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Décisions

Cass. 3e civ., 13 janvier 2015, n° 13-25.427

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocats :

SCP Marc Lévis, SCP Piwnica et Molinié

Paris, du 10 juill. 2013

10 juillet 2013


Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la bailleresse ne démontrait pas que le fonds, exploité depuis janvier 2011 dans les nouveaux locaux, situés à Aubervilliers, pris à bail en 2008 par la société Visual TV venant aux droits de la société Visual 102 suite à son éviction, n'était pas le fonds précédemment exploité dans le locaux donnés à bail, que l'activité de la société preneuse était toujours conforme à son objet de prestataire d'activités de production dans le domaine audiovisuel, de captation, diffusion et transmission d'images et de sons, de conseil et de fabrication, qu'il n'était pas contesté que celle-ci n'avait eu aucun mal à retrouver ses clients et avait continué après son départ de la maison de la radio à exercer une activité de tournage en plateaux accueillant un public plus restreint dans les studios rive Gauche quai Citroën dont elle avait la disposition, la cour d'appel a pu en déduire que la société Visual TV était fondée à solliciter que l'indemnité d'éviction prenne la forme d'une indemnité de transfert ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que la somme exposée aux seuls frais d'installation proprement dits à l'exclusion des travaux de construction qui s'incorporent à l'immeuble et font accession au propriétaire devait être rapportée aux 2 530 mètres carrés de surface équivalente à la surface quittée, frais de maîtrise d'oeuvre et de bureaux de contrôle inclus, qu'au titre des frais de remploi le recours à une agence immobilière n'étant pas établi, seuls les frais de rédaction de bail devaient être indemnisés au montant retenu par l'expert, et constaté que les salariés permanents licenciés à la suite du départ du preneur des lieux loués avaient bénéficié d'un plan de sauvegarde certifié par le commissaire aux comptes et reçu des indemnités légales d'un certain montant et que ceux qui avaient bénéficié d'un départ volontaire, conséquence du non renouvellement du bail, avaient perçu des indemnités conventionnelles et préavis pour une somme totale certifiée par le commissaire aux comptes, la cour d'appel qui, sans modifier l'objet du litige, et procédant à la recherche prétendument omise, a souverainement fixé l'indemnité d'éviction selon la méthode de calcul qui lui est apparue la meilleure ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.