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Décisions

Cass. 2e civ., 21 mars 2013, n° 12-11.628

COUR DE CASSATION

Arrêt

Irrecevabilité

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocats :

Me Spinosi, SCP Yves et Blaise Capron

Nîmes, du 6 déc. 2011

6 décembre 2011


Attendu, selon les deux arrêts attaqués (Nîmes, 8 novembre et 6 décembre 2011) et les productions, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence (la banque) a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de Mme X... ; que celle-ci a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité que le juge de l'exécution a refusé, par un premier jugement, de transmettre, avant de statuer, par un second jugement, sur l'orientation de l'affaire ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° 12-11. 628, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 23-2, alinéa 6, et 23-5, alinéa 1er, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le refus de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité ne peut faire l'objet que d'une contestation, laquelle doit être présentée devant la juridiction saisie de tout ou partie du litige, sous forme d'un écrit distinct et motivé posant de nouveau la question ;

Attendu que le pourvoi de Mme X... est dirigé contre l'arrêt du 8 novembre 2011, par lequel la cour d'appel s'est bornée, d'une part, à rejeter la demande d'annulation du jugement refusant de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité et, d'autre part, à dire n'y avoir lieu à une telle transmission ; qu'il n'est, en conséquence, pas recevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 12-13. 595 :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt rendu le 6 décembre 2011 de mentionner la créance de la banque pour la somme de 341 121, 71 euros avec intérêts au taux de 5, 25 % à compter du 4 octobre 2011 sur la somme de 259 730, 12 euros et d'ordonner la vente forcée de l'immeuble alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation d'une décision entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en censurant l'arrêt du 8 novembre 2011 rendu par la cour d'appel de Nîmes (pourvoi n° 12-11. 628) en ce qu'elle a privé Mme X... de soulever une question prioritaire de constitutionnalité en bonne et due forme, la Cour de cassation annulera également l'arrêt attaqué qui, statuant au fond sur le litige, en est la suite, dès lors que le caractère prioritaire de la question de constitutionnalité que doit pouvoir poser Mme X... devant une cour d'appel de renvoi suppose nécessairement que l'entier litige lui soit dévolu, et ce, en application de l'alinéa 2 de l'article 625 du code de procédure civile ;

2°/ subsidiairement, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à mentionner, dans son dispositif, la créance de la banque pour la somme de 341 121, 71 euros, sans s'expliquer sur le fondement et le calcul de cette somme, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ subsidiairement, que Mme X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'article 13 du décret du 27 juillet 2006 prévoyant qu'un commandement doit être dénoncé à l'époux du débiteur, à l'exclusion a contrario de son concubin, est contraire aux articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en ne répondant pas, même sommairement, à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ subsidiairement que, constitue une clause pénale la stipulation selon laquelle le taux sera majoré en cas de défaillance de l'emprunteur ; qu'en écartant la qualification de clause pénale relativement à l'indemnité de retard de 7 % prévue au contrat en cas de non-paiement à l'échéance, la cour d'appel a violé l'article 1152 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, qu'en raison de l'irrecevabilité du pourvoi n° 12-11. 628, la première branche du moyen est dénué de portée ;

Attendu, ensuite, qu'après avoir écarté, par des motifs non critiqués, les contestations élevées par Mme X... et retenu à bon droit que l'indemnité de retard de 7 % prévue au contrat, qui n'a pas pour finalité l'exécution des obligations de retard, n'a pas le caractère d'une clause pénale, la cour d'appel, accueillant l'appel incident de la banque qui tendait à corriger les erreurs du jugement dans l'imputation des paiements, a, en l'absence de contestation de Mme X... sur ce point, fixé le montant de la créance à la somme de 341 121, 71 euros ;

Et attendu, enfin, que l'article 13 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, en prévoyant la dénonciation au conjoint du commandement valant saisie d'un immeuble appartenant en propre à un époux, qui tend à mettre en oeuvre les règles propres aux devoirs et aux droits respectifs des époux, n'introduit ainsi à l'égard des couples non mariés aucune discrimination dans le respect de la vie privée et familiale incompatible avec les stipulations combinées des articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi n° 12-11. 628 ;

REJETTE le pourvoi n° 12-13. 595.