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Décisions

Cass. 3e civ., 20 novembre 1991, n° 90-12.491

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vaissette

Rapporteur :

M. Chemin

Avocat général :

M. Marcelli

Avocats :

SCP Rouvière, Lepître et Boutet, Me Capron

Paris, du 28 févr. 1989

28 février 1989

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 1989), que M. X..., locataire d'un appartement dont M. Y... est propriétaire, a donné congé pour le 15 juin 1987 ; qu'à défaut d'avoir libéré les lieux, le bailleur l'a assigné en expulsion ; que celle-ci, autorisée par ordonnance de référé du 13 juillet 1988, a été réalisée le 26 décembre 1988 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance et rejeté sa demande de réintégration alors, selon le moyen, que l'article L. 613-3 du Code de la construction et de l'habitation, formellement invoqué, exclut toute mesure d'expulsion entre le 1er décembre et le 15 mars, en dehors de l'hypothèse d'un arrêté de péril " à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille " ; que les motifs de l'arrêt relevant la coupure de l'électricité, la présence de meubles vides et d'un lit démonté et l'absence du locataire depuis plusieurs mois, ne correspondent pas aux exigences légales et ne permettaient pas une expulsion le 26 décembre ; qu'en effet, l'arrêt manque de base légale, dans la mesure où il n'a pas recherché, comme il en avait l'obligation, si M. X... était relogé et dans quelles conditions (violation de l'article L. 613-3 du Code de la construction et de l'habitation) ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le local, dont M. X... était devenu occupant sans droit, ni titre, n'était plus occupé depuis plusieurs mois, et retenu que l'expulsion à laquelle il avait été procédé en période hivernale s'était limitée à l'enlèvement de meubles vides et d'un lit démonté, la cour d'appel, qui, les dispositions de l'article L. 613-3 du Code de la construction et de l'habitation n'étant pas applicables du fait de cette inoccupation prolongée, se trouvait dispensée de vérifier les conditions de relogement de M. X..., a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.