Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 11 juin 2021, n° 21-60.112

COUR DE CASSATION

Arrêt

Irrecevabilité

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pireyre

Rapporteur :

M. Ittah

Avocat général :

M. Grignon Dumoulin

Avocat :

SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh

Cholet, du 27 avr. 2021

27 avril 2021

Vu les articles L. 18, L. 20 et R. 19-1 du code électoral et l'article 609 du code de procédure civile :

1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.

2. M. [Y], agissant en qualité de maire de la commune de Cholet, s'est pourvu en cassation contre un jugement du 27 avril 2021 par lequel le tribunal judiciaire d'Angers a réformé la décision d'une commission de contrôle et ordonné l'inscription de M. [P] sur la liste électorale de la commune.

3. Il résulte des textes susvisés que le pourvoi en cassation contre le jugement statuant sur l'inscription d'un électeur sur la liste électorale de la commune ou sur sa radiation ne peut être formé que par les personnes ayant été parties à l'instance, limitativement énumérées, que sont l'électeur intéressé, tout électeur inscrit sur la liste considérée, ainsi que, dans tous les cas, le représentant de l'État dans le département. Il en découle que la commune n'a pas qualité pour former un pourvoi en cassation, même si elle figure à tort comme partie au jugement.

4. En conséquence, le pourvoi formé par M. [Y], en qualité de maire de la commune de [Localité 2], n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi.