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Décisions

Cass. 3e civ., 30 mars 2017, n° 16-10.513

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Lyon, du 13 oct. 2015

13 octobre 2015


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 octobre 2015), que la société Bugey combustibles, locataire de locaux à usage commercial appartenant aux consorts [Q], a effectué des travaux de réfection et de mises aux normes de cuves de stockages enterrées, sans l'autorisation des bailleurs ; qu'un arrêt mixte du 29 octobre 2013 a dit que les cuves étaient la propriété des bailleurs, rejeté la demande du locataire en paiement des travaux effectués sur ces cuves, prononcé la résiliation du bail aux torts des bailleurs, dit que ceux-ci étaient tenus de payer à la locataire une indemnité d'éviction et ordonné une expertise pour en évaluer le montant ; que l'arrêt du 13 octobre 2015 a fixé le montant de l'indemnité d'éviction ;

Attendu que les consorts [Q] font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la société Bugey combustibles une certaine somme, alors, selon le moyen, que le locataire évincé qui a réalisé des travaux d'aménagement immobilier ne doit être indemnisé que des dépenses non amorties à la fin du bail ; qu'en l'espèce, il résultait des éléments aux débats que les travaux de mise aux normes avaient été réalisés au cours de l'été 2009 par le preneur tandis qu'il avait été mis fin au bail par l'arrêt du 29 octobre 2013, de sorte que, de 2009 à 2013, le preneur avait pu amortir ces immobilisations ; qu'en retenant que, le preneur ayant cessé l'exploitation des lieux peu de temps avant ces travaux, il fallait prendre en compte le montant réellement déboursé par lui, soit 151 806,41 euros, et que l'amortissement comptable n'avait pas à être pris en compte, la cour d'appel a violé l'article 145-14 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la locataire avait engagé les dépenses de réfection des cuves peu de temps avant la cessation de l'exploitation dans les lieux loués, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'évaluer la perte de cet élément incorporel causée par l'éviction à sa valeur nette comptable, lui a alloué une indemnité qu'elle a souverainement évaluée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.