Cass. com., 13 septembre 2021, n° 10-14.721
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
M. Arbellot
Avocat général :
M. Bonnet
Avocats :
Me Bertrand, Me de Nervo, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange
Donne acte à la société Débitel France du désistement partiel de son pourvoi n° G 10-14. 721 en tant qu'il est dirigé contre la société Sagem Mobiles, la société Europe service restauration, l'Association nationale d'entraide et de prévoyance, le Crica, la société France Télécom, la caisse Garp, le séquestre juridique de l'Ordre des avocats de la cour d'appel de Paris, la société By The Way Publicité, M. X..., ès qualités, l'URSSAF de Paris, la société Philips France, le receveur général des finances de Paris, la société HSBC UBP, la société Avenir concept Monaco, la société Bouygues Télécom, la société Evodial, la société By The Way productions, la société Cegos, la société Colt télécommunications France, M. Y..., la société Every com, la société Kelly services interim, la société Kyocera Mita France, la société Lagardère active publicité, la Selarl FHB, la société Miniplast emballages, la société Noblet distribution, la société NRJ Global, la société Privée prestige sécurité, la société Publiprint devenue Figaro Media, la société Régie Radio Music, la SCI Lumière de Paris, la société Regicom, la société Timeless, la société Zeus Paris Bercy, l'agent comptable du Trésor de Tourcoing, l'agent comptable du Trésor des Pennes Mirabeau, l'agent comptable du Trésor de Lyon municipale, l'ASSEDIC Côte-d'Azur, le pôle emploi de Lyon, le pôle emploi de Noisy-le-Grand, le pôle emploi des Vallées du Rhône et de la Loire, l'URSSAF des Alpes-Maritimes, l'URSSAF de la Côte-d'Or, l'URSSAF de Lille, l'URSSAF de Lyon, l'URSSAF de la Manche, l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, l'URSSAF de Roubaix-Tourcoing et la caisse de règlement pécuniaire des avocats à la cour d'appel de Paris ;
Donne acte à la société Peronnet industrie du désistement partiel de son pourvoi n° P 10-18. 130 en tant qu'il est dirigé contre la société Sagem Mobiles, la société Europe service restauration, la société Phone Avenue, l'Association nationale d'entraide et de prévoyance, la société Crica prévoyance, la société France Télécom, la caisse Garp, le séquestre juridique de l'Ordre des avocats de la cour d'appel de Paris, M. X... en qualité de liquidateur judiciaire de la société Aastuce Archi, la société By The Way publicité, l'URSSAF de Paris, la société Philips France, le receveur général des Finances de Paris, la société Aastuce Archi, la société Avenir concept Monaco, la société Bouygues Télécom, la société Evodial, la société By The Way productions, la société Cegos, la société Colt télécommunications France, la société Every Com, la société Kelly services interim, la société Kyocera Mita France, la société Lagardère active publicité, la Selarl FHB en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Locatel, la société Miniplast emballages, la société Noblet distribution, la société NRJ régies, la société Privée prestige sécurité, la société Publiprint devenue Figaro Media, la société Régie radio music, la SCI Lumière de Paris, la société Regicom, la société Timeless, la société Zeus Paris Bercy, l'agent comptable du Trésor de Tourcoing, l'agent comptable du Trésor des Pennes Mirabeau, l'agent comptable du Trésor de Lyon municipale, l'ASSEDIC Côte-d'Azur, le pôle emploi des Vallées du Rhône et de la Loire, le pôle emploi du Pas-de-Calais, le pôle emploi des Pays du Nord, les URSSAF et la caisse de règlement pécuniaire des avocats à la cour d'appel de Paris de Paris ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 2010), que, le 20 mars 2002, la société Phone avenue (la société Pa) a cédé à la société Start phone diffusion des fonds de commerce moyennant un prix de vente mis sous séquestre conventionnel ; qu'à la suite de diverses oppositions et saisies-attributions, la répartition du prix de vente n'a pu avoir lieu ; que, le 22 novembre 2002, M. A..., ensuite remplacé par M. B..., a été désigné séquestre répartiteur, les projets de répartition proposés n'ayant pas abouti ; que, le 27 janvier 2005, la société Pa a été mise en redressement judiciaire avant de bénéficier d'un plan de continuation arrêté le 22 juin 2006 ; que, le 20 juin 2005, la société Pa a assigné ses créanciers en répartition du prix ; que, le 18 janvier 2007, la société Pa a été mise en liquidation judiciaire à la suite de la résolution de son plan, la SCP Brouard et Daudé-Brouard étant désignée liquidateur ; que, le 16 avril 2008, le tribunal a constaté la caducité de la procédure de répartition et a invité le séquestre " à se conformer aux dispositions de l'article R. 622-19 du code de commerce " ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° P 10-18. 130, contestée par la défense :
Vu l'article 612 du code de procédure civile, ensemble les articles 654 à 658 de ce code ;
Attendu que l'arrêt attaqué a été signifié à la société Peronnet industrie (la société Pi) par acte d'huissier de justice du 3 mars 2010, à l'adresse de son siège social déclaré en appel et dans sa déclaration de pourvoi à Le Perreux-sur-Marne (94170), de l'original duquel il résulte que la signification à la personne même s'étant avérée impossible et qu'à défaut de personne ayant pu ou voulu recevoir copie de l'acte, celle-ci a été remise en étude, après vérification, auprès des voisins, du domicile de la destinataire correspondant à l'adresse indiquée, et que le jour même de l'acte ont été accomplies les autres formalités prescrites par les articles 656 et 658 du code de procédure civile ; que la copie de l'acte délivré à la société destinataire porte mention des formalités prévues par l'article 657 dudit code, qu'il s'ensuit que la signification était régulière ;
Attendu que le pourvoi, déposé au greffe de la Cour de cassation le 25 mai 2010, alors que le délai de deux mois courant du jour de la signification à personne ou à domicile était expiré, est irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° G 10-14. 721 :
Attendu que la société Débitel France fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer et d'avoir constaté la caducité de la procédure tendant à la répartition du prix de vente du fonds de commerce et d'avoir invité le séquestre à se conformer aux dispositions de l'article R. 622-19 du code de commerce, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article R. 622-19 du code de commerce n'est applicable qu'à la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ouverte après le 1er janvier 2006 et non à la liquidation judiciaire concomitante au prononcé de la résolution d'un plan lorsque le vendeur a été placé en redressement judiciaire avant le 1er janvier 2006 ; qu'en l'espèce le prix des fonds de commerce vendu par la société Phone avenue a fait l'objet d'un séquestre le 20 mars 2002 ; que cette société a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par un jugement du 27 janvier 2005 ; qu'en décidant que l'article R. 622-19 du code de commerce était applicable à la procédure de distribution du prix des fonds de commerce vendus par la société Phone avenue, alors que la procédure collective dont elle avait fait l'objet avait été ouverte avant le 1er janvier 2006, la cour d'appel a violé les articles 1956 du code civil, R. 622-19 du code de commerce et 360 du décret du 28 décembre 2005 ;
2°/ que, subsidiairement, la juridiction judiciaire, à qui est opposée une exception d'illégalité d'un texte réglementaire, est tenue de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative, saisie par voie de question préjudicielle, ait statué sur la légalité du texte, dès lors que cette exception présente un caractère sérieux et porte sur une question dont la solution est nécessaire au règlement au fond du litige ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel s'est fondée, pour décider que la procédure de distribution du prix des fonds de commerce cédés par la société Phone Avenue était caduque, sur les dispositions de l'article R. 622-19 du code de commerce ; qu'en relevant, pour rejeter la demande de sursis à statuer présentée par la société Débitel et fondée sur l'illégalité de l'article R. 622-19 du code de commerce, que la solution de la difficulté soulevée n'était pas nécessaire au règlement du litige, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, ensemble les articles 49 et 378 du code de procédure civile ;
3°) que l'illégalité d'un texte réglementaire peut résulter de la violation de la loi telle qu'interprétée par la jurisprudence ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a relevé, pour rejeter la demande de sursis à statuer présentée par la société Débitel et fondée sur l'illégalité de l'article R. 622-19 du code de commerce, que la règle selon laquelle la mise sous séquestre avait pour conséquence de ne pas faire entrer le prix de vente du fonds de commerce dans le patrimoine du vendeur qui faisait l'objet d'une procédure collective n'avait pas été consacrée par la loi elle-même mais par la jurisprudence de la Cour de cassation ; qu'en statuant ainsi, cependant que cette règle, prise pour l'application de l'article 1956 du code civil, était susceptible de fonder l'illégalité d'un texte réglementaire, alors même qu'elle aurait été dégagée par la Cour de cassation, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, ensemble les articles 49 et 378 du code de procédure civile et 5 du code civil ;
4°/ qu'est entaché d'illégalité un texte réglementaire qui méconnaît les règles de partage des compétences entre la loi et le règlement résultant des articles 34 et 37 de la Constitution ; que les dispositions ayant des conséquences sur le règlement des créanciers d'une entreprise qui fait l'objet d'une procédure collective touchent aux principes fondamentaux du régime des obligations civiles et commerciales qui relèvent de la compétence du législateur ; qu'en conséquence, l'article R. 622-19 du code du commerce, qui prive les créanciers du débiteur en redressement ou liquidation judiciaire de leurs droits sur les sommes séquestrées, touchent aux principes fondamentaux du régime des obligations civiles et commerciales ; qu'en décidant que l'exception d'illégalité soulevée par la société Débitel France n'était pas sérieuse, cependant que le pouvoir réglementaire n'était pas compétent pour adopter l'article R. 622-19 du code du commerce, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, ensemble les articles 49 et 378 du code de procédure civile et 34 de la Constitution ;
5°/ que la juridiction judiciaire, à qui est opposée une exception d'illégalité d'un texte réglementaire, est tenue de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative, saisie par voie de question préjudicielle, ait statué sur la légalité du texte, dès lors que cette exception présente un caractère sérieux et porte sur une question dont la solution est nécessaire au règlement au fond du litige ; qu'en relevant, pour rejeter la demande de sursis à statuer présentée par la société Débitel, que compte tenu de l'ancienneté des faits et de la carence des parties à ne pas saisir elles-mêmes la juridiction compétente, des motifs impérieux d'intérêt général commandent de ne pas retarder l'issue de l'instance, cependant que de telles circonstances n'étaient pas susceptibles de fonder un refus de surseoir à statuer, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, ensemble les articles 49 et 378 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que c'est sur la déclaration de l'état de cessation des paiements de la société Pa en date du 28 décembre 2006, en cours d'exécution de son plan de continuation, que le tribunal a prononcé la résolution du plan et ouvert concomitamment une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 18 janvier 2007 ; que la cour d'appel a soumis à bon droit cette nouvelle procédure aux dispositions de l'article R. 622-19 du code de commerce applicable aux procédures ouvertes à compter du 1er janvier 2006 ;
Attendu, en second lieu, qu'en relevant la carence des parties à ne pas saisir elles-mêmes la juridiction compétente pour connaître de l'exception d'illégalité invoquée, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement fait ressortir que celle-ci ne présentait pas un caractère sérieux ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° P 10-18. 130 ;
REJETTE le pourvoi n° G 10-14. 721.