DĂ©cisions

TUE, 2e ch. Ă©largie, 20 septembre 2023, n° T-201/16

TRIBUNAL DE L'UNION EUROPÉENNE

ArrĂȘt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Soudal NV, Esko-Graphics BVBA, Punch Powertrain, Luciad

DĂ©fendeur :

Commission européenne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

PrĂ©sident :

Mme Marcoulli

Juges :

M. Frimodt Nielsen, Mme Tomljenović (rapporteure), M. Norkus, M. Valasidis

Avocats :

Me Viaene, Me Viaene, Me Wytinck, Me Arts, Me Smet, Me Panis

LE TRIBUNAL (deuxiĂšme chambre Ă©largie),

1 Par leurs recours fondĂ©s sur l’article 263 TFUE, les requĂ©rantes, dans l’affaire T 201/16, Soudal NV, dans l’affaire T 335/16, Esko-Graphics BVBA, dans l’affaire T 357/16, Punch Powertrain, et, dans l’affaire T 369/16, Luciad, demandent l’annulation de la dĂ©cision (UE) 2016/1699 de la Commission, du 11 janvier 2016, relative au rĂ©gime d’aides d’État concernant l’exonĂ©ration des bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) mis en Ɠuvre par la Belgique (JO 2016, L 260, p. 61, ci-aprĂšs la « dĂ©cision attaquĂ©e »).

I. Antécédents du litige

2 Les faits Ă  l’origine du litige ainsi que le cadre juridique qui y est affĂ©rent ont Ă©tĂ© exposĂ©s par le Tribunal aux points 1 Ă  28 de l’arrĂȘt du 14 fĂ©vrier 2019, Belgique et Magnetrol International/Commission (T 131/16 et T 263/16, EU:T:2019:91), ainsi que par la Cour aux points 1 Ă  24 de l’arrĂȘt du 16 septembre 2021, Commission/Belgique et Magnetrol International (C 337/19 P, ci-aprĂšs l’« arrĂȘt sur pourvoi », EU:C:2021:741). Pour les besoins de la prĂ©sente procĂ©dure, ils peuvent ĂȘtre rĂ©sumĂ©s de la maniĂšre suivante.

3 Moyennant une dĂ©cision anticipĂ©e adoptĂ©e par le « service des dĂ©cisions anticipĂ©es » du service public fĂ©dĂ©ral des finances belge, sur le fondement de l’article 185, paragraphe 2, sous b), du code des impĂŽts sur les revenus 1992 (ci-aprĂšs le « CIR 92 »), lu conjointement avec l’article 20 de la loi du 24 dĂ©cembre 2002 modifiant le rĂ©gime des sociĂ©tĂ©s en matiĂšre d’impĂŽts sur les revenus et instituant un systĂšme de dĂ©cision anticipĂ©e en matiĂšre fiscale (Moniteur belge du 31 dĂ©cembre 2002, p. 58817, ci-aprĂšs la « loi du 24 dĂ©cembre 2002 »), les sociĂ©tĂ©s rĂ©sidentes belges faisant partie d’un groupe multinational et les Ă©tablissements stables belges de sociĂ©tĂ©s rĂ©sidentes Ă©trangĂšres faisant partie d’un groupe multinational pouvaient rĂ©duire leur base imposable en Belgique en dĂ©duisant les bĂ©nĂ©fices, considĂ©rĂ©s comme « excĂ©dentaires », des bĂ©nĂ©fices qu’ils avaient enregistrĂ©s. Par ce systĂšme, une partie des bĂ©nĂ©fices rĂ©alisĂ©s par les entitĂ©s belges bĂ©nĂ©ficiant d’une dĂ©cision anticipĂ©e n’était pas imposĂ©e en Belgique. Selon les autoritĂ©s fiscales belges, ces bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires dĂ©coulaient des synergies, des Ă©conomies d’échelle ou d’autres avantages rĂ©sultant de l’appartenance Ă  un groupe multinational, et, partant, n’étaient pas imputables aux entitĂ©s belges en question.

4 Les requĂ©rantes dans les prĂ©sentes affaires sont des sociĂ©tĂ©s Ă©tablies en Belgique et intĂ©grĂ©es Ă  des groupes multinationaux d’entreprises. Ces sociĂ©tĂ©s effectuent des transactions avec d’autres sociĂ©tĂ©s au sein de leurs groupes respectifs.

5 Il ressort de l’annexe de la dĂ©cision attaquĂ©e ainsi que des piĂšces qui figurent dans les dossiers dans les prĂ©sentes affaires que, le 21 fĂ©vrier 2011, s’agissant de Soudal, le 28 janvier 2014, s’agissant d’Esko-Graphics, le 25 juin 2013, s’agissant de Punch Powertrain, et le 20 avril 2010, s’agissant de Luciad, le service des dĂ©cisions anticipĂ©es, au sein du ministĂšre des Finances belge, a adoptĂ© des dĂ©cisions anticipĂ©es relatives Ă  l’exonĂ©ration des bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires Ă  l’égard des requĂ©rantes. Celles-ci en avaient fait la demande Ă  la suite de restructurations au sein de leurs groupes d’entreprises visant Ă  effectuer des investissements ou Ă  centraliser un certain nombre de fonctions et de services auprĂšs des sociĂ©tĂ©s de ces groupes, Ă©tablies en Belgique. Ces dĂ©cisions anticipĂ©es avaient une validitĂ© de plusieurs annĂ©es.

6 À la suite d’une procĂ©dure administrative qui a commencĂ© le 19 dĂ©cembre 2013, par une lettre par laquelle la Commission europĂ©enne a demandĂ© au Royaume de Belgique de lui fournir des renseignements concernant le systĂšme des dĂ©cisions fiscales anticipĂ©es, relatives aux bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires, qui se fondaient sur l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92, la Commission a adoptĂ© la dĂ©cision attaquĂ©e le 11 janvier 2016.

7 Par la dĂ©cision attaquĂ©e, la Commission a constatĂ© que le rĂ©gime d’exonĂ©ration des bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires, qui se fondait sur l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92, en vertu duquel le Royaume de Belgique avait Ă©mis des dĂ©cisions anticipĂ©es en faveur d’entitĂ©s belges de groupes multinationaux d’entreprises, accordant auxdites entitĂ©s une exonĂ©ration pour une partie des bĂ©nĂ©fices qu’elles rĂ©alisaient, constituait un rĂ©gime d’aides d’État, accordant un avantage sĂ©lectif Ă  ses bĂ©nĂ©ficiaires, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, qui Ă©tait incompatible avec le marchĂ© intĂ©rieur.

8 Ainsi, la Commission a soutenu, Ă  titre principal, que le rĂ©gime en cause octroyait un avantage sĂ©lectif aux bĂ©nĂ©ficiaires des dĂ©cisions anticipĂ©es, dans la mesure oĂč l’exonĂ©ration de leurs bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires appliquĂ©e par les autoritĂ©s fiscales belges dĂ©rogeait au systĂšme commun de l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s en Belgique. À titre subsidiaire, la Commission a considĂ©rĂ© que l’exonĂ©ration des bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires pouvait procurer un avantage sĂ©lectif aux bĂ©nĂ©ficiaires des dĂ©cisions anticipĂ©es, dans la mesure oĂč une telle exonĂ©ration s’écartait du principe de pleine concurrence.

9 Ayant constatĂ© que le rĂ©gime en cause avait Ă©tĂ© mis Ă  exĂ©cution en violation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, la Commission a ordonnĂ© la rĂ©cupĂ©ration des aides ainsi octroyĂ©es auprĂšs de leurs bĂ©nĂ©ficiaires, dont la liste dĂ©finitive devait ĂȘtre ultĂ©rieurement Ă©tablie par le Royaume de Belgique.

II. Conclusions des parties

10 Les requĂ©rantes concluent Ă  ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler la dĂ©cision attaquĂ©e ;

– condamner la Commission aux dĂ©pens.

11 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter les recours ;

– condamner les requĂ©rantes aux dĂ©pens.

III. En droit

12 Il convient de joindre les prĂ©sentes affaires aux fins de la dĂ©cision mettant fin Ă  l’instance, conformĂ©ment Ă  l’article 68, paragraphe 1, du rĂšglement de procĂ©dure du Tribunal, les parties ayant Ă©tĂ© entendues.

13 À l’appui de leurs recours, les requĂ©rantes soulĂšvent quatre moyens, qui visent, en substance, Ă  contester les constatations de la Commission en ce qui concerne l’existence d’un rĂ©gime d’aides, l’existence d’un avantage, dans les affaires T 201/16, T 335/16 et T 357/16, et le caractĂšre sĂ©lectif de celui-ci ainsi que la rĂ©cupĂ©ration des aides, ordonnĂ©e par la Commission. En outre, Luciad, dans l’affaire T 369/16, conteste les constatations de la Commission en ce qui concerne la capacitĂ© du rĂ©gime en cause Ă  fausser ou Ă  menacer de fausser la concurrence et l’affectation des Ă©changes entre États membres. Par ailleurs, Soudal, dans l’affaire T 201/16, reproche Ă  la Commission de ne pas avoir appliquĂ© le critĂšre de l’investisseur privĂ©.

A. Sur la qualification du rĂ©gime en cause de rĂ©gime d’aides

14 Dans le cadre de leur premier moyen, Soudal, dans l’affaire T 201/16, Esko-Graphics, dans l’affaire T 335/16, et Punch Powertrain, dans l’affaire T 357/16, font valoir, en substance, que la Commission a erronĂ©ment considĂ©rĂ© que les actes sur lesquels se fondait le rĂ©gime en cause ne nĂ©cessitaient pas des mesures d’application supplĂ©mentaires. En effet, il aurait rĂ©sultĂ© clairement tant du libellĂ© de l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92 que des travaux prĂ©paratoires affĂ©rents Ă  la loi du 21 juin 2004 par laquelle ladite disposition avait Ă©tĂ© incorporĂ©e au CIR et de la pratique dĂ©cisionnelle du service des dĂ©cisions anticipĂ©es que des mesures d’application auraient Ă©tĂ© nĂ©cessaires afin de pouvoir appliquer ladite disposition.

15 À la suite d’une question du Tribunal, Luciad, dans l’affaire T 369/16, a confirmĂ© qu’elle renonçait Ă  ce moyen.

16 La Commission considĂšre qu’il convient d’écarter l’argumentation des requĂ©rantes dans le cadre du prĂ©sent moyen.

17 À cet Ă©gard, il convient de rappeler que, dans l’arrĂȘt sur pourvoi, la Cour a indiquĂ© que la dĂ©cision attaquĂ©e avait Ă©tabli l’existence d’un rĂ©gime d’aides, au sens de l’article 1er, sous d), du rĂšglement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalitĂ©s d’application de l’article 108 TFUE (JO 2015, L 248, p. 9), ressortant d’une ligne systĂ©matique de conduite des autoritĂ©s fiscales belges et a ainsi rejetĂ© comme non fondĂ© le moyen invoquĂ© par le Royaume de Belgique et Magnetrol International, qui Ă©tait tirĂ© de la conclusion erronĂ©e relative Ă  l’existence d’un rĂ©gime d’aides.

18 Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter le premier moyen invoquĂ© dans les affaires T 201/16, T 335/16 et T 357/16, tirĂ© de la prĂ©tendue erreur commise par la Commission dans la constatation de l’existence d’un rĂ©gime d’aides, celui-ci Ă©tant en substance analogue Ă  ceux du Royaume de Belgique et de Magnetrol International Ă©cartĂ©s par la Cour dans l’arrĂȘt sur pourvoi.

B. Sur l’existence d’un avantage

19 Dans le cadre de leur deuxiĂšme moyen, Soudal, dans l’affaire T 201/16, Esko-Graphics, dans l’affaire T 335/16, et Punch Powertrain, dans l’affaire T 357/16, soulĂšvent une violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et de l’obligation de motivation en ce que la Commission n’aurait pas correctement apprĂ©ciĂ© l’existence d’un avantage. En substance, elles reprochent Ă  la Commission de ne pas avoir examinĂ© de maniĂšre distincte la question de savoir si le rĂ©gime en cause impliquait l’octroi d’un avantage Ă©conomique aux bĂ©nĂ©ficiaires concernĂ©s. Or, la fusion du critĂšre de la sĂ©lectivitĂ© et de celui relatif Ă  l’existence d’un avantage, telle qu’elle est opĂ©rĂ©e par la Commission dans la dĂ©cision attaquĂ©e, serait en contradiction flagrante avec la jurisprudence de la Cour ainsi qu’avec sa pratique dĂ©cisionnelle et ses communications relatives aux aides d’État. En outre, elles font valoir que la dĂ©cision attaquĂ©e est viciĂ©e par un dĂ©faut de motivation dans la mesure oĂč la Commission n’aurait pas dĂ©montrĂ© que le rĂ©gime en cause confĂ©rait effectivement un avantage et que, en tout Ă©tat de cause, elle aurait dĂ» explicitement motiver les raisons du changement de sa pratique antĂ©rieure.

20 La Commission considĂšre qu’il convient d’écarter l’argumentation soulevĂ©e.

21 D’emblĂ©e, il y a lieu de rappeler que la motivation d’un acte adoptĂ© par la Commission doit permettre aux intĂ©ressĂ©s de connaĂźtre les justifications de la mesure prise afin, d’une part, de pouvoir dĂ©fendre leurs droits et de vĂ©rifier si la dĂ©cision est ou non bien fondĂ©e et, d’autre part, de permettre au juge de l’Union d’exercer son contrĂŽle de lĂ©galitĂ©. Il n’est pas exigĂ© que la motivation spĂ©cifie tous les Ă©lĂ©ments de fait et de droit pertinents, dans la mesure oĂč la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e au regard non seulement de son libellĂ©, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des rĂšgles juridiques rĂ©gissant la matiĂšre concernĂ©e (arrĂȘts du 15 juin 2005, Corsica Ferries France/Commission, T 349/03, EU:T:2005:221, points 62 et 63 ; du 16 octobre 2014, Eurallumina/Commission, T 308/11, non publiĂ©, EU:T:2014:894, point 44, et du 6 mai 2019, Scor/Commission, T 135/17, non publiĂ©, EU:T:2019:287, point 80).

22 En outre, il y a lieu de relever que, dans l’analyse des conditions Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l’article 107, paragraphe 1, TFUE pour qu’une mesure constitue une aide d’État, dont celle affĂ©rente Ă  l’existence d’un avantage sĂ©lectif, la notion d’avantage et celle de sa sĂ©lectivitĂ© constituent deux critĂšres distincts. Pour ce qui est de l’avantage, la Commission doit dĂ©montrer que la mesure amĂ©liore la situation financiĂšre du bĂ©nĂ©ficiaire (voir, en ce sens, arrĂȘt du 2 juillet 1974, Italie/Commission, 173/73, EU:C:1974:71, point 33). En revanche, pour ce qui est de la sĂ©lectivitĂ©, la Commission doit dĂ©montrer que l’avantage ne bĂ©nĂ©ficie pas Ă  d’autres entreprises dans une situation juridique et factuelle comparable Ă  celle du bĂ©nĂ©ficiaire au regard de l’objectif du systĂšme de rĂ©fĂ©rence (voir, en ce sens, arrĂȘt du 8 septembre 2011, Paint Graphos e.a., C 78/08 Ă  C 80/08, EU:C:2011:550, point 49).

23 À cet Ă©gard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, l’exigence de sĂ©lectivitĂ© dĂ©coulant de l’article 107, paragraphe 1, TFUE doit ĂȘtre clairement distinguĂ©e de la dĂ©tection concomitante d’un avantage Ă©conomique, en ce que, lorsque la Commission a dĂ©celĂ© la prĂ©sence d’un avantage, pris au sens large, dĂ©coulant directement ou indirectement d’une mesure donnĂ©e, elle est tenue d’établir, en outre, que cet avantage profite spĂ©cifiquement Ă  une ou Ă  plusieurs entreprises (arrĂȘt du 4 juin 2015, Commission/MOL, C 15/14 P, EU:C:2015:362, point 59).

24 Il importe nĂ©anmoins de prĂ©ciser qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour que ces deux critĂšres peuvent ĂȘtre examinĂ©s conjointement, en tant que « troisiĂšme condition », prĂ©vue par l’article 107, paragraphe 1, TFUE, portant sur l’existence d’un « avantage sĂ©lectif » (voir, en ce sens, arrĂȘt du 30 juin 2016, Belgique/Commission, C 270/15 P, EU:C:2016:489, point 32).

25 Dans la dĂ©cision attaquĂ©e, le raisonnement de la Commission concernant l’avantage figure dans le cadre de l’analyse sur l’existence d’un avantage sĂ©lectif, Ă  savoir le point 6.3, intitulĂ© « Existence d’un avantage sĂ©lectif ». Dans ce cadre, la Commission a effectivement examinĂ© le critĂšre de l’avantage.

26 À titre prĂ©alable, il convient de constater que, au considĂ©rant 125 de la dĂ©cision attaquĂ©e, la Commission a indiquĂ© que l’exonĂ©ration des bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires appliquĂ©e par les autoritĂ©s fiscales belges n’était pas prĂ©vue par le systĂšme de l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s en Belgique. En outre, au considĂ©rant 126 de la dĂ©cision attaquĂ©e, la Commission a mis en exergue le fait que cette exonĂ©ration Ă©tait calculĂ©e en faisant abstraction des bĂ©nĂ©fices totaux rĂ©ellement enregistrĂ©s par l’entitĂ© belge et des ajustements lĂ©galement prĂ©vus. Au considĂ©rant 127 de la dĂ©cision attaquĂ©e, elle a soulignĂ© que, bien que le systĂšme belge ait prĂ©vu des dispositions particuliĂšres applicables aux groupes, celles-ci visaient plutĂŽt Ă  mettre sur un pied d’égalitĂ© les entitĂ©s intĂ©grĂ©es Ă  des groupes multinationaux et les entitĂ©s autonomes.

27 Dans ce cadre, au considĂ©rant 133 de la dĂ©cision attaquĂ©e, la Commission a signalĂ© que, en vertu du systĂšme de l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s en Belgique, les entitĂ©s de sociĂ©tĂ©s rĂ©sidentes ou actives par l’intermĂ©diaire d’un Ă©tablissement stable en Belgique Ă©taient imposĂ©es sur la base de leurs bĂ©nĂ©fices rĂ©ellement enregistrĂ©s, et non sur la base d’un niveau hypothĂ©tique de bĂ©nĂ©fices, raison pour laquelle l’exonĂ©ration des bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires confĂ©rait un avantage aux entitĂ©s belges d’un groupe bĂ©nĂ©ficiant du rĂ©gime en cause.

28 Au considĂ©rant 135 de la dĂ©cision attaquĂ©e, la Commission a rappelĂ© la jurisprudence selon laquelle un avantage Ă©conomique peut ĂȘtre confĂ©rĂ© en rĂ©duisant la charge fiscale d’une entreprise et, en particulier, en rĂ©duisant la base imposable ou le montant de l’impĂŽt dĂ». Ainsi, elle a considĂ©rĂ© que, en l’espĂšce, le rĂ©gime en cause permettait aux sociĂ©tĂ©s bĂ©nĂ©ficiaires des dĂ©cisions anticipĂ©es de rĂ©duire l’impĂŽt dĂ» en dĂ©duisant de leur bĂ©nĂ©fice rĂ©ellement enregistrĂ© un bĂ©nĂ©fice dit « excĂ©dentaire ». Ce dernier Ă©tait calculĂ© en estimant le bĂ©nĂ©fice moyen hypothĂ©tique d’entreprises autonomes comparables, de sorte que la diffĂ©rence entre le bĂ©nĂ©fice rĂ©ellement enregistrĂ© et ce bĂ©nĂ©fice moyen hypothĂ©tique se traduisait en un pourcentage d’exonĂ©ration qui fondait le calcul de la base imposable accordĂ©e pour les cinq annĂ©es pendant lesquelles la dĂ©cision anticipĂ©e Ă©tait d’application. Dans la mesure oĂč cette base imposable, ainsi calculĂ©e au titre des dĂ©cisions anticipĂ©es accordĂ©es en vertu du rĂ©gime en cause, Ă©tait infĂ©rieure Ă  la base imposable en l’absence desdites dĂ©cisions anticipĂ©es, un avantage en aurait dĂ©coulĂ©.

29 Partant, il ressort de la dĂ©cision attaquĂ©e que l’avantage retenu par la Commission consistait en la non-imposition des bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires des sociĂ©tĂ©s bĂ©nĂ©ficiaires et en l’imposition de ces derniĂšres sur des bĂ©nĂ©fices calculĂ©s Ă  partir d’un bĂ©nĂ©fice moyen hypothĂ©tique faisant abstraction du bĂ©nĂ©fice total rĂ©alisĂ© par ces sociĂ©tĂ©s et des ajustements lĂ©galement prĂ©vus, en vertu des dĂ©cisions anticipĂ©es, au titre du rĂ©gime en cause. Selon la Commission, une telle imposition reprĂ©sentait un allĂ©gement de la charge fiscale supportĂ©e par les bĂ©nĂ©ficiaires dudit rĂ©gime, par rapport Ă  celle qui aurait dĂ©coulĂ© d’une imposition normale au titre du systĂšme de l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s en Belgique, laquelle aurait visĂ© la totalitĂ© des bĂ©nĂ©fices rĂ©ellement enregistrĂ©s, aprĂšs application des ajustements lĂ©galement prĂ©vus.

30 Ensuite, l’analyse proprement dite de la sĂ©lectivitĂ© de cet avantage se trouve aux considĂ©rants 136 Ă  141 de la dĂ©cision attaquĂ©e, au sein du point 6.3.2.1, en ce qui concerne le raisonnement Ă  titre principal de la Commission sur la sĂ©lectivitĂ©, fondĂ© sur l’existence d’une dĂ©rogation au systĂšme commun de l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s en Belgique. Par ailleurs, la sĂ©lectivitĂ© de l’avantage, reprĂ©sentĂ© par l’exonĂ©ration des bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires, est analysĂ©e Ă©galement aux considĂ©rants 152 Ă  170 de la dĂ©cision attaquĂ©e, au sein du point 6.3.2.2, en ce qui concerne le raisonnement sur la sĂ©lectivitĂ©, avancĂ© par la Commission Ă  titre subsidiaire, fondĂ© sur l’existence d’une dĂ©rogation au principe de pleine concurrence.

31 Il ressort de ce qui prĂ©cĂšde que les justifications avancĂ©es par la Commission pour ses constatations quant Ă  l’existence d’un avantage et au caractĂšre sĂ©lectif de celui-ci satisfont aux exigences de l’obligation de motivation telles qu’énoncĂ©es au point 21 ci-dessus.

32 En outre, le fait que, d’un point de vue formel, l’analyse de l’avantage ait Ă©tĂ© insĂ©rĂ©e dans une section qui couvre Ă©galement l’examen de la sĂ©lectivitĂ© ne rĂ©vĂšle pas l’absence d’un examen au fond des deux notions, dans la mesure oĂč l’existence d’un avantage, d’une part, et celle de son caractĂšre sĂ©lectif, d’autre part, sont effectivement analysĂ©es.

33 Partant, il y a lieu d’écarter le deuxiĂšme moyen invoquĂ© dans les affaires T 201/16, T 335/16 et T 357/16, en ce qui concerne l’existence d’un avantage.

C. Sur le caractÚre sélectif du régime en cause

34 Dans le cadre du troisiĂšme moyen dans les affaires T 201/16, T 335/16 et T 357/16 et du quatriĂšme moyen dans l’affaire T 369/16, les requĂ©rantes soulĂšvent une violation de l’article 107 TFUE et de l’obligation de motivation ainsi qu’une erreur manifeste d’apprĂ©ciation, en ce que la Commission n’a pas correctement apprĂ©ciĂ© le caractĂšre sĂ©lectif du rĂ©gime en cause et, partant, n’a pas prouvĂ© l’existence d’un avantage sĂ©lectif.

35 Les arguments invoquĂ©s par les requĂ©rantes Ă  l’encontre de la conclusion de la Commission relative Ă  la sĂ©lectivitĂ© du rĂ©gime en cause dans le cadre des prĂ©sents moyens peuvent ĂȘtre regroupĂ©s en trois branches, contestant, la premiĂšre, la dĂ©termination du systĂšme de rĂ©fĂ©rence effectuĂ©e par la Commission, la deuxiĂšme, la conclusion relative Ă  l’existence d’une dĂ©rogation au systĂšme de rĂ©fĂ©rence favorisant certaines entreprises et, la troisiĂšme, l’apprĂ©ciation de la Commission rejetant l’existence d’une justification pour une telle dĂ©rogation.

36 La Commission considĂšre qu’il convient d’écarter l’argumentation des requĂ©rantes.

1. Sur la détermination du systÚme de référence

37 Les requĂ©rantes soutiennent, en substance, que la Commission a commis une erreur manifeste d’apprĂ©ciation dans la mesure oĂč elle a considĂ©rĂ© que l’exonĂ©ration des bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires ne faisait pas partie intĂ©grante du systĂšme de rĂ©fĂ©rence. En outre, selon les requĂ©rantes, le systĂšme de rĂ©fĂ©rence prĂ©voit des ajustements Ă  la hausse et Ă  la baisse pour dĂ©terminer le bĂ©nĂ©fice imposable des sociĂ©tĂ©s et, plus particuliĂšrement, des ajustements spĂ©cifiques dans le cadre de transactions transfrontaliĂšres.

38 Par ailleurs, Luciad, dans l’affaire T 369/16, fait valoir que les ajustements spĂ©cifiques prĂ©vus pour la dĂ©termination du bĂ©nĂ©fice imposable d’entitĂ©s exerçant des activitĂ©s transfrontaliĂšres visent Ă  prĂ©venir une possible double imposition et Ă  prĂ©server le droit d’imposition du Royaume de Belgique. L’objectif consistant Ă  prĂ©venir une possible double imposition donnerait souvent lieu Ă  des exonĂ©rations, comme il dĂ©coulerait de l’article 76 de l’arrĂȘtĂ© royal d’exĂ©cution du CIR 92 du 27 aoĂ»t 1993. Ainsi, l’objectif du rĂ©gime en cause serait, prĂ©cisĂ©ment, la prĂ©vention d’une double imposition et non une exonĂ©ration d’impĂŽts.

39 Enfin, dans leurs rĂ©ponses Ă©crites aux questions du Tribunal, les requĂ©rantes soulignent l’importance accordĂ©e par la jurisprudence au systĂšme de rĂ©fĂ©rence et le fait que celui-ci est propre Ă  chaque État membre, en ce qu’il dĂ©termine quelle est l’imposition normale applicable. Or, la Commission aurait erronĂ©ment identifiĂ© le systĂšme de rĂ©fĂ©rence en ignorant l’application du systĂšme commun de l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s et en retenant sa version du principe de pleine concurrence.

a) Observations liminaires

40 Ainsi que le soulignent les requĂ©rantes, il importe de rappeler que la dĂ©termination du systĂšme de rĂ©fĂ©rence revĂȘt une importance accrue dans le cas de mesures fiscales, puisque l’existence d’un avantage Ă©conomique, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, ne peut ĂȘtre Ă©tablie que par rapport Ă  une imposition dite « normale ». En outre, la dĂ©termination de l’ensemble des entreprises se trouvant dans une situation factuelle et juridique comparable dĂ©pend de la dĂ©finition prĂ©alable du rĂ©gime juridique au regard de l’objectif duquel doit, le cas Ă©chĂ©ant, ĂȘtre examinĂ©e la comparabilitĂ© de la situation factuelle et juridique respective des entreprises favorisĂ©es par la mesure en cause et de celles qui ne le sont pas (voir arrĂȘt du 8 novembre 2022, Fiat Chrysler Finance Europe/Commission, C 885/19 P et C 898/19 P, EU:C:2022:859, point 69 et jurisprudence citĂ©e).

41 En outre, il ressort d’une jurisprudence constante que, si les États membres doivent ainsi s’abstenir d’adopter toute mesure fiscale susceptible de constituer une aide d’État incompatible avec le marchĂ© intĂ©rieur, il n’en demeure pas moins que, en dehors des domaines dans lesquels le droit fiscal de l’Union fait l’objet d’une harmonisation, c’est l’État membre concernĂ© qui dĂ©termine, par l’exercice de ses compĂ©tences propres en matiĂšre de fiscalitĂ© directe et dans le respect de son autonomie fiscale, les caractĂ©ristiques constitutives de l’impĂŽt, lesquelles dĂ©finissent, en principe, le systĂšme de rĂ©fĂ©rence ou le rĂ©gime fiscal « normal », Ă  partir duquel il convient d’analyser la condition relative Ă  la sĂ©lectivitĂ©. Il en va notamment ainsi de la dĂ©termination de l’assiette de l’impĂŽt et de son fait gĂ©nĂ©rateur (voir arrĂȘt du 8 novembre 2022, Fiat Chrysler Finance Europe/Commission, C 885/19 P et C 898/19 P, EU:C:2022:859, points 65 et 73 et jurisprudence citĂ©e).

42 Il s’ensuit que seul le droit national applicable dans l’État membre concernĂ© doit ĂȘtre pris en compte en vue d’identifier le systĂšme de rĂ©fĂ©rence en matiĂšre de fiscalitĂ© directe, cette identification Ă©tant elle-mĂȘme un prĂ©alable indispensable, en vue d’apprĂ©cier non seulement l’existence d’un avantage, mais aussi la question de savoir si celui-ci revĂȘt un caractĂšre sĂ©lectif.

43 Par ailleurs, afin de dĂ©terminer si une mesure fiscale a fait bĂ©nĂ©ficier une entreprise d’un avantage sĂ©lectif, il incombe Ă  la Commission de procĂ©der Ă  une comparaison avec le systĂšme d’imposition normalement applicable dans l’État membre concernĂ©, au terme d’un examen objectif du contenu, de l’articulation et des effets concrets des normes applicables en vertu du droit national de cet État. Ne sauraient donc ĂȘtre pris en compte, dans l’examen de l’existence d’un avantage fiscal sĂ©lectif au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et aux fins d’établir la charge fiscale devant normalement peser sur une entreprise, des paramĂštres et des rĂšgles externes au systĂšme fiscal national en cause, Ă  moins que ce dernier ne s’y rĂ©fĂšre explicitement (voir, en ce sens, arrĂȘt du 8 novembre 2022, Fiat Chrysler Finance Europe/Commission, C 885/19 P et C 898/19 P, EU:C:2022:859, points 92 et 96).

44 En l’espĂšce, aux considĂ©rants 121 Ă  129 de la dĂ©cision attaquĂ©e, la Commission a exposĂ© sa position concernant le systĂšme de rĂ©fĂ©rence.

45 Ainsi, aux considĂ©rants 121 et 122 de la dĂ©cision attaquĂ©e, la Commission a indiquĂ© que le systĂšme de rĂ©fĂ©rence Ă©tait le systĂšme de droit commun d’imposition des bĂ©nĂ©fices des sociĂ©tĂ©s, prĂ©vu par le rĂ©gime de l’impĂŽt sur le revenu des sociĂ©tĂ©s en Belgique, dont l’objectif Ă©tait l’imposition des bĂ©nĂ©fices de toutes les sociĂ©tĂ©s soumises Ă  l’impĂŽt en Belgique. La Commission a relevĂ© que le systĂšme de l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s en Belgique s’appliquait aux sociĂ©tĂ©s rĂ©sidentes en Belgique ainsi qu’aux succursales belges de sociĂ©tĂ©s non rĂ©sidentes. En vertu de l’article 185, paragraphe 1, du CIR 92, les sociĂ©tĂ©s rĂ©sidentes en Belgique Ă©taient tenues de payer l’impĂŽt sur le revenu des sociĂ©tĂ©s sur le montant total des bĂ©nĂ©fices qu’elles rĂ©alisaient, sauf lorsqu’une convention contre les doubles impositions s’appliquait. En outre, en vertu des articles 227 et 229 du CIR 92, les sociĂ©tĂ©s non rĂ©sidentes n’étaient soumises Ă  l’impĂŽt sur le revenu des sociĂ©tĂ©s que pour certains types de revenus spĂ©cifiques de source belge. Par ailleurs, la Commission a soulignĂ© que, dans les deux cas, l’impĂŽt belge sur les sociĂ©tĂ©s Ă©tait dĂ» sur le bĂ©nĂ©fice total, lequel Ă©tait fixĂ© selon les rĂšgles relatives au calcul des bĂ©nĂ©fices tels qu’ils Ă©taient dĂ©finis Ă  l’article 24 du CIR 92. En vertu de l’article 185, paragraphe 1, du CIR 92, lu en liaison avec les articles 1er, 24, 183, 227 et 229 du CIR 92, le bĂ©nĂ©fice total correspondait aux revenus des sociĂ©tĂ©s, dont Ă©taient soustraites les dĂ©penses dĂ©ductibles qui Ă©taient gĂ©nĂ©ralement enregistrĂ©es dans la comptabilitĂ©, de sorte que le bĂ©nĂ©fice rĂ©ellement enregistrĂ© constituait le point de dĂ©part du calcul du bĂ©nĂ©fice total imposable, sans prĂ©judice de l’application dans un second temps des ajustements positifs et nĂ©gatifs prĂ©vus par le systĂšme de l’impĂŽt sur le revenu des sociĂ©tĂ©s en Belgique.

46 Aux considĂ©rants 123 Ă  128 de la dĂ©cision attaquĂ©e, la Commission a expliquĂ© que le rĂ©gime d’exonĂ©ration des bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires appliquĂ© par les autoritĂ©s fiscales belges ne faisait pas partie intĂ©grante du systĂšme de rĂ©fĂ©rence.

47 Plus prĂ©cisĂ©ment, au considĂ©rant 125 de la dĂ©cision attaquĂ©e, la Commission a considĂ©rĂ© qu’une telle exonĂ©ration n’était prescrite par aucune disposition du CIR 92. En effet, l’article 185, paragraphe 2, sous a), du CIR 92 permettait Ă  l’administration fiscale belge de procĂ©der Ă  un ajustement unilatĂ©ral primaire des bĂ©nĂ©fices d’une sociĂ©tĂ©, pour le cas oĂč des transactions ou des arrangements avec des sociĂ©tĂ©s liĂ©es Ă©taient effectuĂ©s dans des conditions qui s’écartaient de celles de pleine concurrence. En revanche, l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92 prĂ©voyait la possibilitĂ© d’effectuer des ajustements nĂ©gatifs des bĂ©nĂ©fices d’une sociĂ©tĂ©, gĂ©nĂ©rĂ©s par une transaction ou un arrangement intragroupe, Ă  la condition supplĂ©mentaire que le bĂ©nĂ©fice Ă  ajuster eĂ»t Ă©tĂ© inclus dans le bĂ©nĂ©fice de la contrepartie Ă©trangĂšre Ă  cette transaction ou Ă  cet arrangement.

48 En outre, au considĂ©rant 126 de la dĂ©cision attaquĂ©e, la Commission a rappelĂ© que le systĂšme de l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s en Belgique visait Ă  imposer les entreprises soumises Ă  l’impĂŽt, sur leurs bĂ©nĂ©fices rĂ©els, indĂ©pendamment de leur forme juridique, de leur taille ou de leur appartenance ou non Ă  un groupe multinational d’entreprises.

49 Par ailleurs, au considĂ©rant 127 de la dĂ©cision attaquĂ©e, la Commission a relevĂ© que, aux fins du calcul des bĂ©nĂ©fices imposables, les sociĂ©tĂ©s intĂ©grĂ©es d’un groupe multinational Ă©taient tenues de fixer les prix Ă  appliquer Ă  leurs transactions intragroupes au lieu d’utiliser des prix dictĂ©s directement par le marchĂ©, raison pour laquelle la lĂ©gislation fiscale belge prĂ©voyait des dispositions particuliĂšres applicables aux groupes, qui visaient gĂ©nĂ©ralement Ă  mettre sur un pied d’égalitĂ© les sociĂ©tĂ©s non intĂ©grĂ©es et les entitĂ©s Ă©conomiques structurĂ©es sous la forme de groupes.

50 Au considĂ©rant 129 de la dĂ©cision attaquĂ©e, la Commission a conclu que le systĂšme de rĂ©fĂ©rence Ă  prendre en considĂ©ration Ă©tait le systĂšme de l’impĂŽt sur le revenu des sociĂ©tĂ©s en Belgique, dont l’objectif Ă©tait d’imposer de la mĂȘme maniĂšre les bĂ©nĂ©fices de toutes les sociĂ©tĂ©s rĂ©sidentes ou actives par l’intermĂ©diaire d’un Ă©tablissement stable en Belgique. Ce systĂšme comprenait les ajustements applicables, conformĂ©ment au systĂšme de l’impĂŽt sur le revenu des sociĂ©tĂ©s en Belgique, qui dĂ©terminaient le bĂ©nĂ©fice imposable de la sociĂ©tĂ© aux fins de la perception de l’impĂŽt sur le revenu des sociĂ©tĂ©s en Belgique.

51 C’est Ă  la lumiĂšre des considĂ©rations qui prĂ©cĂšdent qu’il y a lieu d’examiner les arguments des requĂ©rantes faisant grief Ă  la Commission d’avoir erronĂ©ment exclu le rĂ©gime en cause du systĂšme de rĂ©fĂ©rence et d’avoir erronĂ©ment ignorĂ© que ledit systĂšme prĂ©voyait la possibilitĂ© d’effectuer des ajustements tant Ă  la hausse qu’à la baisse, en particulier dans le cadre des relations transfrontaliĂšres, visant Ă  prĂ©venir la double imposition.

b) Sur la non-inclusion du régime des bénéfices excédentaires dans le systÚme de référence

52 D’emblĂ©e, il convient de souligner que la Commission n’a pas exclu l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92 du systĂšme de rĂ©fĂ©rence. En revanche, elle a considĂ©rĂ© que le rĂ©gime des bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires appliquĂ© par les autoritĂ©s fiscales belges n’était pas prĂ©vu par cette disposition et, partant, ne faisait pas partie du systĂšme de rĂ©fĂ©rence.

53 Ainsi, afin de dĂ©terminer si la Commission a correctement conclu que le rĂ©gime des bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires n’était pas prĂ©vu par l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92, il convient d’examiner, d’une part, la portĂ©e de cette disposition et, d’autre part, le rĂ©gime des bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires tel qu’il est appliquĂ© par les autoritĂ©s fiscales belges.

1) Sur la portĂ©e de l’article 185, paragraphe 2, du CIR 92

54 Il y a lieu de relever que la Commission a fondĂ© son analyse de l’article 185, paragraphe 2, du CIR 92 sur la base du libellĂ© de cette disposition et des textes accompagnant son entrĂ©e en vigueur. En effet, aux considĂ©rants 29 Ă  38 de la dĂ©cision attaquĂ©e, la Commission a dĂ©crit de maniĂšre dĂ©taillĂ©e, premiĂšrement, le texte de l’article 185, paragraphe 2, du CIR 92, introduit par la loi du 21 juin 2004, modifiant le CIR 92 et la loi du 24 dĂ©cembre 2002 (Moniteur belge du 9 juillet 2004, p. 54623, ci-aprĂšs la « loi du 21 juin 2004 »), deuxiĂšmement, l’exposĂ© des motifs figurant dans le projet de ladite loi, prĂ©sentĂ© le 30 avril 2004 par le gouvernement belge Ă  la Chambre des reprĂ©sentants de Belgique (ci-aprĂšs l’« exposĂ© des motifs de la loi du 21 juin 2004 ») et, troisiĂšmement, la circulaire du 4 juillet 2006 concernant l’article 185, paragraphe 2, du CIR 92 (ci-aprĂšs la « circulaire administrative du 4 juillet 2006 »).

55 Tout d’abord, dans sa version applicable en l’espĂšce, l’article 185, paragraphe 2, du CIR 92, auquel fait rĂ©fĂ©rence le considĂ©rant 29 de la dĂ©cision attaquĂ©e, est libellĂ© comme suit :

« Sans prĂ©judice de l’alinĂ©a 2, pour deux sociĂ©tĂ©s faisant partie d’un groupe multinational de sociĂ©tĂ©s liĂ©es et en ce qui concerne leurs relations transfrontaliĂšres rĂ©ciproques :

[
]

b) lorsque, dans les bĂ©nĂ©fices d’une sociĂ©tĂ© sont repris des bĂ©nĂ©fices qui sont Ă©galement repris dans les bĂ©nĂ©fices d’une autre sociĂ©tĂ©, et que les bĂ©nĂ©fices ainsi inclus sont des bĂ©nĂ©fices qui auraient Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s par cette autre sociĂ©tĂ© si les conditions convenues entre les deux sociĂ©tĂ©s avaient Ă©tĂ© celles qui auraient Ă©tĂ© convenues entre des sociĂ©tĂ©s indĂ©pendantes, les bĂ©nĂ©fices de la premiĂšre sociĂ©tĂ© sont ajustĂ©s d’une maniĂšre appropriĂ©e.

L’alinĂ©a 1er s’applique par dĂ©cision anticipĂ©e sans prĂ©judice de l’application de la Convention relative Ă  l’élimination des doubles impositions en cas de corrections des bĂ©nĂ©fices des entreprises associĂ©es (90/436) du 23 juillet 1990 et des conventions internationales prĂ©ventives de la double imposition. »

56 Ensuite, l’exposĂ© des motifs de la loi du 21 juin 2004, auquel fait rĂ©fĂ©rence le considĂ©rant 34 de la dĂ©cision attaquĂ©e, indique que l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92 prĂ©voit un ajustement corrĂ©latif appropriĂ© afin d’éviter ou de supprimer une double imposition (possible) et qu’il ne faut procĂ©der Ă  un ajustement corrĂ©latif que si l’administration fiscale ou le service des dĂ©cisions anticipĂ©es estime que l’ajustement primaire est justifiĂ© dans son principe et son montant.

57 Par ailleurs, l’exposĂ© des motifs de la loi du 21 juin 2004 prĂ©cise que ladite disposition ne s’applique pas si le bĂ©nĂ©fice rĂ©alisĂ© dans l’État partenaire est majorĂ© de telle façon qu’il est supĂ©rieur Ă  celui qui serait obtenu en cas d’application du principe de pleine concurrence, les autoritĂ©s fiscales belges n’étant pas contraintes d’accepter les consĂ©quences d’un ajustement arbitraire ou unilatĂ©ral dans l’État partenaire.

58 Enfin, la circulaire administrative du 4 juillet 2006, Ă  laquelle fait rĂ©fĂ©rence le considĂ©rant 38 de la dĂ©cision attaquĂ©e, rĂ©itĂšre le constat suivant lequel un tel ajustement nĂ©gatif ne s’applique pas lorsque l’ajustement positif primaire opĂ©rĂ© par une autre juridiction est excessif. Par ailleurs, ladite circulaire reprend largement le texte de l’exposĂ© des motifs de la loi du 21 juin 2004, en ce qu’elle rappelle que l’ajustement nĂ©gatif corrĂ©latif trouve son sens dans le principe de pleine concurrence, qu’il a pour objectif d’éviter ou de supprimer une double imposition (possible) et qu’il doit s’effectuer de maniĂšre appropriĂ©e, Ă  savoir que les autoritĂ©s fiscales belges ne peuvent procĂ©der Ă  cet ajustement que si ce dernier est justifiĂ© en son principe et en son montant.

59 Partant, il ressort du libellĂ© de l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92 que l’ajustement nĂ©gatif est prĂ©vu dans le cadre des relations transfrontaliĂšres entre deux sociĂ©tĂ©s liĂ©es et qu’il doit ĂȘtre corrĂ©latif, en ce sens qu’il n’est applicable qu’à la condition que les bĂ©nĂ©fices faisant l’objet de l’ajustement soient Ă©galement repris dans les bĂ©nĂ©fices de l’autre sociĂ©tĂ© et que ces bĂ©nĂ©fices ainsi inclus soient des bĂ©nĂ©fices qui auraient Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s par cette autre sociĂ©tĂ© si les conditions convenues entre les deux sociĂ©tĂ©s avaient Ă©tĂ© celles qui auraient Ă©tĂ© convenues entre sociĂ©tĂ©s indĂ©pendantes.

60 Cette constatation est confirmĂ©e tant par l’exposĂ© des motifs de la loi du 21 juin 2004 que par la circulaire administrative du 4 juillet 2006, qui soulignent que l’ajustement corrĂ©latif doit ĂȘtre appropriĂ© en son principe et en son montant et qu’il n’est pas procĂ©dĂ© Ă  cet ajustement si les bĂ©nĂ©fices rĂ©alisĂ©s dans un autre État sont majorĂ©s de façon Ă  ce qu’ils deviennent supĂ©rieurs Ă  ceux qui auraient Ă©tĂ© obtenus en application du principe de pleine concurrence. En effet, ces textes indiquent que l’ajustement nĂ©gatif, prĂ©vu par l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92, requiert une corrĂ©lation entre les bĂ©nĂ©fices ajustĂ©s Ă  la baisse en Belgique et des bĂ©nĂ©fices repris dans une autre sociĂ©tĂ© du groupe Ă©tablie dans un autre État.

2) Sur le régime des bénéfices excédentaires

61 Le rĂ©gime des bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires, tel qu’il est appliquĂ© par les autoritĂ©s fiscales belges, est dĂ©crit par la Commission, aux considĂ©rants 13 Ă  22 de la dĂ©cision attaquĂ©e. En outre, aux considĂ©rants 39 Ă  42 de la dĂ©cision attaquĂ©e, la Commission a pris en compte les rĂ©ponses du ministre des Finances belge Ă  des questions parlementaires, sur l’application de l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92, du 13 avril 2005, du 11 avril 2007 et du 6 janvier 2015. Ces rĂ©ponses expliquent la pratique administrative des autoritĂ©s fiscales belges relative aux bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires.

62 Il ressort de ces rĂ©ponses que, dans le cadre du rĂ©gime des bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires appliquĂ© par les autoritĂ©s fiscales belges, l’ajustement nĂ©gatif des bĂ©nĂ©fices permettant de dĂ©duire de la base imposable lesdits bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires n’était pas conditionnĂ© par le fait que les bĂ©nĂ©fices exonĂ©rĂ©s aient Ă©tĂ© repris dans les bĂ©nĂ©fices d’une autre sociĂ©tĂ© et que ces bĂ©nĂ©fices soient des bĂ©nĂ©fices qui auraient Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s par cette autre sociĂ©tĂ© si les conditions convenues entre elles avaient Ă©tĂ© celles qui auraient Ă©tĂ© convenues entre sociĂ©tĂ©s indĂ©pendantes.

63 En outre, il ressort des explications fournies par le Royaume de Belgique, telles qu’elles sont reprises notamment aux considĂ©rants 15 Ă  20 de la dĂ©cision attaquĂ©e, que l’exonĂ©ration appliquĂ©e par les autoritĂ©s fiscales belges, au titre du rĂ©gime en cause, Ă©tait fondĂ©e sur un pourcentage d’exonĂ©ration, calculĂ© sur la base d’un bĂ©nĂ©fice moyen hypothĂ©tique pour l’entitĂ© belge, obtenu Ă  partir d’un indicateur du niveau de bĂ©nĂ©fice rĂ©sultant d’une comparaison avec les bĂ©nĂ©fices des entreprises autonomes comparables et fixĂ© comme une valeur situĂ©e dans la fourchette interquartile dudit indicateur du niveau de bĂ©nĂ©fice choisi pour un ensemble d’entreprises autonomes comparables. Ce pourcentage d’exonĂ©ration aurait Ă©tĂ© applicable pendant plusieurs annĂ©es, Ă  savoir pendant la durĂ©e de validitĂ© de la dĂ©cision anticipĂ©e. Ainsi, l’imposition des entitĂ©s belges qui en rĂ©sultait ne prenait pas comme point de dĂ©part la totalitĂ© des bĂ©nĂ©fices rĂ©ellement enregistrĂ©s, au sens des articles 1er, 24, 183 et de l’article 185, paragraphe 1, du CIR 92, auxquels auraient Ă©tĂ© appliquĂ©s les ajustements lĂ©galement prĂ©vus dans le cas des groupes d’entreprises, au titre de l’article 185, paragraphe 2, du CIR 92, mais plutĂŽt un bĂ©nĂ©fice hypothĂ©tique faisant abstraction du bĂ©nĂ©fice total rĂ©alisĂ© par l’entitĂ© belge en question et des ajustements lĂ©galement prĂ©vus.

64 Par ailleurs, le fait que l’objectif de cette disposition soit d’éviter une double imposition possible, ainsi qu’il a Ă©tĂ© soulignĂ© par la requĂ©rante dans l’affaire T 369/16, ne saurait Ă©liminer la condition explicitement prĂ©vue, relative au fait que les bĂ©nĂ©fices Ă  ajuster doivent avoir Ă©galement Ă©tĂ© repris dans les bĂ©nĂ©fices d’une autre sociĂ©tĂ© et que ces bĂ©nĂ©fices soient des bĂ©nĂ©fices qui auraient Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s par cette autre sociĂ©tĂ© si les conditions convenues entre elles avaient Ă©tĂ© celles qui auraient Ă©tĂ© convenues entre sociĂ©tĂ©s indĂ©pendantes. En effet, c’est prĂ©cisĂ©ment lorsque les bĂ©nĂ©fices d’une entitĂ© belge sont Ă©galement repris dans les bĂ©nĂ©fices d’une autre sociĂ©tĂ©, Ă©tablie dans un autre État, que la possibilitĂ© d’une double imposition peut exister.

3) Conclusion sur la non-inclusion du régime des bénéfices excédentaires dans le systÚme de référence

65 Il ressort de ce qui prĂ©cĂšde que, alors que l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92 requiert, aux fins d’un ajustement nĂ©gatif, que les bĂ©nĂ©fices Ă  ajuster aient Ă©tĂ© Ă©galement repris dans les bĂ©nĂ©fices d’une autre sociĂ©tĂ© et qu’ils soient des bĂ©nĂ©fices qui auraient Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s par cette autre sociĂ©tĂ© si les conditions convenues entre les deux sociĂ©tĂ©s avaient Ă©tĂ© celles qui auraient Ă©tĂ© convenues entre des sociĂ©tĂ©s indĂ©pendantes, le rĂ©gime des bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires Ă©tait appliquĂ© par les autoritĂ©s belges sans prendre en considĂ©ration ces conditions.

66 Il s’ensuit que, contrairement Ă  ce que soutiennent les requĂ©rantes, c’est Ă  juste titre que la Commission a considĂ©rĂ© que l’exonĂ©ration des bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires, appliquĂ©e par les autoritĂ©s fiscales belges au titre du rĂ©gime en cause, ne faisait pas partie du systĂšme de rĂ©fĂ©rence.

c) Sur la possibilitĂ© d’effectuer des ajustements sur les bĂ©nĂ©fices enregistrĂ©s des sociĂ©tĂ©s imposables

67 Les requĂ©rantes reprochent Ă  la Commission de ne pas avoir pris en compte la possibilitĂ©, prĂ©vue par le systĂšme d’imposition belge, d’effectuer des ajustements Ă  la hausse ou Ă  la baisse sur le montant des bĂ©nĂ©fices comptables afin de dĂ©terminer les bĂ©nĂ©fices imposables.

68 En premier lieu, il y a lieu de relever, ainsi que la Commission l’a correctement indiquĂ© au considĂ©rant 122 de la dĂ©cision attaquĂ©e, que, Ă  des fins fiscales, en Belgique, les revenus imposables comprennent notamment les bĂ©nĂ©fices tels que dĂ©finis Ă  l’article 24 du CIR 92, au sein de la section relative Ă  l’impĂŽt des personnes physiques.

69 L’article 24 du CIR 92 prĂ©voit que les revenus imposables des entreprises industrielles, commerciales et agricoles englobent tous les revenus dĂ©coulant d’activitĂ©s entrepreneuriales, tels que les bĂ©nĂ©fices provenant de « toutes les opĂ©rations traitĂ©es par les Ă©tablissements de ces entreprises ou par l’intermĂ©diaire de ceux-ci », et de « tout accroissement de la valeur des Ă©lĂ©ments d’actif [
] et de tout amoindrissement de la valeur des Ă©lĂ©ments de passif [
] lorsque ces plus-values ou moins-values ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©es ou exprimĂ©es dans la comptabilitĂ© ou les comptes annuels ».

70 En outre, le considĂ©rant 122 renvoie Ă  l’article 183 et Ă  l’article 185, paragraphe 1, du CIR 92. En vertu de l’article 183 du CIR 92, les revenus soumis Ă  l’impĂŽt des sociĂ©tĂ©s sont les mĂȘmes que ceux qui sont envisagĂ©s en matiĂšre d’impĂŽt des personnes physiques, dont le calcul repose sur le principe selon lequel le revenu imposable est constituĂ© de l’ensemble des revenus nets, dont les bĂ©nĂ©fices, diminuĂ© des dĂ©penses dĂ©ductibles. Par ailleurs, en vertu de l’article 185, paragraphe 1, du CIR 92, les sociĂ©tĂ©s sont imposables sur le montant total des bĂ©nĂ©fices.

71 Il en dĂ©coule que, selon les dispositions du CIR 92, aux fins de l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s, le calcul des revenus imposables se fait Ă  partir de tous les bĂ©nĂ©fices rĂ©alisĂ©s ou comptabilisĂ©s par les entreprises assujetties Ă  l’impĂŽt en Belgique, sur lesquels sont applicables les dĂ©ductions lĂ©galement prĂ©vues.

72 En second lieu, il y a lieu de relever qu’il ressort des prĂ©cisions apportĂ©es par la Commission au considĂ©rant 123 de la dĂ©cision attaquĂ©e qu’elle a pris en considĂ©ration le fait que la base pour le calcul du bĂ©nĂ©fice imposable Ă©tait constituĂ©e par le bĂ©nĂ©fice total enregistrĂ© de l’entitĂ© en question, sur lequel Ă©taient effectuĂ©s les ajustements, nĂ©gatifs et positifs, prĂ©vus par le systĂšme de l’impĂŽt sur le revenu des sociĂ©tĂ©s en Belgique.

73 Plus spĂ©cifiquement, la Commission a relevĂ©, au considĂ©rant 125 de la dĂ©cision attaquĂ©e, que les ajustements positifs et nĂ©gatifs, prĂ©vus Ă  l’article 185, paragraphe 2, sous a) et b), du CIR 92, constituaient des dispositions fiscales particuliĂšres applicables Ă  des situations dans lesquelles les conditions fixĂ©es pour une transaction ou un arrangement s’écartaient de celles qui auraient Ă©tĂ© convenues entre des sociĂ©tĂ©s indĂ©pendantes.

74 Partant, contrairement Ă  ce que prĂ©tendent les requĂ©rantes, la Commission a pris en compte le fait que, dans le rĂ©gime fiscal applicable en Belgique, spĂ©cifiquement en ce qui concerne la base imposable pour l’impĂŽt sur les bĂ©nĂ©fices des sociĂ©tĂ©s, la possibilitĂ© existait d’effectuer des ajustements positifs et nĂ©gatifs sur les bĂ©nĂ©fices enregistrĂ©s.

75 Pour ces mĂȘmes raisons, les griefs des requĂ©rantes tirĂ©s d’une prĂ©tendue mĂ©connaissance par la Commission de l’existence, dans le rĂ©gime fiscal belge, d’ajustements applicables aux transactions transfrontaliĂšres visant Ă  Ă©viter la double imposition ne sauraient prospĂ©rer.

76 Il s’ensuit que la premiĂšre branche du prĂ©sent moyen, contestant la dĂ©termination du systĂšme de rĂ©fĂ©rence, doit ĂȘtre Ă©cartĂ©e.

2. Sur l’existence d’une dĂ©rogation au systĂšme de rĂ©fĂ©rence favorisant certaines entreprises

77 Les requĂ©rantes font valoir, en substance, que la Commission n’a pas suffisamment dĂ©montrĂ© que le rĂ©gime en cause dĂ©rogeait au systĂšme de rĂ©fĂ©rence et, par consĂ©quent, qu’elle a Ă©chouĂ© Ă  dĂ©montrer le caractĂšre sĂ©lectif dudit rĂ©gime.

78 À titre liminaire il convient de rappeler que le caractĂšre sĂ©lectif de l’avantage octroyĂ© par une mesure fiscale doit ĂȘtre Ă©tabli en dĂ©montrant que celle-ci dĂ©roge au rĂ©gime fiscal commun ou « normal », dans la mesure oĂč elle introduit des diffĂ©renciations entre opĂ©rateurs se trouvant, au regard de l’objectif assignĂ© au systĂšme fiscal de cet État membre, dans une situation factuelle et juridique comparable (voir arrĂȘt du 8 septembre 2011, Paint Graphos e.a., C 78/08 Ă  C 80/08, EU:C:2011:550, point 49 et jurisprudence citĂ©e).

a) Sur le raisonnement Ă  titre principal relatif au caractĂšre sĂ©lectif de l’avantage

79 En l’espĂšce, au point 6.3.2.1 de la dĂ©cision attaquĂ©e, la Commission a constatĂ©, Ă  titre principal, que le rĂ©gime en cause dĂ©rogeait au systĂšme commun de l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s en Belgique. Il convient de prĂ©ciser que ce que la Commission a considĂ©rĂ© comme ne faisant pas partie du systĂšme de rĂ©fĂ©rence, et partant comme y dĂ©rogeant, Ă©tait le rĂ©gime des bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires, Ă  savoir l’ajustement nĂ©gatif, tel qu’il a Ă©tĂ© effectuĂ© par les autoritĂ©s fiscales belges sur une partie des bĂ©nĂ©fices imposables, dits « excĂ©dentaires ».

80 Or, ainsi qu’il a Ă©tĂ© indiquĂ© aux points 65 et 66 ci-dessus, au regard du libellĂ© de l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92, l’ajustement nĂ©gatif des bĂ©nĂ©fices imposables est soumis Ă  la condition que les bĂ©nĂ©fices Ă  dĂ©duire pour une sociĂ©tĂ© donnĂ©e aient Ă©tĂ© Ă©galement repris dans les bĂ©nĂ©fices d’une autre sociĂ©tĂ© et que ces bĂ©nĂ©fices soient des bĂ©nĂ©fices qui auraient Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s par cette autre sociĂ©tĂ© si les conditions convenues entre elles avaient Ă©tĂ© celles qui auraient Ă©tĂ© convenues entre sociĂ©tĂ©s indĂ©pendantes. En revanche, la pratique des autoritĂ©s fiscales belges consistant Ă  effectuer un ajustement nĂ©gatif unilatĂ©ral sans qu’il soit besoin d’établir que les bĂ©nĂ©fices Ă  ajuster aient Ă©tĂ© repris dans les bĂ©nĂ©fices d’une autre sociĂ©tĂ© et qu’ils soient des bĂ©nĂ©fices qui auraient Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s par cette autre sociĂ©tĂ© si les transactions concernĂ©es avaient Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©es entre sociĂ©tĂ©s indĂ©pendantes n’est pas prĂ©vue par l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92.

81 Partant, c’est Ă  juste titre que la Commission a considĂ©rĂ©, au titre de son raisonnement principal, que l’exonĂ©ration des bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires, telle qu’elle a Ă©tĂ© effectuĂ©e par les autoritĂ©s fiscales belges, constituait une dĂ©rogation au systĂšme de rĂ©fĂ©rence qu’elle avait retenu, Ă  savoir le systĂšme de droit commun de l’impĂŽt sur le revenu des sociĂ©tĂ©s en Belgique, qui comprenait notamment l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92.

82 Il convient donc d’examiner si une telle dĂ©rogation a introduit une diffĂ©renciation entre opĂ©rateurs se trouvant dans une position factuelle et juridique comparable, ce que les requĂ©rantes contestent Ă©galement.

b) Sur l’introduction d’une diffĂ©renciation entre opĂ©rateurs Ă©conomiques se trouvant dans une situation factuelle et juridique comparable

83 Les requĂ©rantes font valoir, en substance, que la Commission aurait Ă©chouĂ© Ă  dĂ©montrer, conformĂ©ment Ă  l’exigence de la jurisprudence, le caractĂšre sĂ©lectif du rĂ©gime en cause, Ă©tant donnĂ© que ledit rĂ©gime ne serait pas de nature Ă  accorder un traitement diffĂ©renciĂ© aux entreprises bĂ©nĂ©ficiaires, en vertu des propriĂ©tĂ©s qui leur Ă©taient spĂ©cifiques. En effet, le rĂ©gime en cause serait ouvert Ă  toutes les entreprises belges qui effectuent des transactions avec une entreprise Ă©trangĂšre liĂ©e dans tous les secteurs Ă©conomiques sans condition particuliĂšre.

84 La Commission considĂšre qu’il convient d’écarter l’argumentation des requĂ©rantes.

85 À cet Ă©gard, il convient de relever que la Commission a avancĂ©, aux considĂ©rants 138 Ă  140 de la dĂ©cision attaquĂ©e, trois motifs alternatifs pour Ă©tayer sa conclusion, qu’il convient d’examiner successivement aux fins d’exhaustivitĂ©.

1) Sur le traitement diffĂ©renciĂ© des bĂ©nĂ©ficiaires intĂ©grĂ©s Ă  un groupe multinational d’entreprises

86 Les requĂ©rantes font valoir que le fait que seules des entreprises multinationales puissent bĂ©nĂ©ficier du rĂ©gime en cause ne constituerait pas une preuve du caractĂšre sĂ©lectif dudit rĂ©gime. En effet, les entreprises autonomes se trouveraient dans une situation factuelle et juridique diffĂ©rente de celle dans laquelle se trouveraient les sociĂ©tĂ©s intĂ©grĂ©es au sein d’un groupe d’entreprises. Par ailleurs, le seul fait qu’une mesure distingue entre des entitĂ©s d’un groupe national et des entitĂ©s d’un groupe multinational n’impliquerait pas la sĂ©lectivitĂ© d’une telle mesure. À cet Ă©gard, Luciad soutient que, notamment, la problĂ©matique liĂ©e aux prix de transfert, Ă  la base d’imposition et Ă  l’empĂȘchement d’une possible double imposition ne se poserait qu’en ce qui concerne les entitĂ©s faisant partie d’un groupe multinational.

87 En l’espĂšce, au considĂ©rant 138 de la dĂ©cision attaquĂ©e, la Commission a affirmĂ© que le rĂ©gime Ă©tait sĂ©lectif parce qu’il Ă©tait ouvert uniquement aux entitĂ©s faisant partie d’un groupe multinational d’entreprises.

88 Certes, l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92 a vocation Ă  s’appliquer Ă  des sociĂ©tĂ©s intĂ©grĂ©es Ă  un groupe multinational. Toutefois, la finalitĂ© de l’article 185, paragraphe 2, du CIR 92 vise prĂ©cisĂ©ment Ă  placer sur un pied d’égalitĂ© les entreprises liĂ©es et les entreprises non liĂ©es.

89 À cet Ă©gard, ainsi qu’il a Ă©tĂ© indiquĂ© au point 50 ci-dessus, il importe de rappeler que l’objectif du systĂšme de droit commun de l’impĂŽt sur le revenu des sociĂ©tĂ©s en Belgique, tel qu’il ressort du considĂ©rant 129 de la dĂ©cision attaquĂ©e, est d’imposer tous les bĂ©nĂ©fices imposables de toutes les entitĂ©s soumises Ă  l’impĂŽt sur le revenu des sociĂ©tĂ©s en Belgique, qu’elles soient autonomes ou intĂ©grĂ©es dans un groupe multinational d’entreprises, ce qui au demeurant n’a pas Ă©tĂ© contestĂ© en tant que tel par les requĂ©rantes.

90 En outre, ainsi qu’il a Ă©tĂ© indiquĂ© au point 71 ci-dessus, selon les rĂšgles normales d’imposition en Belgique, les bĂ©nĂ©fices imposables des entreprises sont, Ă  la base, tous les bĂ©nĂ©fices qui ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s ou exprimĂ©s dans la comptabilitĂ© ou les comptes annuels de celles-ci.

91 En revanche, l’exonĂ©ration des bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires appliquĂ©e par les autoritĂ©s fiscales belges, en ce qu’elle dĂ©roge Ă  l’article 185, paragraphe 2, du CIR 92, octroie un allĂ©gement fiscal aux bĂ©nĂ©ficiaires concernĂ©s, au motif qu’ils font partie d’un groupe multinational d’entreprises, en leur permettant de dĂ©duire de leur assiette imposable une partie de leurs bĂ©nĂ©fices enregistrĂ©s, sans que ces bĂ©nĂ©fices exonĂ©rĂ©s aient Ă©tĂ© repris dans les bĂ©nĂ©fices d’une autre sociĂ©tĂ© du groupe.

92 Il existerait, partant, un traitement diffĂ©renciĂ© entre les entitĂ©s intĂ©grĂ©es Ă  un groupe multinational, ayant bĂ©nĂ©ficiĂ©, en vertu du rĂ©gime en cause, de l’exonĂ©ration des bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires, Ă  hauteur d’un pourcentage d’exonĂ©ration, calculĂ© sur la base d’un bĂ©nĂ©fice moyen hypothĂ©tique faisant abstraction du bĂ©nĂ©fice total rĂ©alisĂ© par ces sociĂ©tĂ©s et des ajustements lĂ©galement prĂ©vus, et d’autres entitĂ©s, autonomes ou intĂ©grĂ©es au sein d’un groupe d’entreprises, qui auraient Ă©tĂ© imposĂ©es conformĂ©ment aux rĂšgles normales d’imposition des sociĂ©tĂ©s en Belgique sur la totalitĂ© de leurs bĂ©nĂ©fices rĂ©ellement enregistrĂ©s, le cas Ă©chĂ©ant, s’agissant des entitĂ©s intĂ©grĂ©es, aprĂšs application de l’ajustement au titre de l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92, suivant les conditions qui y sont prĂ©vues.

93 Ainsi, il ne saurait ĂȘtre reprochĂ© Ă  la Commission d’avoir soutenu que les entitĂ©s faisant partie d’un groupe multinational ayant bĂ©nĂ©ficiĂ© de l’exonĂ©ration des bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires au titre du rĂ©gime en cause, qui constitue un ajustement qui n’est pas en tant que tel prĂ©vu par la loi, auraient reçu un traitement diffĂ©renciĂ© par rapport Ă  d’autres entitĂ©s en Belgique n’en ayant pas bĂ©nĂ©ficiĂ©, alors que ces entitĂ©s se trouvaient dans une situation factuelle et juridique comparable, au regard de l’objectif du systĂšme de droit commun de l’impĂŽt sur le revenu des sociĂ©tĂ©s en Belgique, Ă  savoir imposer tous les bĂ©nĂ©fices imposables de toutes les sociĂ©tĂ©s rĂ©sidentes ou actives par l’intermĂ©diaire d’un Ă©tablissement stable en Belgique.

2) Sur le traitement diffĂ©renciĂ© par rapport aux entreprises n’ayant pas procĂ©dĂ© Ă  des investissements, Ă  la centralisation d’activitĂ©s ou Ă  la crĂ©ation d’emplois en Belgique

94 Les requĂ©rantes estiment que l’exigence selon laquelle une dĂ©cision anticipĂ©e ne peut ĂȘtre obtenue qu’en ce qui concerne des opĂ©rations qui n’ont pas encore produit d’effets sur le plan fiscal n’entraĂźne pas un caractĂšre sĂ©lectif. En effet, l’exigence d’une « situation nouvelle » dĂ©coulerait de l’article 20 de la loi du 24 dĂ©cembre 2002 et ne supposerait aucun dĂ©placement d’activitĂ©s ou d’investissements vers la Belgique. En tout Ă©tat de cause, toutes les entreprises auraient la possibilitĂ© de rĂ©aliser des investissements en Belgique ou d’adapter la structure du groupe concernĂ©, de sorte que cette condition, pour autant qu’elle existerait, ne pourrait pas permettre de conclure Ă  l’existence d’un caractĂšre sĂ©lectif.

95 En l’espĂšce, au considĂ©rant 139 de la dĂ©cision attaquĂ©e, la Commission a soutenu que le rĂ©gime en cause Ă©tait sĂ©lectif dans la mesure oĂč il n’était pas ouvert Ă  des sociĂ©tĂ©s qui auraient dĂ©cidĂ© de ne pas effectuer d’investissements, de ne pas crĂ©er d’emplois ou de ne pas centraliser d’activitĂ©s en Belgique. La Commission a relevĂ© que l’article 20 de la loi du 24°dĂ©cembre 2002 subordonnait l’adoption des dĂ©cisions anticipĂ©es Ă  l’existence d’une situation ou d’une opĂ©ration n’ayant pas produit d’effets sur le plan fiscal et qu’une dĂ©cision anticipĂ©e Ă©tait nĂ©cessaire pour bĂ©nĂ©ficier de l’exonĂ©ration des bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires.

96 La Commission a Ă©galement relevĂ© que, dans l’échantillon des dĂ©cisions anticipĂ©es accordant une exonĂ©ration des bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires qu’elle a analysĂ©, chaque dĂ©cision anticipĂ©e mentionnait des investissements importants, la centralisation d’activitĂ©s ou la crĂ©ation d’emplois en Belgique. De ce fait, elle a considĂ©rĂ© que l’obligation relative Ă  la « situation nouvelle », Ă  laquelle Ă©taient soumises les demandes de dĂ©cisions anticipĂ©es afin de bĂ©nĂ©ficier de l’exonĂ©ration des bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires, donnait lieu Ă  un traitement diffĂ©renciĂ© des groupes multinationaux qui modifiaient leur modĂšle d’entreprise en mettant en place de nouvelles activitĂ©s en Belgique par rapport Ă  tous les autres opĂ©rateurs Ă©conomiques, y compris les groupes multinationaux qui continuaient de suivre leur modĂšle d’entreprise existant en Belgique.

97 À cet Ă©gard, il convient de rappeler que, aux points 142 Ă  144 de l’arrĂȘt sur pourvoi, la Cour a confirmĂ© que le choix d’un Ă©chantillon constituĂ© de 22 dĂ©cisions anticipĂ©es, adoptĂ©es au cours des annĂ©es 2005, 2007, 2010 et 2013, Ă©tait appropriĂ© et suffisamment reprĂ©sentatif.

98 En outre, il convient de relever que l’article 20 de la loi du 24 dĂ©cembre 2002 dĂ©finit la dĂ©cision anticipĂ©e comme Ă©tant l’acte juridique par lequel le service public fĂ©dĂ©ral des finances dĂ©termine, conformĂ©ment aux dispositions en vigueur, comment la loi s’appliquera Ă  une situation ou Ă  une opĂ©ration particuliĂšre qui n’a pas encore produit d’effets sur le plan fiscal. Par ailleurs, l’article 22 de cette mĂȘme loi prĂ©cise qu’une dĂ©cision anticipĂ©e ne peut ĂȘtre adoptĂ©e, lorsque la demande a trait Ă  des situations ou Ă  des opĂ©rations identiques Ă  celles ayant dĂ©jĂ  produit des effets sur le plan fiscal Ă  l’égard du demandeur.

99 Certes, de la lecture des dispositions indiquĂ©es au point 98 ci-dessus, il ne saurait ĂȘtre dĂ©duit que la rĂ©alisation d’investissements, la crĂ©ation d’emplois ou la centralisation d’activitĂ©s en Belgique constituent des conditions explicitement exigĂ©es pour l’obtention d’une dĂ©cision anticipĂ©e.

100 Toutefois, il ressort de l’échantillon des dĂ©cisions anticipĂ©es, analysĂ© par la Commission dans la dĂ©cision attaquĂ©e, que ces dĂ©cisions ont effectivement Ă©tĂ© accordĂ©es Ă  la suite de propositions des demandeurs de rĂ©aliser des investissements en Belgique, d’y relocaliser certaines fonctions ou d’y crĂ©er un certain nombre d’emplois. En effet, les trois exemples dĂ©crits dans la note en bas de page no 80 de la dĂ©cision attaquĂ©e, dans lesquels les demandeurs des dĂ©cisions anticipĂ©es en question ont dĂ©crit leurs plans d’investissements et de recentralisation d’activitĂ©s en Belgique, rĂ©vĂšlent que, dans la pratique, la condition pour l’adoption d’une dĂ©cision anticipĂ©e, relative Ă  l’existence d’une situation n’ayant pas produit des effets fiscaux, a Ă©tĂ© remplie par des investissements, la centralisation d’activitĂ©s ou la crĂ©ation d’emplois en Belgique.

101 À cet Ă©gard, il convient de rappeler que, en l’espĂšce, c’est la pratique administrative des autoritĂ©s fiscales belges, consistant Ă  exonĂ©rer des bĂ©nĂ©fices par des dĂ©cisions anticipĂ©es, qui a Ă©tĂ© considĂ©rĂ©e comme Ă©tant dĂ©rogatoire Ă  ce qui est prĂ©vu Ă  l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92. Or, en vertu desdites dĂ©cisions anticipĂ©es, leurs bĂ©nĂ©ficiaires ont obtenu un avantage consistant en l’allĂ©gement de leur assiette imposable, du fait de l’exonĂ©ration des bĂ©nĂ©fices dits « excĂ©dentaires ». En revanche, les entitĂ©s n’ayant pas procĂ©dĂ© Ă  une modification de leur modĂšle d’entreprise, afin de crĂ©er des situations fiscales nouvelles qui, au regard d’une telle pratique, consistaient systĂ©matiquement en des investissements, en la centralisation d’activitĂ©s ou en la crĂ©ation d’emplois en Belgique, et, partant, n’ayant pas demandĂ© de dĂ©cision anticipĂ©e ont Ă©tĂ© imposĂ©es sur l’ensemble de leurs bĂ©nĂ©fices imposables. Partant, le rĂ©gime en cause a donnĂ© lieu Ă  un traitement diffĂ©renciĂ© de sociĂ©tĂ©s se trouvant dans une situation factuelle et juridique comparable, au regard de l’objectif du systĂšme de droit commun de l’impĂŽt sur le revenu des sociĂ©tĂ©s en Belgique.

102 Dans ces circonstances, il ne saurait ĂȘtre reprochĂ© Ă  la Commission d’avoir soutenu, au considĂ©rant 139 de la dĂ©cision attaquĂ©e, que le systĂšme en cause Ă©tait sĂ©lectif parce qu’il n’était pas ouvert Ă  des sociĂ©tĂ©s qui avaient dĂ©cidĂ© de ne pas effectuer des investissements en Belgique, de ne pas y centraliser des activitĂ©s et de ne pas y crĂ©er des emplois.

3) Sur le traitement diffĂ©renciĂ© par rapport aux entreprises faisant partie d’un groupe de petite taille

103 Les requĂ©rantes soutiennent que le rĂ©gime en cause ne saurait ĂȘtre considĂ©rĂ© comme Ă©tant sĂ©lectif, parce que la Commission n’a pas dĂ©montrĂ© que seules de grandes entreprises ou, Ă  tout le moins, des entreprises de taille moyenne pourraient effectivement bĂ©nĂ©ficier dudit rĂ©gime. En effet, l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92 ne contiendrait aucune exigence Ă  cet Ă©gard. En outre, Soudal, dans l’affaire T 201/16, Esko-Graphics, dans l’affaire T 335/16, et Punch Powertrain, dans l’affaire T 357/16, estiment que cette partie de la dĂ©cision attaquĂ©e est viciĂ©e par une motivation insuffisante et incohĂ©rente. Par ailleurs, Luciad, dans l’affaire T 369/16, soutient que le rĂ©gime en cause est Ă©galement accessible Ă  des entitĂ©s faisant partie de groupes multinationaux de petite taille, comme le prouve le fait qu’elle ait pu bĂ©nĂ©ficier dudit rĂ©gime en Ă©tant une petite entreprise. L’échantillon analysĂ© par la Commission ne serait dĂšs lors pas reprĂ©sentatif.

104 En l’espĂšce, au considĂ©rant 140 de la dĂ©cision attaquĂ©e, la Commission a soutenu que le rĂ©gime en cause Ă©tait sĂ©lectif dans la mesure oĂč seules les entitĂ©s belges faisant partie d’un groupe multinational de grande taille ou de taille moyenne pouvaient effectivement bĂ©nĂ©ficier de l’exonĂ©ration des bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires.

105 En effet, au considĂ©rant 140 de la dĂ©cision attaquĂ©e, la Commission a indiquĂ© que seules les entitĂ©s appartenant Ă  un groupe multinational suffisamment grand Ă©taient incitĂ©es Ă  obtenir une dĂ©cision anticipĂ©e, Ă©tant donnĂ© que c’était uniquement au sein de grands groupes d’entreprises qu’étaient susceptibles d’ĂȘtre gĂ©nĂ©rĂ©s des bĂ©nĂ©fices tirĂ©s de synergies, d’économies d’échelle et d’autres avantages, d’une hauteur significative justifiant la demande de dĂ©cision anticipĂ©e. En outre, la Commission a relevĂ© que le processus d’obtention d’une telle dĂ©cision nĂ©cessitait une demande dĂ©taillĂ©e prĂ©sentant la situation nouvelle qui justifiait l’exonĂ©ration ainsi que des Ă©tudes sur les bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires, ce qui aurait Ă©tĂ© plus contraignant pour les petits groupes de sociĂ©tĂ©s que pour les grands.

106 À cet Ă©gard, il n’est pas contestĂ© que, au sein de l’échantillon de 22 dĂ©cisions anticipĂ©es au titre du rĂ©gime en cause examinĂ© par la Commission, tel qu’il a Ă©tĂ© dĂ©crit au considĂ©rant 65 de la dĂ©cision attaquĂ©e et qui a Ă©tĂ© qualifiĂ© comme Ă©tant appropriĂ© et reprĂ©sentatif, aux points 142 Ă  144 de l’arrĂȘt sur pourvoi, aucune de ces dĂ©cisions ne concernait des entitĂ©s appartenant Ă  des groupes d’entreprises de petite taille.

107 En outre, ainsi qu’il est indiquĂ© au considĂ©rant 66 de la dĂ©cision attaquĂ©e, il n’est pas contestĂ© que, au cours de la procĂ©dure administrative, Ă  la suite d’un tel constat par la Commission sur la base de l’échantillon de 22 dĂ©cisions anticipĂ©es et en rĂ©ponse Ă  une demande par celle-ci Ă  cet Ă©gard, le Royaume de Belgique n’est pas parvenu Ă  Ă©tayer son allĂ©gation selon laquelle l’exonĂ©ration avait Ă©tĂ© accordĂ©e aussi Ă  des entreprises appartenant Ă  des groupes d’entreprises de petite taille.

108 D’emblĂ©e, au vu des considĂ©rations qui prĂ©cĂšdent, il y a lieu de relever que les justifications avancĂ©es par la Commission pour ses constatations quant Ă  l’existence d’un traitement diffĂ©renciĂ©, en ce que seules les entitĂ©s belges faisant partie d’un groupe multinational de grande taille ou de taille moyenne avaient effectivement bĂ©nĂ©ficiĂ© de l’exonĂ©ration des bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires, satisfont aux exigences de l’obligation de motivation telles qu’elles sont Ă©noncĂ©es au point 22 ci-dessus.

109 En outre, force est de constater que, au regard de la pratique administrative visĂ©e par la Commission, ce sont des entreprises faisant partie de groupes de grande et de moyenne taille qui se sont prĂ©values du rĂ©gime d’exonĂ©ration des bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires, Ă  l’exclusion des entreprises faisant partie d’un groupe d’entreprises de petite taille.

110 Enfin, Ă  l’égard des arguments de Luciad, dans l’affaire T 369/16, tirĂ©s de sa situation individuelle, il y a lieu de rappeler que, dans une dĂ©cision qui porte sur un rĂ©gime d’aides, la Commission n’est pas tenue d’effectuer une analyse de l’aide octroyĂ©e dans chaque cas individuel sur le fondement d’un tel rĂ©gime (arrĂȘt sur pourvoi, point 77). Il en dĂ©coule qu’il ne saurait ĂȘtre reprochĂ© Ă  la Commission d’avoir omis de procĂ©der Ă  un examen des cas individuels en cause, ces Ă©lĂ©ments n’étant pas pertinents aux fins de l’examen de l’existence d’un rĂ©gime d’aides.

111 Dans ces circonstances, il ne saurait ĂȘtre reprochĂ© Ă  la Commission d’avoir soutenu, au considĂ©rant 140 de la dĂ©cision attaquĂ©e, que le systĂšme en cause Ă©tait sĂ©lectif parce qu’il n’était pas ouvert aux entreprises faisant partie d’un groupe de petite taille.

112 En tout Ă©tat de cause, Ă  supposer mĂȘme que la Commission ait retenu, Ă  tort, un tel motif relatif au traitement diffĂ©renciĂ© par rapport aux entreprises faisant partie d’un groupe de petite taille, cela n’affecterait pas la validitĂ© des deux autres motifs avancĂ©s par la Commission et examinĂ©s, respectivement, aux points 87 Ă  93 et 95 Ă  102 ci-dessus.

c) Conclusion sur le raisonnement Ă  titre principal de la Commission

113 Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, la Commission n’a pas erronĂ©ment constatĂ©, Ă  l’issue de son raisonnement Ă  titre principal, d’une part, que le rĂ©gime d’exonĂ©ration des bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires dĂ©rogeait au systĂšme commun de l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s en Belgique et, d’autre part, que le rĂ©gime en question n’était pas accessible Ă  toutes les entitĂ©s se trouvant dans une situation juridique et factuelle similaire, au vu de l’objectif du systĂšme de l’impĂŽt sur le revenu des sociĂ©tĂ©s en Belgique, qui Ă©tait d’imposer les bĂ©nĂ©fices de toutes les sociĂ©tĂ©s soumises Ă  l’impĂŽt en Belgique.

114 Dans ces circonstances, il n’est pas nĂ©cessaire d’examiner le bien-fondĂ© des arguments des requĂ©rantes Ă  l’encontre du raisonnement subsidiaire sur la sĂ©lectivitĂ©, dĂ©veloppĂ© par la Commission au point 6.3.2.2 de la dĂ©cision attaquĂ©e.

115 Il s’ensuit que la deuxiĂšme branche du prĂ©sent moyen, contestant l’existence d’une dĂ©rogation au systĂšme de rĂ©fĂ©rence qui favoriserait certaines entreprises doit ĂȘtre Ă©cartĂ©e.

3. Sur l’existence d’une justification fondĂ©e sur la nature et l’économie gĂ©nĂ©rale du systĂšme fiscal belge

116 Luciad, dans l’affaire T 369/16, soutient que, mĂȘme si le rĂ©gime en cause devait opĂ©rer une distinction entre des entreprises qui, au regard de l’objectif du rĂ©gime fiscal gĂ©nĂ©ral concernĂ©, se trouvaient dans une situation factuelle et juridique comparable, cette distinction pourrait ĂȘtre justifiĂ©e par la nature et l’économie de ce rĂ©gime, en ce qu’elle viserait Ă  empĂȘcher une Ă©ventuelle double imposition, ce qui ne pourrait ĂȘtre atteint par des moyens moins intrusifs.

117 La Commission considĂšre qu’il convient d’écarter l’argumentation de la requĂ©rante.

118 Il convient de constater que, aux considĂ©rants 173 Ă  181 de la dĂ©cision attaquĂ©e, la Commission a conclu, en substance, que le Royaume de Belgique n’était pas parvenu Ă  Ă©tablir que les mesures en cause poursuivaient rĂ©ellement l’objectif d’éviter la double imposition. Selon la Commission, dans la mesure oĂč l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92 prĂ©voyait un ajustement nĂ©gatif des bĂ©nĂ©fices d’une sociĂ©tĂ© si ceux-ci avaient Ă©tĂ© repris dans les bĂ©nĂ©fices d’une autre sociĂ©tĂ©, l’exonĂ©ration appliquĂ©e par les autoritĂ©s fiscales belges, sans qu’il fĂ»t nĂ©cessaire de prouver que les bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires Ă  exonĂ©rer auraient Ă©tĂ© inclus dans la base imposable d’une autre sociĂ©tĂ©, ne pouvait se justifier par l’économie gĂ©nĂ©rale du systĂšme. Ainsi, la Commission en a conclu que l’exonĂ©ration unilatĂ©rale en cause ne rĂ©pondait pas de façon nĂ©cessaire et proportionnĂ©e Ă  des situations de double imposition.

119 À cet Ă©gard, il y a lieu de relever que, en vertu de la jurisprudence, une mesure constituant une exception Ă  l’application du systĂšme fiscal gĂ©nĂ©ral peut ĂȘtre justifiĂ©e si l’État membre concernĂ© parvient Ă  dĂ©montrer que cette mesure rĂ©sulte directement des principes fondateurs ou directeurs de son systĂšme fiscal. À cet Ă©gard, il serait nĂ©cessaire de distinguer entre, d’une part, les objectifs assignĂ©s Ă  un rĂ©gime fiscal particulier et qui lui sont extĂ©rieurs et, d’autre part, les mĂ©canismes inhĂ©rents au systĂšme fiscal lui-mĂȘme qui sont nĂ©cessaires Ă  la rĂ©alisation de tels objectifs. Ainsi, des exonĂ©rations fiscales qui rĂ©sulteraient d’un objectif Ă©tranger au systĂšme d’imposition dans lequel elles s’inscrivent ne sauraient Ă©chapper aux exigences dĂ©coulant de l’article 107, paragraphe 1, TFUE (voir, en ce sens, arrĂȘt du 8 septembre 2011, Paint Graphos e.a., C 78/08 Ă  C 80/08, EU:C:2011:550, points 64, 65, 69 et 70).

120 En l’espĂšce, il a Ă©tĂ© constatĂ©, notamment au point 65 ci-dessus, que l’exonĂ©ration des bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires appliquĂ©e par les autoritĂ©s fiscales belges n’était pas soumise Ă  la condition de prouver que ceux-ci avaient Ă©tĂ© inclus dans les bĂ©nĂ©fices d’une autre sociĂ©tĂ©. Il n’était pas non plus requis que ces bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires aient effectivement fait l’objet d’une imposition dans un autre État. Ainsi, force est de constater que les mesures en cause n’étaient pas conditionnĂ©es par l’existence de situations de double imposition fiscale rĂ©elle ou possible.

121 Dans ces circonstances, il ne saurait ĂȘtre soutenu que l’exonĂ©ration des bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires, telle qu’elle a Ă©tĂ© appliquĂ©e par les autoritĂ©s fiscales belges, visait Ă  Ă©viter la double imposition, rĂ©elle ou possible. Partant, c’est Ă  juste titre que la Commission a conclu qu’une telle exonĂ©ration ne rĂ©pondait pas de façon nĂ©cessaire et proportionnĂ©e Ă  des situations de double imposition.

122 Il s’ensuit que la troisiĂšme branche concernant l’existence d’une justification fondĂ©e sur la nature et l’économie gĂ©nĂ©rale du systĂšme fiscal belge doit ĂȘtre rejetĂ©e ainsi que le prĂ©sent moyen dans son ensemble.

D. Sur l’existence d’une mesure faussant ou menaçant de fausser la concurrence susceptible d’affecter les Ă©changes entre les États membres (deuxiĂšme et troisiĂšme moyens dans l’affaire T 369/16)

123 Dans le cadre de son deuxiĂšme moyen, Luciad, dans l’affaire T 369/16, fait valoir que la dĂ©cision attaquĂ©e est viciĂ©e par un dĂ©faut de motivation dans la mesure oĂč la Commission aurait omis de prĂ©ciser de quelle maniĂšre le rĂ©gime en cause pouvait fausser ou menacer de fausser la concurrence. En tout Ă©tat de cause, la Commission aurait violĂ© l’article 107, paragraphe 1, TFUE en ce qu’elle aurait, Ă  tort, considĂ©rĂ© que ledit rĂ©gime faussait ou menaçait de fausser la concurrence dans la mesure oĂč son application aurait abouti automatiquement Ă  l’allĂ©gement d’une charge pour les bĂ©nĂ©ficiaires concernĂ©s et en ce qu’elle n’aurait pas tenu compte d’une imposition Ă©ventuelle Ă  l’étranger sur les bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires.

124 Par ailleurs, dans le cadre de son troisiĂšme moyen, Luciad, dans l’affaire T 369/16, soutient que la dĂ©cision attaquĂ©e est entachĂ©e d’une insuffisance de motivation en ce que la Commission n’a pas tenu compte d’élĂ©ments spĂ©cifiques du rĂ©gime en cause et que, conformĂ©ment Ă  la jurisprudence, la seule rĂ©fĂ©rence aux activitĂ©s des bĂ©nĂ©ficiaires concernĂ©s dans diffĂ©rents États membres serait insuffisante pour Ă©tayer une affectation des Ă©changes entre lesdits États. En outre, elle soutient que la Commission aurait violĂ© l’article 107, paragraphe 1, TFUE en ce qu’elle n’aurait pas pu soutenir que le rĂ©gime des bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires affectait les Ă©changes entre les États membres, Ă©tant donnĂ© que son raisonnement s’appuierait, Ă  tort, sur la prĂ©misse que ledit rĂ©gime aurait abouti automatiquement Ă  un allĂ©gement de la charge fiscale de ses bĂ©nĂ©ficiaires.

125 En l’espĂšce, aux considĂ©rants 187 et 188 de la dĂ©cision attaquĂ©e, la Commission a soulignĂ© que le rĂ©gime en cause accordait un avantage sĂ©lectif Ă  ses bĂ©nĂ©ficiaires ainsi qu’aux groupes multinationaux auxquels ils appartenaient et que cet avantage avait conduit Ă  une rĂ©duction des charges qui devaient normalement peser sur les bĂ©nĂ©ficiaires dans le cadre de leurs activitĂ©s. Partant, la Commission a considĂ©rĂ© que le rĂ©gime en cause constituait une aide au fonctionnement pour ses bĂ©nĂ©ficiaires ainsi que pour les groupes multinationaux auxquels ceux-ci appartenaient. Ainsi, la Commission en a conclu que le rĂ©gime en cause faussait ou menaçait de fausser la concurrence et Ă©tait susceptible d’affecter les Ă©changes au sein de l’Union.

126 D’emblĂ©e, il y a lieu de relever que les justifications avancĂ©es par la Commission pour ses constatations quant Ă  l’existence de mesures faussant ou menaçant de fausser la concurrence et susceptibles d’affecter les Ă©changes au sein de l’Union satisfont aux exigences de l’obligation de motivation telles qu’elles sont Ă©noncĂ©es au point 21 ci-dessus.

127 En outre, Ă  l’égard des arguments contestant les constatations de la Commission, il convient de rappeler la jurisprudence sur la condition relative Ă  la distorsion de concurrence, selon laquelle les aides qui visent Ă  libĂ©rer une entreprise des coĂ»ts qu’elle aurait normalement dĂ» supporter dans le cadre de sa gestion courante ou de ses activitĂ©s normales faussent en principe les conditions de concurrence (arrĂȘt du 26 octobre 2016, Orange/Commission, C 211/15 P, EU:C:2016:798, point 66).

128 En particulier, il ressort de la jurisprudence que toute aide octroyĂ©e Ă  une entreprise qui exerce ses activitĂ©s sur le marchĂ© intĂ©rieur est susceptible de causer des distorsions de concurrence et d’affecter les Ă©changes entre États membres (voir arrĂȘt du 22 avril 2016, Irlande et Aughinish Alumina/Commission, T 50/06 RENV II et T 69/06 RENV II, EU:T:2016:227, point 113 et jurisprudence citĂ©e).

129 En l’espĂšce, ainsi qu’il a Ă©tĂ© constatĂ© au point 29 ci-dessus, l’exonĂ©ration des bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires des sociĂ©tĂ©s bĂ©nĂ©ficiaires de dĂ©cisions anticipĂ©es consistait en la non-imposition desdits bĂ©nĂ©fices et en l’imposition des sociĂ©tĂ©s bĂ©nĂ©ficiaires sur des bĂ©nĂ©fices calculĂ©s Ă  partir d’un bĂ©nĂ©fice moyen hypothĂ©tique faisant abstraction du bĂ©nĂ©fice total rĂ©alisĂ© par ces sociĂ©tĂ©s et des ajustements lĂ©galement prĂ©vus. En outre, il a Ă©tĂ© constatĂ©, au point 81 ci-dessus, que ces mesures dĂ©rogeaient au systĂšme de rĂ©fĂ©rence. Ainsi, il a Ă©tĂ© conclu, au point 113 ci-dessus, que la Commission avait correctement conclu que ces mesures dĂ©rogeant au systĂšme de rĂ©fĂ©rence reprĂ©sentaient un avantage ouvert uniquement aux bĂ©nĂ©ficiaires des dĂ©cisions anticipĂ©es et, partant, Ă©taient sĂ©lectives.

130 Partant, une telle non-imposition prĂ©vue par les mesures en cause constituait un avantage qui plaçait les sociĂ©tĂ©s bĂ©nĂ©ficiaires dans une position Ă©conomique plus favorable que celle qu’elles auraient eu en l’absence de dĂ©cision anticipĂ©e.

131 Par ailleurs, force est de constater que, Ă  l’origine des bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires dont l’exonĂ©ration fait l’objet des mesures en cause, se trouvaient des entitĂ©s belges faisant partie de groupes multinationaux effectuant des transactions avec d’autres sociĂ©tĂ©s du groupe concernĂ©, Ă©tablies dans d’autres États. Partant, en l’espĂšce, les aides en question ont nĂ©cessairement crĂ©Ă© une distorsion de concurrence au sein du marchĂ© intĂ©rieur. En effet, le systĂšme d’exonĂ©ration des bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires Ă©tait susceptible d’altĂ©rer les activitĂ©s de ces entitĂ©s belges et des sociĂ©tĂ©s au sein des groupes d’entreprises concernĂ©es, notamment en termes d’investissements, de localisation d’activitĂ©s et de crĂ©ation d’emplois ainsi que de flux de transactions intragroupes. Or, au sein de ces groupes d’entreprises, de telles dĂ©cisions Ă©taient susceptibles d’ĂȘtre prises afin que l’entitĂ© belge rĂ©alisĂąt des bĂ©nĂ©fices qui auraient Ă©tĂ©, par la suite, exonĂ©rĂ©s en Belgique. Une telle dynamique Ă©tait donc susceptible de fausser la concurrence au sein du marchĂ© intĂ©rieur.

132 Dans ces circonstances, il ne saurait ĂȘtre reprochĂ© Ă  la Commission d’avoir commis une erreur de droit en ce qu’elle a considĂ©rĂ© que les aides accordĂ©es par le rĂ©gime en cause Ă©taient de nature Ă  fausser ou Ă  menacer de fausser la concurrence et Ă  affecter les Ă©changes entre les États membres.

133 Partant, il y a lieu d’écarter les deuxiĂšme et troisiĂšme moyens dans l’affaire T 369/16.

E. Sur la violation du principe de la sécurité juridique en ce que la décision attaquée ordonne la récupération des aides (quatriÚme moyen dans les affaires T 201/16, T 335/16 et T 357/16)

134 Soudal, dans l’affaire T 201/16, Esko-Graphics, dans l’affaire T 335/16, et Punch Powertrain, dans l’affaire T 357/16, soutiennent, Ă  titre subsidiaire, que, sur la base d’une pratique dĂ©cisionnelle constante de la Commission, qui ne remettait pas en cause l’application du principe de pleine concurrence internationalement reconnu, la mise Ă  exĂ©cution de l’ordre de rĂ©cupĂ©ration de la prĂ©tendue aide dans la prĂ©sente affaire violerait le principe de sĂ©curitĂ© juridique. En effet, sur la base de la pratique dĂ©cisionnelle et de la jurisprudence, il serait impossible de prĂ©voir que l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92 serait contraire Ă  l’article 107 TFUE, Ă©tant donnĂ© que ladite disposition du CIR 92 ne serait que la transposition dans la lĂ©gislation belge du principe de pleine concurrence conformĂ©ment aux principes de l’Organisation de coopĂ©ration et de dĂ©veloppement Ă©conomiques (OCDE) applicables en matiĂšre de prix de transfert.

135 La Commission considĂšre qu’il convient d’écarter l’argumentation des requĂ©rantes.

136 En vertu de l’article 16 du rĂšglement 2015/1589, lorsque la Commission constate l’existence d’une aide d’État incompatible avec le marchĂ© intĂ©rieur et illĂ©gale, elle dĂ©cide que l’État membre concernĂ© prend toutes les mesures nĂ©cessaires pour rĂ©cupĂ©rer l’aide auprĂšs de son bĂ©nĂ©ficiaire, Ă  moins que, ce faisant, elle aille Ă  l’encontre d’un principe gĂ©nĂ©ral du droit de l’Union.

137 Selon une jurisprudence constante, la consĂ©quence logique de la constatation de l’illĂ©galitĂ© d’une aide est sa suppression par voie de rĂ©cupĂ©ration afin de rĂ©tablir la situation antĂ©rieure. En effet, le principal objectif visĂ© par la rĂ©cupĂ©ration d’une aide d’État versĂ©e illĂ©galement est d’éliminer la distorsion de concurrence causĂ©e par l’avantage concurrentiel procurĂ© par une telle aide. Or, par le remboursement de l’aide, le bĂ©nĂ©ficiaire perd l’avantage dont il disposait sur le marchĂ© par rapport Ă  ses concurrents et la situation antĂ©rieure au versement de l’aide est rĂ©tablie (voir arrĂȘt du 5 mars 2019, Eesti Pagar, C 349/17, EU:C:2019:172, point 131 et jurisprudence citĂ©e).

138 En outre, il convient de rappeler que le principe de sĂ©curitĂ© juridique, qui fait partie des principes gĂ©nĂ©raux du droit de l’Union, exige que les rĂšgles du droit soient claires, prĂ©cises et prĂ©visibles dans leurs effets, afin que les intĂ©ressĂ©s puissent s’orienter dans des situations et des relations juridiques relevant de l’ordre juridique de l’Union (voir arrĂȘt du 8 dĂ©cembre 2011, France TĂ©lĂ©com/Commission, C 81/10 P, EU:C:2011:811, point 100 et jurisprudence citĂ©e).

139 En l’espĂšce, les requĂ©rantes se limitent Ă  affirmer qu’elles ne pouvaient pas s’attendre Ă  ce que les dĂ©cisions anticipĂ©es constituent des aides d’État du fait d’une prĂ©tendue pratique antĂ©rieure de la Commission concernant le principe de pleine concurrence.

140 À cet Ă©gard, il y a lieu de relever que, Ă  supposer qu’il existe une pratique antĂ©rieure de la Commission qui diffĂšre de l’approche adoptĂ©e en l’espĂšce, une telle pratique ne saurait lier la Commission, dans la mesure oĂč elle est censĂ©e fonder son apprĂ©ciation sur les seules dispositions juridiques applicables du traitĂ© FUE et du droit dĂ©rivĂ©. En effet, c’est dans le seul cadre de l’article 107 TFUE que doit ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e la lĂ©galitĂ© d’une dĂ©cision de la Commission constatant qu’une mesure constitue une aide, et non Ă  l’aune d’une prĂ©tendue pratique antĂ©rieure.

141 Or, en l’espĂšce, la qualification en tant qu’aide d’État incompatible et illĂ©gale du rĂ©gime d’exonĂ©ration des bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires, appliquĂ© par les autoritĂ©s fiscales belges, en ce qu’il serait susceptible d’allĂ©ger les charges grevant le budget des bĂ©nĂ©ficiaires dudit rĂ©gime, ne saurait ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme imprĂ©visible pour lesdits bĂ©nĂ©ficiaires aux termes de la jurisprudence rappelĂ©e au point 138 ci-dessus et donc comme contraire au principe de sĂ©curitĂ© juridique.

142 En tout Ă©tat de cause, la Commission ayant conclu, Ă  bon droit, au titre de son raisonnement principal, que le rĂ©gime en cause avait accordĂ© Ă  ses bĂ©nĂ©ficiaires un avantage sĂ©lectif, au sens de l’article 107 TFUE, les arguments tirĂ©s d’une violation du principe de sĂ©curitĂ© juridique du fait des conclusions de la Commission, au titre de son raisonnement subsidiaire, sont inopĂ©rants.

143 Il en rĂ©sulte que le quatriĂšme moyen dans les affaires T 201/16, T 335/16 et T 357/16 doit ĂȘtre Ă©cartĂ©.

F. Sur la violation du principe de l’investisseur privĂ©

144 Dans le cadre de la seconde branche du deuxiĂšme moyen invoquĂ© par Soudal, dans l’affaire T 201/16, celle-ci relĂšve que, en lui accordant une dĂ©cision anticipĂ©e, l’État belge s’est comportĂ© comme un opĂ©rateur en Ă©conomie de marchĂ© qui poursuit la rĂ©alisation d’un rendement Ă  court ou long terme de son investissement. En effet, l’État belge aurait investi dans son groupe une somme d’argent, sous la forme de l’octroi d’une diminution d’impĂŽts, en Ă©change de l’obligation par ledit groupe d’introduire un modĂšle entrepreneurial centralisĂ©, de rĂ©aliser des investissements importants et de crĂ©er en Belgique les emplois qui y seraient liĂ©s. Ainsi, l’État belge aurait pu s’attendre Ă  en tirer un rendement attractif sur le plan Ă©conomique. Partant, la Commission aurait enfreint l’article 107, paragraphe 1, TFUE ainsi que l’obligation de motivation en n’examinant pas d’office l’applicabilitĂ© du principe de l’investisseur privĂ© dans la prĂ©sente affaire, indĂ©pendamment du fait que ni l’État belge ni elle-mĂȘme n’auraient soulevĂ© cet argument durant la procĂ©dure administrative.

145 À cet Ă©gard, il y a lieu de rappeler la jurisprudence selon laquelle, aux fins de l’application du critĂšre de l’investisseur privĂ©, il convient nĂ©cessairement d’établir une distinction entre les obligations que l’État doit assumer en tant qu’entreprise exerçant une activitĂ© Ă©conomique et celles qui peuvent lui incomber en tant que puissance publique. Ainsi, lorsqu’un investissement de la part d’un État intervient dans le cadre de l’exercice de la puissance publique, le comportement de l’État ne peut jamais ĂȘtre comparĂ© Ă  celui d’un opĂ©rateur ou d’un investisseur privĂ© en Ă©conomie de marchĂ© (voir arrĂȘt du 11 septembre 2012, Corsica Ferries France/Commission, T 565/08, EU:T:2012:415, point 79 et jurisprudence citĂ©e).

146 Or, en l’espĂšce, en adoptant des dĂ©cisions anticipĂ©es, les autoritĂ©s fiscales belges ont confirmĂ© la base imposable que les entitĂ©s demanderesses desdites dĂ©cisions avaient pu retenir, aux fins du calcul de l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s en Belgique, pendant un nombre dĂ©terminĂ© d’exercices fiscaux. Ainsi, le Royaume de Belgique a clairement agi en tant que puissance publique et non en tant qu’investisseur privĂ© en Ă©conomie de marchĂ©. Partant, le critĂšre de l’investisseur privĂ© n’est pas applicable en l’espĂšce.

147 Dans ces circonstances, il convient d’écarter la seconde branche du deuxiĂšme moyen dans l’affaire T 201/16.

148 Tous les moyens soulevés par les requérantes ayant été écartés, il y a donc lieu de rejeter les recours dans leur ensemble.

IV. Sur les dépens

149 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du rĂšglement de procĂ©dure, toute partie qui succombe est condamnĂ©e aux dĂ©pens, s’il est conclu en ce sens. Les requĂ©rantes dans les prĂ©sentes affaires ayant succombĂ©, il y a lieu de les condamner Ă  supporter, outre leurs propres dĂ©pens, affĂ©rents Ă  ces affaires, ceux exposĂ©s par la Commission, conformĂ©ment aux conclusions de cette derniĂšre.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxiĂšme chambre Ă©largie)

DĂ©clare et arrĂȘte :

1) Les affaires T 201/16, T 335/16, T 357/16 et T 369/16 sont jointes aux fins du prĂ©sent arrĂȘt.

2) Les recours sont rejetés.

3) Soudal NV supportera, outre ses propres dĂ©pens, ceux exposĂ©s par la Commission europĂ©enne, dans l’affaire T 201/16.

4) Esko-Graphics BVBA supportera, outre ses propres dĂ©pens, ceux exposĂ©s par la Commission, dans l’affaire T 335/16.

5) Punch Powertrain supportera, outre ses propres dĂ©pens, ceux exposĂ©s par la Commission, dans l’affaire T 357/16.

6) Luciad supportera, outre ses propres dĂ©pens, ceux exposĂ©s par la Commission, dans l’affaire T 369/16.