Livv
Décisions

CA Basse-Terre, ch. soc., 13 octobre 2014, n° 13/00225

BASSE-TERRE

Arrêt

Autre

PARTIES

Défendeur :

AGREXAM

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rousseau

Conseillers :

Mme Gaudin, Mme Bolnet

Cons. Prud’h. Pointe à Pitre, du 22 janv…

22 janvier 2013

Faits et procédure : :

L'association AGREXAM qui avait pour objet de gérer un centre d'examen de santé, financé par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe (dite C.G.S.S.), a engagé à compter du 17 août 2009,

M. Laurent J.-K. en qualité de directeur administratif et financier.

Le docteur Pierre T. était nommé directeur médical du centre d'examen de santé.

M. J.-K., dans un courriel du 18 janvier 2010 adressé à M. Gérard M., président de l'association AGREXAM, faisait savoir à celui-ci qu'il ne pouvait pas valider la rémunération demandée par le docteur T., à savoir 15'600 euros pour les mois de septembre à novembre 2009, estimant que les prétentions de ce dernier ne correspondaient pas à la réalité du travail effectué, faisant valoir notamment que le docteur T. reconnaissait au milieu du mois d'octobre 2009 qu'il n'était pas en fonction puisqu'il avait déclaré « je viendrai quand ça marchera ». Il indiquait en outre que l'activité avait été quasi nulle en décembre à sa demande.

Néanmoins le 31 mars 2010, le président de l'association AGREXAM établissait et signait au bénéfice du docteur T. un chèque d'un montant de 9000 euros à titre d'avance sur rémunération.

Le 2 août 2010 un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, avec effet rétroactif au 16 novembre 2009, était établi par le président de l'association AGREXAM, portant engagement du docteur T. pour exercer les fonctions de directeur du centre d'examen de santé moyennant un salaire mensuel brut de 5800 euros pour une durée de 211 jours travaillés.

Par courrier du 30 septembre 2010, le président de la C.G.S.S., organisme de tutelle finançant l'association AGREXAM, faisait savoir que ce contrat ne pouvait recevoir son assentiment, dans la mesure où un contrat de travail à temps plein supposait une seule activité, et où la rétroactivité était qualifiée d'illégale et d'abusive en l'espèce. Il était précisé que le conseil d'administration de la C.G.S.S. dans sa séance du 1er juillet 2010 n'avait pas accepté la pérennisation de la convention passée avec l'association AGREXAM au vu des insuffisances qui avaient été notifiées, et qu'il était consternant de recevoir comme seule suite aux remarques qui avaient été faites, la notification d'un contrat de travail qui ne reflétait pas la réalité des heures effectives de travail.

Le président de la C.G.S.S. s'adressait au Président de l'association AGREXAM, M. M. dans les termes suivants : «En tant que président d'une association dont la raison d'être est la réalisation de prestations financées par des fonds publics, et à la tête d'un budget conséquent, j'attire une nouvelle fois votre attention sur l'importance des responsabilités qui sont les vôtres. Les actes que vous réalisez doivent être sincères et dans le respect des règles et les procédures ».

Par courrier du 23 octobre 2010 adressé au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Pointe-à-Pitre, M. J.-K. expliquait qu'il avait refusé de payer une facture de 15'600 euros présentée par M. T., responsable médical de l'association AGREXAM, lequel n'avait jamais tenu le rôle qui aurait dû être le sien, et qu'avec le soutien actif du président M. il s'était fait nommer directeur de la structure avec toutes les compétences et notamment financières. Il faisait savoir que M. M. insistait pour créer un emploi fictif à temps plein à 5800 euros bruts sur 14 mois pour M. T.. Il faisait état de tentative d'escroquerie ou d'extorsion de fonds à l'encontre de l'association AGREXAM, en se servant de sa signature.

Après notification le 11 mars 2011 d'une mise à pied conservatoire et un entretien préalable fixé au 22 mars 2011, le président l'association AGREXAM, M. M., notifiait à M. J.-K. son licenciement pour faute lourde.

Le 23 mai 2011, M. J.-K. saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de contester son licenciement et obtenir indemnisation.

Par jugement du 22 janvier 2013, la juridiction prud'homale déboutait M. J.-K. de l'ensemble de ses demandes et le condamnait aux dépens.

Par déclaration du 7 février 2013, M. J.-K. interjetait appel de cette décision.

****

Par conclusions notifiées à la partie adverse le 18 août 2014, auxquelles il a été fait référence à l'audience des débats, M. J.-K. invoquant les dispositions des articles L. 1332-3-3 et L. 1132-4 du code du travail, sollicite l'infirmation de la décision déférée et entend voir juger nul et de nul effet le licenciement pour faute lourde dont il a fait l'objet.

Il demande que soit ordonnée sa réintégration au sein de l'association AGREXAM dans ses fonctions de directeur administratif, financier et ressources humaines, à effet du 1er avril 2011, et réclame paiement des sommes suivantes :

-258'796 euros (5336 euros x 48,5 mois) au titre des arriérés de salaires arrêtés au 15 septembre 2014 avec intérêts légaux et capitalisations des intérêts, en se basant sur 14 mois de salaire par année en application de la convention collective de l'UCANSS et des usages constants de l'association AGREXAM,

-4466 euros à titre de salaire impayé durant sa mise à pied conservatoire,

-10'988 euros de rappel de salaire en raison d'une durée hebdomadaire de travail effective de 35 heures.

Il entend voir ordonner la remise des bulletins de paye d'avril 2011 à septembre 2014, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

À titre subsidiaire, au cas où le licenciement serait déclaré abusif et non nul, il demande la condamnation de l'association AGREXAM à lui payer la somme de 64'032 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les sommes suivantes :

-4466 euros de salaire impayé durant sa mise à pied conservatoire,

-10'988 euros d'arriérés de salaires,

-16'010 euros d'indemnité compensatrice de préavis,

-6490 euros d'arriéré de congés payés,

-366 euros au titre du droit individuel à la formation.

En tout état de cause il sollicite paiement de la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles engagés.

****

Par conclusions notifiées à la partie adverse le 26 juin 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, l'association AGREXAM sollicite la confirmation du jugement entrepris et le rejet de l'ensemble des demandes et moyens de M. J.-K..

L'association AGREXAM fait valoir que le licenciement pour faute lourde est justifié par la plainte portée par M. J.-K. contre son employeur, s'agissant d'une dénonciation calomnieuse visant à discréditer gravement celui-ci, voire mettre en péril son activité et sa survie. Il est également fait état de la divulgation de documents internes et de la violation de correspondance, ainsi que des faits d'insubordination consistant à refuser de répondre aux convocations du président (du 7 octobre 2010 et du 12 octobre 2010), et de remettre à ce dernier des documents importants qu'il réclamait, appartenant à l'association AGREXAM, et à refuser d'exécuter la mise en conformité des sites selon les voeux du conseil d'administration, et de collaborer avec le conseil d'administration en allant jusqu'à mettre en cause sa probité dans le contenu de sa plainte.

L'association AGREXAM demande paiement de la somme de 80'000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l'honneur, dénonciation calomnieuse, violation du secret professionnel et du secret de la correspondance et détournement de fonds par abus de fonctions, ainsi que la somme de 50'000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, outre celle de 5000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

****

Motifs de la décision :

Dans sa lettre de licenciement pour faute lourde en date du 29 mars 2011, M. M., président de l'association AGREXAM, justifie la décision prise à l'égard de M. J.-K. en invoquant la plainte que celui-ci a adressée au Procureur de la République le 23 octobre 2010, plainte qu'il qualifie de dénonciation calomnieuse visant à discréditer gravement son employeur voire mettre en péril son activité et sa survie.

M. M. relève notamment dans cette plainte qu'il y est écrit que l'employeur a pris plusieurs de ses décisions en toute illégalité, que M. J.-K. aurait reçu des menaces de la part de son employeur ce qui est totalement faux, que l'employeur aiderait une autre personne de l'entreprise à se servir dans la structure et que l'employeur est accusé de tentative d'escroquerie et d'extorsion de fonds, ces propos étant qualifiés de diffamatoires, injurieux, insultants et surtout mensongers, soulignant que le Procureur de la République avait très rapidement prononcé le classement sans suite de cette plainte.

Il est également reproché dans la lettre de licenciement la divulgation de documents internes à l'entreprise, ce qui est interdit, ce que M. J.-K. ne pouvait ignorer.

Dans la lettre de licenciement il est également reproché à Monsieur J.-K. de multiplier depuis plusieurs mois les attitudes d'insubordination notoire et de refuser toute collaboration avec le président de l'association alors que celui-ci est le seul représentant légal de la structure qui l'emploie. Il est mentionné que M. J.-K. aurait refusé de répondre aux convocations du président du 7 octobre 2010 et du 12 octobre 2010, refusé de collaborer avec le directeur de la structure mettant celle-ci en péril quant à son fonctionnement, refusé de transmettre au président des documents importants qu'il réclamait, appartenant à l'association AGREXAM, refuser d'exécuter la mise en conformité des sites selon les voeux du conseil d'administration et rejeté catégoriquement et définitivement toute collaboration avec le conseil d'administration en allant jusqu'à mettre en cause sa probité dans la plainte sus évoquée.

Il ressort des pièces versées aux débats, que le docteur T., qui se voyait réglé par ailleurs, par l'association AGREXAM, des frais de mission, notes de frais et factures (pièce n°9 de l'appelant), présentait le 21 décembre 2009 une note d'honoraires au titre de la coordination médicale pour l'exercice 2009, d'un montant de 15'600 euros pour la période du 1er septembre 2009 au 30 novembre 2009, correspondant à 420 heures.

Dans un courriel du 18 janvier 2010, M. J.-K., en sa qualité de directeur financier faisait savoir au président qu'il ne pouvait valider la rémunération demandée par le docteur T. en l'état, soit 15'600 euros pour les mois de septembre à novembre 2009, indiquant que celui-ci avait déjà perçu la somme de 2015 euros au titre de ses consultations comme tous les autres médecins au 4e trimestre 2009, ainsi que des frais de déplacements. Il précisait que la rémunération prévue pour un temps plein pour le médecin responsable était de 5800 euros bruts mensuels, et que cette rémunération intégrait deux vacations consultations, la coordination médicale étant budgétée mensuellement à 60 % d'un temps plein, soit 3480 euros brut. M. J.-K. relevait que pour les trois mois de septembre à novembre 2009, le docteur T. demandait qu'il lui soit payé 140 heures par mois, ce qui correspond pratiquement à un temps plein, alors que l'intéressé percevait d'autres rémunérations par ailleurs, qu'il lui a été demandé, lors de réunions travail, de s'impliquer dans l'activité du centre, et qu'au milieu du mois d'octobre il reconnaissait lui-même qu'il viendrait « quand ça marchera », reconnaissant lui-même ainsi qu'il n'était pas encore en fonction.

Dans un courrier du 27 mars 2010, le trésorier de l'association AGREXAM, faisait savoir au président qu'il contestait la désignation, à son insu, du docteur T. en qualité de directeur.

À la suite d'une vérification comptable et d'une évaluation médicale par les services de la C.G.S.S., le directeur général de celle-ci, dans un courrier en date du 2 juillet 2010, fait savoir au président de l'association que la conclusion la plus importante de l'évaluation médicale était la nécessité pour le centre d'avoir un directeur médical à temps plein, disponible pour assurer la supervision médicale des dossiers des patients et de l'activité des médecins sur tous les sites, disponible pour organiser la formation et l'accompagnement des médecins. Le directeur général de la C.G.S.S. précisait que « les différentes observations faites révèlent que le centre à l'heure actuelle ne pourrait pas remplir les conditions de la certification, qui est une exigence de la CNAMTS ». Il est en outre mentionné que la direction de la C.G.S.S. a pris acte de la sévérité des observations de l'évaluation médicale sur des points majeurs, et a décidé de ne pas s'engager dans le renouvellement tacite de la convention (avec l'association AGREXAM) mais de renouveler pour un an la période expérimentale de la convention. Une des exigences majeures devant être honorée étant la réorganisation du pilotage médical du centre d'examen de santé avec un médecin à temps plein.

Pour répondre aux observations du directeur général de la C.G.S.S., le président de l'association AGREXAM établissait et signait un contrat de travail en faveur du docteur T. qu'il transmettait le 2 août 2010 à M. J.-K. aux fins de mise en oeuvre.

Ayant pris connaissance de ce contrat, la C.G.S.S. réagissait en faisant savoir qu'il ne pouvait recevoir son assentiment à plusieurs titres, en particulier sur la définition du temps plein du directeur médical, lequel supposait une seule activité et un seul employeur ; en outre la rétroactivité du contrat de travail au 16 novembre 2009 était qualifiée d'illégale et abusive en rappelant qu'il était patent que le docteur T. n'avait pas exercé son activité de directeur médical à temps plein depuis le mois de novembre précédent puisqu'il avait d'autres activités et l'une des carences majeures constatées dans le fonctionnement du centre au moment de l'audit de juin 2010 était précisément l'absence d'un directeur médical à temps plein.

Ce n'est que par la suite, par courrier du 23 octobre 2010, que M. J.-K. s'adressait au Procureur de la République en expliquant qu'il avait refusé de payer une facture de 15'600 euros présentée par M. T. alors que celui-ci n'avait pas travaillé, qu'il avait également refusé de payer les salaires de ce dernier, qu'il lui avait présenté un contrat de travail avec effet rétroactif au mois de novembre 2009 alors qu'il était administrateur de l'association AGREXAM, et qu'il n'avait pas travaillé. M. J.-K. faisait savoir qu'il avait refusé d'exécuter ce contrat de travail pour quelqu'un qui ne travaillait toujours pas dans la structure. Il portait plainte contre X et faisait état de menaces concernant sa personne, et de tentative d'escroquerie ou d'extorsion de fonds sur l'association AGREXAM en se servant de sa signature.

Au regard des constatations qui précèdent, la plainte de M. J.-K. repose sur des faits qui effectivement sont susceptibles de constituer des infractions pénales. Ainsi le fait d'établir un contrat de travail à temps plein avec effet rétroactif, alors que l'intéressée n'a manifestement pas assuré un tel travail à temps plein, peut effectivement être qualifié d'escroquerie et en l'espèce, compte tenu du mode de financement de l'association AGREXAM, de détournement de fonds publics.

L'article L. 1132-3-3 du code du travail dispose qu'aucune personne ne peut, notamment, être sanctionnée, licenciée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, des faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

Il résulte des dispositions de l'article L. 1132-4 du même code que toute disposition ou tout acte pris l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions qui précèdent, est nul.

Manifestement, le licenciement de M. J.-K. est essentiellement motivé par le fait qu'il ait dénoncé auprès du Procureur de la République des faits pouvant être qualifiés de délictueux au sein de l'association AGREXAM. La bonne foi de M. J.-K. ne peut être mise en doute, puisque ses critiques sont corroborées par la C.G.S.S., à la suite de l'évaluation médicale qui a été faite en juin 2010.

Ainsi le motif du licenciement invoqué par l'employeur ne peut être considéré comme une cause réelle et sérieuse, étant relevé que compte tenu des présomptions sérieuses résultant des faits constatés, la dénonciation de M. J.-K. ne peut être considérée comme diffamatoire ou calomnieuse, que si l'employeur évoque la divulgation de courriers et la violation du secret de la correspondance à son préjudice, il n'identifie nullement lesdits courriers et ne caractérise donc pas leur caractère confidentiel, que si effectivement lors de l'entretien préalable M. J.-K. a reconnu que le président de l'association n'avait pas proféré de menaces de licenciement à son encontre, il a précisé que M. T. le faisait à longueur de journée et que le président était informé, et quelquefois présent, mais ne disait rien, ce qui revenait à y consentir.

Par ailleurs les actes d'insubordination reprochés à

M. J.-K., ne peuvent non plus constituer un motif réel et sérieux de licenciement. Le fait d'avoir été absent à une réunion du

7 octobre 2010 avec le directeur et le trésorier, et d'être arrivé avec une heure de retard lors d'une réunion du 12 octobre 2010 avec les mêmes personnes, ne saurait justifier une telle mesure. Le refus de transmettre « des documents importants » porte, selon les pièces versées aux débats, sur le refus par M. J.-K. de remettre son contrat de travail au président l'association, ce qui est en soi justifié, puisque M. J.-K. a répondu que ce dernier devait s'en remettre à l'exemplaire qu'il avait en sa possession, le salarié pouvant légitimement refuser de se séparer de l'exemplaire du contrat de travail qui lui revient.

En ce qui concerne le refus d'exécuter la mise en conformité des sites selon les voeux du conseil d'administration, l'employeur ne produit aucun élément permettant d'identifier de tels voeux, et le fait de refuser d'entériner le contrat de travail du docteur T., en faisant procéder au paiement de sa rémunération, est légitimé par les critiques émises à l'égard de ce contrat, notamment par la direction de la C.G.S.S..

S'il en résulte que le licenciement de M. J.-K. ne peut être considéré comme fondé sur une cause réelle et sérieuse, la nullité de ce licenciement ne peut être prononcée. En effet les dispositions de l'article L. 1132-3-3 du code du travail résultent de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 (article 35), et n'étaient pas applicables à l'époque du licenciement.

En outre les dispositions de l'article L. 1161-1 du code du travail prévoyant la nullité de plein droit du licenciement d'un salarié pour avoir relaté ou témoigné de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives des faits de corruption dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions, ne sont pas applicables en l'espèce, puisqu'aucun fait de corruption n'a été dénoncé par M. J.-K..

En conséquence la réintégration de M. J.-K. ne peut être ordonnée. Par contre il a droit à être indemnisé du préjudice résultant de la rupture abusive du contrat de travail par l'employeur.

Par ailleurs M. J.-K. ne produit aucun élément permettant de supposer qu'il ait travaillé plus de 136,50 heures par mois. Il doit donc être débouté de sa demande de rappel de salaire à ce titre.

Compte tenu de la perte de rémunération, à raison de 4573,80 euros par mois, l'indemnisation du préjudice subi par M. J.-K., qui a été licencié à l'âge de 49 ans, et qui exerçait des fonctions de directeur financier et administratif, dans le secteur médical, alors qu'il avait de bonne foi et légitimement dénoncé des faits susceptibles de qualification pénale, sera limitée à la somme de 40'000 euros, l'intéressé ayant moins de deux ans d'ancienneté au service de l'association AGREXAM.

La mise à pied dont M. J.-K. a fait l'objet n'étant pas justifiée, celui-ci a droit au paiement du salaire correspondant à la période du 11 mars 2011 au 4 avril 2011, date de réception de sa lettre de licenciement, soit la somme de 3579 euros.

Contrairement à ce que soutient M. J.-K., les dispositions des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, ne lui permettent pas de bénéficier d'une indemnité de préavis équivalente à trois mois de salaire, son préavis étant limité à un mois, compte tenu d'une ancienneté comprise entre six mois et deux ans. Il lui sera donc alloué la somme de 4 473,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.

L'examen des bulletins de salaire de M. J.-K. montre qu'au 31 mars 2011, le solde de ses congés payés s'élevait à 19,5 jours. En conséquence, compte tenu du préavis d'un mois, il lui est dû la somme de 3 280,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, correspondant à 22 jours de congés restant à prendre.

M. J.-K. ayant été abusivement licencié pour faute lourde, a été privé de la possibilité de mise en oeuvre du droit individuel à la formation, lequel atteignait 33 heures au terme de son contrat de travail. Il lui est donc dû, par application des dispositions des articles L. 6323-18 et L. 6332-14 du code du travail, la somme de 301,95 euros.

Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. J.-K. les frais irrépétibles qu'il a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, il lui sera alloué la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Réforme le jugement déféré,

Et statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de M. J.-K. est sans cause réelle et sérieuse,

Condamne l'association AGREXAM à lui payer les sommes suivantes :

-40 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-3 579 euros à titre de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire,

-4 473,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

-3 228,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

-301,95 euros au titre du droit individuel à la formation,

-4 000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les entiers dépens sont à la charge de l'association AGREXAM,

Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.