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Décisions

CA Paris, 8e ch. B, 18 janvier 2007, n° 06/11705

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

M. Sebbah

Défendeur :

Société de Distribution et de Produits d'Entretien (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Baland

Conseillers :

Mme Roiné, Mme Forest-Hornecker

Avoués :

SCP Bommart-Forster-Fromantin, SCP Guizard

Avocats :

Me Courtheoux, Me Picot

TGI Bobigny, du 13 juin 2006, n° 06/0525…

13 juin 2006

Par jugement en date du 13 juin 2006, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a :

- déclaré irrecevables les demandes de Monsieur Saïd Ben Yaya SEBBAH tendant à la caducité du commandement de quitter les lieux délivrés, le 27 février 2006, à la requête de la SA SDPE en exécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 8 avril 2005 et à l'interdiction de toute opération d'expulsion dont ce commandement a menacé les occupants de l'immeuble loué, à compter du 27 avril 2006 et à l'octroi de délais pour quitter les lieux,

- dit que l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans en ce qu'il a ordonné l'expulsion de Monsieur SEBBAH et de tous occupants de son chef sera assorti d'une astreinte de 50 ' par jour de retard dans un délai de deux mois, à compter de la signification de la décision,

- condamné Monsieur Saïd Ben Yaya SEBBAH à payer à la SA SDPE la somme d'un montant de 1.000 ' au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- condamné Monsieur Saïd Ben Yaya SEBBAH aux dépens.

Par dernières conclusions déposées le 13 juillet 2006, Monsieur Saïd Ben Yaya SEBBAH, appelant, demande à la cour de :

-infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions au motif :

*que le juge de l'exécution n'a pas motivé sa déclaration d'irrecevabilité de la demande qui lui est faite,

*qu'il n'a pas tiré les conséquences juridiques de ses propres affirmations,

*que l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans ne permet pas l'expulsion de tous les occupants de l'immeuble loué,

- accorder aux consorts SEBBAH un délai d'1 an du prononcé de son arrêt, à la mise en oeuvre des mesures d'expulsion qui les visent,

- dire que ce délai pourra être prolongé sur justification, dans la limite maximale de trois ans cumulés,

- condamner la SA SDPE au paiement de la somme de 1.000 ' sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par dernières conclusions déposées le 5 octobre 2006, la SA SDPE, intimée, sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Monsieur Saïd Ben Yaya SEBBAH au paiement de la somme de 2.000 ' au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle rappelle que le fonds de commerce dont la vente est ordonnée comprend la totalité des locaux visés par le bail commercial et doivent donc être libérés dans leur intégralité et ajoute qu'elle subit un préjudice du fait de l'indisponibilité des lieux et de son impossibilité d'exploiter le fonds de commerce qui à ce jour, lui appartient alors que Monsieur SEBBAH exploite et en tire les revenus.

SUR CE, LA COUR :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution ;

Considérant que par arrêt du 8 avril 2005, la cour d'appel d'Orléans a :

- infirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 8 décembre 1999,

- constaté que la vente portant sur le fonds de commerce d'épicerie exploité dans les locaux appartenant à la société SDPE par Monsieur SEBBAH est parfaite au bénéfice de la société SDPE, par suite de l'exercice du droit de préemption du bailleur, et ce, dans les conditions de la promesse de vente du sept novembre 1994,

- dit qu'en conséquence, le présent arrêt vaut vente à compter de sa date,

- donné acte à la société SDPE de ce qu'elle s'engage à verser le prix de vente de

22.867,35 '

- autorisé la société SDPE, en cas de refus du bénéficiaire, à se libérer du prix par séquestration entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations,

- ordonné, en tant que de besoin, l'expulsion des lieux de Monsieur SEBBAH et de tous les occupants de son chef, et ce, si nécessaire, avec l'assistance de la force publique,

- autorisé la société SDPE, en cas de résistance de Monsieur SEBBAH à faire transférer et séquestrer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble de son choix ;

Considérant que force est de constater que cet arrêt ordonne l'expulsion de Monsieur SEBBAH, des lieux, c'est à dire, du fonds de commerce comprenant, certes, un local commercial et deux chambres ainsi que celle de tous ceux qui occupent les lieux avec son consentement et qui ne tiennent leur droit que de lui, à savoir les membres de sa famille ; que ces derniers ne sont liés juridiquement qu'avec Monsieur SEBBAH et ne possèdent pas un droit opposable au nouveau propriétaire du fonds, la société SDPE qui veut entreprendre l'expulsion de l'ancien propriétaire qui a perdu tout droit à occuper les lieux ; que le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny avait déjà, le premier février 2006, statué, en ce sens ; qu'il convient, en conséquence, non de déclarer la demande de nullité ou caducité du commandement de quitter les lieux délivré, le

27 février 2006 à la requête de la société SDPE, qui n'est pas autrement critiqué en cause d'appel, irrecevable mais non fondée ; que le jugement entrepris sera donc réformé sur ce point ;

Considérant, en application des articles L.613-1 et 2 du code de la construction et de l'habitation, que le juge de l'exécution peut accorder des délais avant expulsion dont la durée ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans ; que pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, des circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; qu'il n'est pas contesté par les parties que le fonds de commerce sis [...] comporte un premier étage avec 2 chambres et

wc ; qu'en conséquence, il entre dans les pouvoirs du juge de l'exécution et de la cour d'appel statuant en appel, de statuer sur la demande de délais de Monsieur SEBBAH ; que ce dernier prétend y loger sa famille composée de sa mère, son épouse et de ses

3 enfants ; qu'outre, le fait que la carte de séjour de Madame NESRI Jazia veuve SABETH, sa mère, n'était valable que jusqu'au 5 avril 2005,et, que la carte de résident de son épouse comporte l'adresse du 2 allée du 8 mai 1945, bâtiment B, à Clichy-sous-Bois, Monsieur SEBBAH ne justifie pas que les trois enfants sont scolarisés, en 2006, à Montfermeil ; que, de plus, il n'apporte pas la preuve d'avoir effectué les diligences nécessaires en vue de retrouver un logement, ne serait-ce que l'inscription auprès des services compétents de la ville de Montfermeil ; qu'au surplus, il ne donne aucune précision quant à ses revenus professionnels et ceux du couple lui permettant de se loger ; que sa demande sera donc rejetée ;

Considérant que le jugement entrepris qui n'est pas critiqué sur la demande reconventionnelle de la société SDPE sera confirmé pour le surplus ;

Considérant que l'équité ne commande de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les demandes de Monsieur Saïd Ben Yaya SEBBAH,

Et, statuant à nouveau,

Déboute Monsieur Monsieur Saïd Ben Yaya SEBBAH de toutes ses demandes.

Rejette les autres demandes des parties,

Condamne Monsieur Saïd Ben Yaya SEBBAH, aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.