Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après observations fournies par les demandeurs au pourvoi :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions rendues par défaut, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que la société CSF et le président du Comité d'établissement CSF Paris-Ouest ont formé un pourvoi le 14 décembre 2006 alors que l'arrêt attaqué, rendu par défaut, avait été signifié le 8 décembre 2006 de sorte que le délai d'opposition n'était pas expiré ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE.