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Décisions

Cass. 3e civ., 28 septembre 2022, n° 21-17.907

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Teiller

Rapporteur :

Mme Aldigé

Avocats :

SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Spinosi

Bordeaux, du 16 mars 2021

16 mars 2021

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à la société Royer, venant aux droits de la société Mod'8 Aster chaussures, de sa reprise d'instance.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 mars 2021), le 1er décembre 2011, la société Bordeaux logistique (la bailleresse) a consenti à la société Mod'8 Aster chaussures (la locataire) un bail dérogatoire sur des locaux commerciaux pour une durée d'un an, lequel a été reconduit le 31 octobre 2012 jusqu'au 31 octobre 2013 par un nouveau bail comprenant une clause stipulant, qu'à défaut de dénonciation par la locataire avant le 1er juin 2013, la convention se « transformera automatiquement en bail commercial de trois ans ».

3. Le 10 juin 2013, la locataire a dénoncé le bail avec effet au 30 octobre 2013, date à laquelle elle a restitué les clés et libéré les locaux.

4. Le 20 avril 2016, se prévalant d'un défaut de dénonciation dans le délai prévu, la bailleresse l'a assignée en paiement des loyers dus au 1er décembre 2015.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. La bailleresse fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable comme prescrite, alors :

« 1°/ que les parties à un bail dérogatoire peuvent décider que leur contrat se transformera en bail commercial à défaut de dénonciation du contrat par l'une des parties dans le délai contractuellement fixé ; qu'en retenant qu'une telle clause est contraire aux dispositions prévoyant que la soumission au statut peut seulement être la conséquence d'un maintien dans les lieux à l'expiration du bail dérogatoire, le preneur devant à défaut pouvoir libérer les lieux sans formalité, la cour d'appel a violé les articles L. 145-5 du code de commerce et 1737 du code civil, par fausse application, et l'article 1134, devenu 1103, du code civil, par refus d'application.

2°/ que l'action en paiement des loyers commerciaux relève de la prescription quinquennale de droit commun ; qu'en retenant que l'action en paiement de loyers exercée par la société Bordeaux Logistique relevait de la prescription biennale prévue par l'article L. 145-60 du code de commerce, la cour d'appel a violé ce dernier texte par fausse application, et l'article 2224 du code civil par refus d'application.

3°/ que la demande tendant à faire constater l'existence d'un bail soumis au statut qui résulte du seul effet d'une clause d'un bail dérogatoire n'est pas soumise à la prescription biennale ; qu'en retenant que l'action en paiement de loyers exercée par la société Bordeaux Logistique, fondée sur l'existence d'un bail commercial, relevait de la prescription biennale prévue par l'article L. 145-60 du code de commerce, la cour d'appel a violé ce dernier texte par fausse application, et l'article 2224 du code civil par refus d'application. »

Réponse de la Cour

6. D'une part, ayant, par motifs adoptés, constaté, que la locataire avait quitté les lieux avant le terme du bail dérogatoire et, relevé que l'action de la bailleresse en paiement de loyers jusqu'à l'extinction de la période triennale était fondée sur l'application du statut des baux commerciaux du fait de l'inobservation par le preneur du délai contractuel de préavis stipulé au bail, la cour d'appel a ainsi fait ressortir que l'action de la bailleresse visait à la requalification du bail dérogatoire en bail commercial par l'effet d'une clause contractuelle et non à la constatation de l'existence d'un bail soumis au statut de par l'effet de l'article L. 145-5 du code de commerce.

7. Abstraction faite de motifs surabondants relatifs à la validité de cette clause, elle en a exactement déduit que l'action était soumise à la prescription biennale de l'article L. 145-60 du code de commerce.

8. D'autre part, ayant constaté, par motifs adoptés, que le délai de prescription avait couru à compter de la conclusion du bail, soit le 31 octobre 2012, et que l'assignation en date du 20 avril 2016 était tardive, elle en a exactement déduit que l'action était prescrite.

9. Le moyen, pour partie inopérant, n'est donc pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.