Livv
Décisions

Cass. com., 24 mai 2005, n° 01-15.337

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Besançon

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Coutard et Mayer, Me Bertrand, SCP Richard, SCP Gatineau

Paris, du 18 mai 2001

18 mai 2001

Sur le moyen unique des pourvois :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 2001), que, par acte du 5 juin 1998, la société Au 2 Place Vendôme (la société) a vendu son fonds de commerce à la société Holemans et que le prix de 1 000 000 francs a été payé comptant au vendeur le jour de la vente ; que l'acte de vente a été publié le 2 juillet 1998 au Journal spécial des sociétés et, le 26 juillet suivant, au BODACC ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 7 juillet 1998, Mme X... étant nommée liquidateur ; que, par acte du 9 novembre 1998, cette dernière a assigné la société Holemans aux fins de condamnation au paiement du prix de vente du fonds ; que la société Holemans a demandé que la société Fiduciaire auxiliaire du commerce et de l'industrie (FACI), rédacteur de l'acte de vente, et M. de Y..., président et directeur général de la société, soient condamnés à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées au profit de Mme X..., ès qualités ;

Attendu que la société FACI et la société Holemans font grief à l'arrêt d'avoir condamné la seconde à payer à Mme X..., ès qualités, la somme de 1 000 000 francs et d'avoir condamné la première à garantir l'acheteur de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de Mme X..., ès qualités, alors, selon le moyen :

1 / que les publications de l'acte de cession d'un fonds de commerce suivant les formes prescrites par l'article 3 de loi du 17 mars 1909, désormais codifié aux articles L. 141-12 et suivants du Code de commerce, font valablement courir le délai d'opposition, quand bien même elles auraient été effectuées après l'expiration des délais prévus par la loi ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 3, dernier alinéa, de la loi du 17 mars 1909, désormais codifié à l'article L. 141-17 du Code de commerce ;

2 / qu'en l'absence d'opposition formée dans le délai, le paiement du prix de cession d'un fonds de commerce au cédant est, quelle que soit la date à laquelle il intervient, valable et opposable aux créanciers et au mandataire-liquidateur du cédant, qui ne peuvent dès lors exiger un nouveau paiement ; qu'en affirmant par des motifs inopérants que l'action du représentant des créanciers de la société Holemans fondée sur l'article 3, dernier alinéa, de la loi du 17 mars 1909, pouvait être exercée après l'expiration du délai d'opposition, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette action n'était pas mal fondée dès lors qu'aucune opposition n'avait été formée dans le délai prévu par la loi, le paiement d'ores et déjà intervenu, étant en conséquence opposable aux tiers, quelle que soit sa date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des alinéas 5 et dernier de l'article 3 de la loi du 17 mars 1909, désormais codifiés aux l'articles L. 141-14 et L. 141-17 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 3, alinéa 8, de la loi du 17 mars 1909, devenu l'article L. 141-17 du Code de commerce, n'est pas opposable aux créanciers du vendeur d'un fonds de commerce le paiement fait à ce dernier avant l'expiration du délai accordé à ces créanciers pour faire opposition par l'article 3, alinéa 4, devenu L. 141-14 du Code de commerce ;

Attendu qu'après avoir relevé que l'acquéreur avait versé le prix au vendeur avant l'expiration du délai pendant lequel les oppositions pouvaient être faites, la cour d'appel a retenu que le paiement était inopposable aux créanciers du vendeur, peu important qu'ils aient ou non fait opposition au paiement du prix, et que le liquidateur de la société, agissant au nom de l'ensemble des créanciers de la société venderesse était en droit de réclamer à l'acquéreur les sommes qu'il avait versées prématurément ; qu'elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.