Cass. 3e civ., 23 novembre 2011, n° 10-10.788
COUR DE CASSATION
Arrêt
Irrecevabilité
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Rapporteur :
M. Crevel
Avocat général :
M. Laurent-Atthalin
Avocats :
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Sur la recevabilité du pourvoi n° G 10-10. 788 examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que la SAFER Provence-Alpes-Côte-d'Azur s'est pourvue en cassation, le 20 janvier 2010, contre l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 2009) rendu par défaut et susceptible d'opposition ; qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition à la date de ce pourvoi ;
Que le pourvoi est irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° H 10-15. 410 :
Vu l'article L. 412-12, ensemble l'article R. 143-20 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu qu'au cas où le droit de préemption n'aurait pu être exercé par suite de la non-exécution des obligations dont le bailleur est tenu en application la section I du chapitre II du titre 1er du livre IV du code rural et de la pêche maritime, le preneur est recevable à intenter une action en nullité de la vente et en dommages-intérêts devant les tribunaux paritaires dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue, à peine de forclusion ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 2009), que suivant acte authentique du 4 mars 2004, Mme Geneviève X... épouse Y... a vendu à M. David Z... deux parcelles de terre ; que la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence-Alpes-Côte-d'azur (la SAFER) les a assignés en nullité de la vente comme conclue au mépris de son droit de préemption ;
Attendu que pour déclarer la SAFER forclose en son action, l'arrêt retient que le délai de six mois de l'action en nullité d'une vente faite sans observation des formalités relatives à l'exercice du droit de préemption de la SAFER court à compter du jour où la date de la vente lui est connue, que s'agissant d'une matière soumise à la publicité foncière, la vente litigieuse est opposable aux tiers et donc à la SAFER à compter de sa publication à la conservation des hypothèques, publication précisément destinée à porter les actes de vente immobilière à la connaissance des tiers tels la SAFER, et que l'acte de vente ayant été publié à la conservation des hypothèques d'Antibes le 12 mars 2004 et l'assignation en nullité de la vente ayant été délivrée le 14 septembre 2005, la forclusion est encourue ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la publication de l'acte de vente à la conservation des hypothèques ne fait pas, à elle seule, courir le délai de forclusion prévu par le texte susvisé, lequel suppose, de la part du titulaire du droit de préemption méconnu, la connaissance effective de la date de la vente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° G 10-10. 788 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les époux Y... aux dépens des pourvois.