Livv
Décisions

Cass. com., 9 mai 1983, n° 81-12.226

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Baudoin

Rapporteur :

M. Fautz

Avocat général :

M. Cochard

Avocat :

Me Le Bret

Orléans, ch. civ., du 17 déc. 1980

17 décembre 1980

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (ORLEANS, 17 DECEMBRE 1980), QUE LA SOCIETE PAGOT S'EST LIEE AVEC L'ENTREPRISE OU LA SOCIETE X... PAR UNE SOCIETE EN PARTICIPATION DONT LA DENOMINATION PARTICIPATION PAGOT-DALLA-VERA FIGURA SUR DU PAPIER A EN-TETE, DES BONS DE COMMANDE ET DANS L'INTITULE D'UN COMPTE BANCAIRE ;

QU'APRES LE DECES DE M PIERRE X... EN 1973, LA SOCIETE EN PARTICIPATION N'A PLUS EXERCE D'ACTIVITE SANS QU'IL SOIT CEPENDANT PROCEDE NI A SA LIQUIDATION, NI A LA CLOTURE DU COMPTE BANCAIRE ;

QU'EN 1977, LA SOCIETE X... PASSA DES COMMANDES A LA SOCIETE COMPTOIR DANIEL Y... ET A LA SOCIETE COMPAGNIE DU BETON D'ORLEANS EN UTILISANT LE PAPIER A EN-TETE ET LES BONS DE COMMANDE DE LA SOCIETE EN PARTICIPATION ;

QUE LA SOCIETE X... FUT DECLAREE EN LIQUIDATION DES BIENS ;

QUE LES SOCIETES COMPTOIRS DANIEL Y... ET COMPAGNIE DU BETON D'ORLEANS ONT ASSIGNE LA SOCIETE PAGOT AFIN D'OBTENIR LE REGLEMENT DE LEURS FOURNITURES ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE DE CONDAMNATION INTRODUITE PAR LES SOCIETES SUSVISEES ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'AU MOMENT DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR L'ENTREPRISE X... APRES LA FIN DE L'ACTIVITE COMMUNE, AUCUN ACCORD DE LA SOCIETE PAGOT N'AVAIT ETE DONNE, NI MEME DEMANDE, PAR DES TIERS, QUE L'ENTREPRISE X... DEMEURAIT DONC SEULE ENGAGEE ET QU'EN DECIDANT LE CONTRAIRE, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES ARTICLES 419 ET 421 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 APPLICABLES EN LA CAUSE ET QUE D'AUTRE PART, LA SEULE CONSTATATION D'UNE UTILISATION, AU SURPLUS INDUE, DES IMPRIMES ANCIENS, NE CARACTERISAIT PAS UN ENGAGEMENT APPARENT A LA CHARGE DE LA SOCIETE PAGOT NI UNE ERREUR LEGITIME DES FOURNISSEURS SUR UN ACCORD DE CELLE-CI QUI LE CONTESTAIT, LORS DES COMMANDES, QUE LA CONDAMNATION PERSONNELLE DE LA SOCIETE PAGOT EST DEPOURVUE DE BASE LEGALE, L'ARRET VIOLANT LES ARTICLES 1985 DU CODE CIVIL ET 421 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, ET ALORS, ENFIN, QUE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL DELAISSEES PAR L'ARRET ATTAQUE, VIOLANT AINSI L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA SOCIETE PAGOT SOULIGNAIT QUE LES FOURNISSEURS SAVAIENT QUE LES COMMANDES ETAIENT PERSONNELLES A L'ENTREPRISE X..., CE QUI RESSORTAIT DES FACTURATIONS ET DE L'ACCEPTATION D'UNE LETTRE DE CHANGE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LA SOCIETE EN PARTICIPATION CONSTITUEE ENTRE LA SOCIETE PAGOT ET X..., ATTESTEE AUX YEUX DES TIERS PAR L'EN-TETE DE BONS DE COMMANDE ET D'UN PAPIER COMMERCIAL AINSI QUE PAR L'INTITULE D'UN COMPTE BANCAIRE, AVAIT CESSE D'EXISTER EN 1973 MAIS NON EN APPARENCE AUX YEUX DES TIERS ;

QU'ELLE A FAIT RESSORTIR QUE, POSTERIEUREMENT A CETTE DATE, LA SOCIETE PAGOT N'AVAIT PAS PRIS SOIN DE FAIRE CESSER CETTE APPARENCE A L'EXISTENCE DE LAQUELLE ELLE AVAIT CONTRIBUE ;

QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS ET CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL, QUI N'AVAIT PAS A ENTRER DANS LE DETAIL DE L'ARGUMENTATION DE LA SOCIETE PAGOT, A PU DECIDER QU'EN RAISON DE L'APPARENCE AINSI CREEE LA SOCIETE PAGOT DEVAIT ETRE TENU SOLIDAIREMENT AVEC DALLA-VERA, A L'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTESTES ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 DECEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.