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Décisions

Cass. 3e civ., 9 octobre 1991, n° 90-11.819

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Senselme

Rapporteur :

M. Chollet

Avocat général :

M. Sodini

Avocat :

Me Luc-Thaler

Dijon, du 25 janv. 1990

25 janvier 1990

Attendu, d'une part, que les consorts B... ayant soutenu que Mme Y... s'était

abstenue de produire l'acte de donation, laissant ainsi supposer que la libéralité avait été faite au profit de la communauté existant entre les époux Y... en contrepartie d'une obligation quelconque, la cour d'appel a répondu à ces conclusions en analysant cet acte et en constatant que la donation de la nue-propriété avait été faite au profit de Mme Y..., seule héritière de la donatrice, la donataire ayant acquis la pleine propriété après le décès de son auteur ; Attendu, d'autre part, que, saisie de conclusions soutenant que les consorts Y... avaient volontairement ignoré l'existence des fils de Mme B..., la cour d'appel y a répondu en retenant que le bail et l'acte de renouvellement avaient été conclus par elle seule, qui

n'avait pas déclaré agir au nom d'une indivision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 25 janvier 1990), que les consorts Y..., propriétaires d'un local à usage commercial donné à bail à Mme B..., ont, le 27 juin 1986, fait délivrer à celle-ci congé pour le 31 décembre suivant, avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction ; Attendu que les consorts B... font grief à l'arrêt d'avoir fixé à une certaine somme le montant de cette indemnité, alors, selon le moyen, "1°) qu'en se fondant sur l'âge de la locataire, l'arrêt attaqué a méconnu le fondement de l'indemnité d'éviction, destinée à réparer le préjudice subi par le non-renouvellement du bail et violé, en conséquence, l'article 8 du décret du 30 septembre 1953 ; 2°) que l'arrêt attaqué a refusé de tenir compte, dans le calcul de l'indemnité d'éviction, des frais de remploi, trouble commercial et réinstallation demandés par Mme B..., sans rechercher si la preuve avait été faite par les consorts Y..., à qui elle incombait, de l'inexistence de ces éléments du préjudice, qu'ainsi, l'arrêt attaqué a :

a) privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 du décret du 30 septembre 1953 ; b) inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que Mme B... ne contestait pas qu'elle cesserait son activité lorsqu'elle aurait perçu l'indemnité d'éviction ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.