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Décisions

Cass. 3e civ., 17 novembre 2022, n° 22-16.034

COUR DE CASSATION

Arrêt

Irrecevabilité

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Teiller

Rapporteur :

M. David

Avocat général :

Mme Morel-Coujard

Avocats :

SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Ortscheidt, SCP Zribi et Texier, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre

Orléans, du 10 mars 2022

10 mars 2022

Faits et procédure

1. Le 2 janvier 1997, Mmes [G], [K] et [D] [C] (les consorts [C]), propriétaires indivises d'un ensemble immobilier, l'ont donné à bail commercial à la société TP Bat, aux droits de laquelle s'est trouvée la société Seac (la locataire).

2. Par acte reçu le 31 août 2017 par M. [N] (le notaire), les consorts [C] ont, par l'intermédiaire de la société Ipsom, vendu les biens loués à la société Financière Perdis.

3. Le 5 octobre 2017, la locataire a assigné les consorts [C] et la société Financière Perdis en annulation de la vente.

4. Les consorts [C] ont appelé le notaire et la société Ipsom en garantie.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

5. A l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 10 mars 2022 par la cour d'appel d'Orléans, la société Seac a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « L'article L. 145-46-1 du code de commerce, qui limite le droit de propriété du bailleur en instaurant un droit de préemption au profit des locataires commerciaux qui font du bien loué un usage commercial ou artisanal, porte-t-il atteinte à l'article 34 de la Constitution et aux objectifs à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, qui découlent des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce que, en l'absence de toute définition du local à usage industriel non couvert par le droit de préférence et de l'usage artisanal ou commercial visé par ce texte, il ne permet pas de déterminer, de façon claire et précise, les locaux qui se trouvent excluent de son champ d'application ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

6. Si le principe de clarté de la loi découlant de l'article 34 de la Constitution, composante de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, impose au législateur d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques, sa méconnaissance ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution.

7. Dès lors que la question n'allègue la méconnaissance d'aucun droit ou liberté garantis par la Constitution, elle n'est pas recevable. PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité.