Cass. 2e civ., 10 juin 2021, n° 21-60.115
COUR DE CASSATION
Arrêt
Irrecevabilité
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Pireyre
Rapporteur :
M. Ittah
Avocat général :
M. Grignon Dumoulin
Vu les articles L. 18, L. 20 et R. 19-1 du code électoral et l'article 609 du code de procédure civile :
1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.
2. M. [G], agissant en qualité de maire de la commune de Troissereux, s'est pourvu en cassation contre un jugement du 18 mai 2021 par lequel le tribunal judiciaire de Beauvais a constaté que Mme [T] était déjà inscrite sur les listes électorales de cette commune et a rejeté sa demande d'inscription.
3. Il résulte des textes susvisés que le pourvoi en cassation contre le jugement statuant sur l'inscription d'un électeur sur la liste électorale de la commune ou sur sa radiation ne peut être formé que par les personnes ayant été parties à l'instance, limitativement énumérées, que sont l'électeur intéressé, tout électeur inscrit sur la liste considérée, ainsi que, dans tous les cas, le représentant de l'Etat dans le département. Il en découle que la commune n'a pas qualité pour former un pourvoi en cassation.
4. En conséquence, le pourvoi formé par M. [G], en sa qualité de maire de la commune de [Localité 1], n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi.