Cass. 2e civ., 25 mars 2010, n° 09-10.843
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Loriferne
Avocat :
SCP Boré et Salve de Bruneton
Sur le premier moyen, et sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mars 2008), qu'en exécution d'une ordonnance de référé ayant autorisé l'expulsion de leur locataire, M. X..., M. et Mme Y... ont fait établir le 9 septembre 2005 un procès-verbal d'expulsion, comportant assignation devant un juge de l'exécution, qui a été signifié le 13 septembre suivant, dans les formes prévues à l'article 659 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement qui avait constaté que la procédure d'expulsion était régulière et déclaré abandonnés les biens restés dans l'appartement sis aux Pennes Mirabeau à l'exception des papiers et documents personnels, alors, selon le moyen :
1° / que l'huissier de justice doit procéder à toutes les investigations nécessaires pour connaître le domicile du destinataire de l'acte à signifier qu'en jugeant suffisantes les diligences de l'huissier sans rechercher, comme cela lui était demandé, si l'huissier de justice avait interrogé l'avocat de M. X... pour localiser celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile ;
2° / qu'en matière d'expulsion, l'huissier ne peut pas instrumenter sans avoir obtenu le concours de la force publique ; qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que les locaux litigieux n'avaient pas été libérés par M. X... puisque s'y trouvaient encore des meubles et objets personnels ; qu'en considérant néanmoins que l'huissier de justice pouvait instrumenter sans le concours de la force publique, la cour d'appel a violé l'article 21-1 de la loi du 9 juillet 1991 ;
3° / que si l'on considère que M. X... avait libéré les lieux, l'huissier de justice devait dresser un procès-verbal des opérations d'expulsion indiquant à peine de nullité l'identité des personnes dont le concours a été nécessaire et leur signature ; que M. X... faisait valoir dans ces conclusions que le procès-verbal d'expulsion ne mentionnait pas l'identité des personnes présentes, ni leur signature et que cette formalité étant exigée à peine de nullité du procès-verbal, ce dernier était nul ainsi que l'expulsion réalisée ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que l'huissier de justice avait consulté l'administration des postes, les services municipaux ainsi que l'annuaire, la cour d'appel a pu retenir qu'il avait accompli des diligences suffisantes ;
Et attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que le sous-préfet d'Aix-en-Provence avait écrit à M. et Mme Y... que selon les informations dont il disposait M. X... aurait quitté les lieux de sorte qu'ils pouvaient les reprendre vides, d'autre part, qu'il résultait des énonciations du procès-verbal de reprise des lieux que le locataire les avait déjà quittés ;
Attendu enfin que l'irrégularité dénoncée étant constitutive d'un vice de forme dont M. X... ne soutenait pas qu'elle lui avait causé un grief, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu que la troisième branche du second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.