplet et que leurs papiers personnels n'ont pas été placés sous scellés.

Sur le premier point, on observe que conformément aux dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d' exécution , Me R. a dressé un inventaire précis des biens en indiquant s'ils paraissent avoir ou non une valeur marchande.

Les listes des mobiliers et effets personnels prétendûment non inventoriés, établies par Mme V. et non signées par le dépositaire, et les photographies versées aux débat sont insufisantes à établir le caractère incomplet de l'inventaire.

Sur le second point, le premier juge a fait une exacte application de l'article R 433-6 du code des procédures civiles d' exécution en considérant que le placement sous scellés des documents et papiers de nature personnelle n'est prévu qu'à l'issue de la décision statuant sur le sort des biens.

Dès lors, les moyens soulevés par les appelantes ne peuvent être retenus et le jugement mérite confirmation en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du procès-verbal d'expulsion ainsi que les prétentions subséquentes.

En revanche, il n'y a pas lieu de prononcer une amende civile qui est liée à la succombance du demandeur en faux en vertu de l'article 305 du code de procédure civile. Tel n'est pas le cas en l'espèce, la demande ayant été déclarée irrecevable, sans examen au fond.

Me R., qui ne justifie pas que la procédure d'inscription de faux et l'appel diligentés par Mme V. et l'EURL FABULINE procèdent d'un abus de droit ou de l'intention de nuire, est déboutée de sa demande indemnitaire pour procédure abusive et injustifiée, le jugement étant infirmé sur ce point.

Les autres chefs de dispositions, non tranchés par l'arrêt du 26 mars 2019 et non utilement critiqués, seront confirmés.

Il convient de condamner Mme V. et l'EURL FABULINE à payer à Me R. la somme complémentaire de 3500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 26 mars 2019 ;

DECLARE irrecevable la demande d'inscription de faux ;

INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné in solidum Mme V. et l'EURL FABULINE au paiement d'une amende civile de 800 euros en application de l'article 305 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum Mme V. et l'EURL FABULINE à payer à Me R. une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONFIRME le surplus des dispositions qui n'ont pas été tranchées par l'arrêt susvisé ;

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile à l'encontre de Mme V. et l'EURL FABULINE ;

DEBOUTE Me R. de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;

CONDAMNE Mme V. et l'EURL FABULINE à payer à Me R. la somme complémentaire de 3500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme V. et l'EURL FABULINE aux dépens de l'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués en la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

M. Guy L. a diligenté une procédure de saisie immobilière à l'encontre de Mme Anne-Marie V..

Suivant jugement du 9 juin 2016, M. Michel P. et Mme Elisabeth N. épouse P. ont été déclarés adjudicataires de l'immeuble appartenant à Mme V..

Suivant procès-verbaux des 24 et 25 juillet 2017, Me R., huissier de justice, a procédé à l'expulsion de Mme V. et fait transporter les biens garnissant les lieux en garde-meubles.

Par actes d'huissier des 24 et 25 juillet 2017, les époux P. ont saisi le juge de l' exécution du tribunal de grande instance de Lisieux aux fins de voir statuer sur le sort des biens que Mme V. n'aurait pas retirés avant le jour de l'audience.

Par déclaration enregistrée le 7 décembre 2017 conformément aux dispositions de l'article 306 du code de procédure civile, Mme V. et L'EURL FABULINE, celle-ci intervenant volontairement à l'instance, se sont inscrites en faux à titre incident contre le procès-verbal d'expulsion.

Par acte d'huissier du 4 janvier 2018, Mme V. et L'EURL FABULINE ont dénoncé l'inscription de faux à Me R. et l'ont assignée devant le juge de l' exécution .

Par jugement du 1er mars 2018, le juge de l' exécution a :

- déclaré recevable l'intervention volontaire de L'EURL FABULINE ;

- débouté Mme V. et l'EURL FABULINE de la procédure d'inscription de faux ;

- débouté Mme V. et l'EURL FABULINE de leurs demandes tendant à prononcer l'illégalité de la procédure d'expulsion et la nullité du procès-verbal d'expulsion ;

- accordé à Mme V. et l'EURL FABULINE un délai d'un mois à compter de la signification du jugement pour retirer, à leurs frais, les biens entreposés en garde-meubles ;

- dit que passé ce délai, il sera ordonné la vente aux enchères publiques des biens meubles non retirés par Mme V. et l'EURL FABULINE ayant une valuer marchande ;

- dit que les biens meubles non retirés par Mme V. et l'EURL FABULINE n'ayant aucune valeur marchande seront déclarés abandonnés à l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par Me R. ;

- rappelé que le produit de la vente après déduction des frais est consigné au profit de la personne expulsée qui en est informée par l'officier ministériel chargé de la vente au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à sa demeure actuelle ou si celle-ci est inconnue au lieu de son dernier domicile ;

- condamné in solidum Mme V. et l'EURL FABULINE au paiement d'une amende civile de 800 euros en application de l'article 305 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum Mme V. et l'EURL FABULINE à payer à Me R. une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- condamné in solidum Mme V. et l'EURL FABULINE à payer à M. et Mme P. une somme de 2 401,20 euros au titre des frais de garde-meubles ;

- condamné in solidum Mme V. et l'EURL FABULINE à payer à M. et Mme P. une somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne in solidum Mme V. et l'EURL FABULINE à payer à Me R. une somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamné in solidum Mme V. et l'EURL FABULINE aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration du 19 mars 2018, Mme V. et l'EURL FABULINE ont interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 3 octobre 2018, M. et Mme P. ont été déclarés irrecevables à conclure.

Le ministère public auquel la procédure a été communiquée a déclaré s'en rapporter (avis du 25 janvier 2019).

Par arrêt du 26 mars 2019, la cour d'appel a :

- Dit que Mme V. et l'EURL FABULINE sont mal fondées à remettre en cause l'assiette de la saisie immobilière ;

- Confirmé le jugement du juge de l' exécution en date du 1er mars 2018 en ce qu'il a débouté de ce chef Mme V. et l'EURL FABULINE de leur demande tendant à constater l'illégalité de la procédure d'expulsion ;

- Annulé le jugement du juge de l' exécution de Lisieux du 1er mars 2018 en ce qu'il a débouté Mme V. et l'EURL FABULINE de leur procédure d'inscription de faux ;

- Dit que cette demande n'entre pas dans les pouvoirs juridictionnels du juge de l' exécution ;

- Sursis à statuer sur la demande d'inscription de faux en ce qu'elle est présentée devant la cour;

- Ordonné la réouverture des débats ;

- Décerné injonction aux parties de conclure sur l'irrecevabilité de cette demande, Mme V. et l' EURL FABULINE pour le 24 avril 2019, Mme R. pour le 29 mai 2019 ;

- Réservé le surplus des demandes et les dépens ;

- Renvoyé la cause et les parties à l'audience collégiale du 22 octobre 2019 à 14 heures.

Me R. a déposé des conclusions le 21 octobre 2019.

Mme V. et l'EURL FABULINE n'ont pas pris de nouvelles écritures. Il sera tenu compte de celles déposées le 10 octobre 2018, avant l'arrêt du 26 mars 2019.

Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS

L'arrêt du 26 mars 2019 a jugé que le juge de l' exécution n'avait pas le pouvoir de connaître d'une demande incidente d'inscription de faux et considéré, dans le même temps, qu'une telle demande pouvait être présentée devant la cour comme le prévoit l'article 313 du code de procédure civile, à la condition toutefois de respecter, à peine d'irrecevabilité, les formalités des articles 306 et suivants du même code .

Force est de constater que Mme V. n'a pas respecté ces formalités puisqu'elle n'a déposé aucun acte d'inscription de faux que ce soit au greffe de la cour ou au greffe du tribunal de grande instance.

Dans ces conditions, la demande d'inscription de faux doit être déclarée irrecevable.

Par suite, la demande de nullité du procès-verbal d'expulsion fondée sur la fausseté de la mention qu'il recèle ne peut qu'être rejetée.

C'est aussi à bon droit que le premier juge a écarté les moyens de nullité de l'acte tirés du non respect des dispositions réglementaires.

Sur le premier moyen, on constate que le nombre de pages et le contenu des procès-verbaux délivrés à l'appelante sont identiques à ceux établis en original dont une copie est versée aux débats, et qu'en tout état de cause Mme V. ne démontre pas le contraire, de sorte que l'indication erronée du nombre de feuillets dans les actes de signification est indifférente.

L'argument tenant à l'absence de photographies des biens inventoriés est également inopérant, la prise de photographies n'étant pas obligatoire.

Par ailleurs, contrairement à ce qui est allégué, la lecture des procès-verbaux d'expulsion établis en original montre que ces actes ont bien été signés par toutes les personnes dont le concours a été nécessaire : par les déménageurs et les gendarmes le 24 juillet et par les déménageurs le 25.

Mme V. et l'EURL FABULINE contestent encore la régularité de l'inventaire au motif qu'il est incomplet et que leurs papiers personnels n'ont pas été placés sous scellés.

Sur le premier point, on observe que conformément aux dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d' exécution , Me R. a dressé un inventaire précis des biens en indiquant s'ils paraissent avoir ou non une valeur marchande.

Les listes des mobiliers et effets personnels prétendument non inventoriés, établies par Mme V. et non signées par le dépositaire, et les photographies versées aux débat sont insuffisantes à établir le caractère incomplet de l'inventaire.

Sur le second point, le premier juge a fait une exacte application de l'article R 433-6 du code des procédures civiles d' exécution en considérant que le placement sous scellés des documents et papiers de nature personnelle n'est prévu qu'à l'issue de la décision statuant sur le sort des biens.

Dès lors, les moyens soulevés par les appelantes ne peuvent être retenus et le jugement mérite confirmation en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du procès-verbal d'expulsion ainsi que les prétentions subséquentes.

En revanche, il n'y a pas lieu de prononcer une amende civile qui est liée à la succombance du demandeur en faux en vertu de l'article 305 du code de procédure civile. Tel n'est pas le cas en l'espèce, la demande ayant été déclarée irrecevable, sans examen au fond.

Me R., qui ne justifie pas que la procédure d'inscription de faux et l'appel diligentés par Mme V. et l'EURL FABULINE procèdent d'un abus de droit ou de l'intention de nuire, est déboutée de sa demande indemnitaire pour procédure abusive et injustifiée, le jugement étant infirmé sur ce point.

Les autres chefs de dispositions, non tranchés par l'arrêt du 26 mars 2019 et non utilement critiqués, seront confirmés.

Il convient de condamner Mme V. et l'EURL FABULINE à payer à Me R. la somme complémentaire de 3500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 26 mars 2019 ;

DECLARE irrecevable la demande d'inscription de faux ;

INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné in solidum Mme V. et l'EURL FABULINE au paiement d'une amende civile de 800 euros en application de l'article 305 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum Mme V. et l'EURL FABULINE à payer à Me R. une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONFIRME le surplus des dispositions qui n'ont pas été tranchées par l'arrêt susvisé ;

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile à l'encontre de Mme V. et l'EURL FABULINE ;

DEBOUTE Me R. de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;

CONDAMNE Mme V. et l'EURL FABULINE à payer à Me R. la somme complémentaire de 3500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme V. et l'EURL FABULINE aux dépens de l'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués en la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.