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Décisions

Cass. 3e civ., 29 octobre 2008, n° 07-16.185

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Avocats :

Me Foussard, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Toulouse, du 1 mars 2007

1 mars 2007

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er mars 2007), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3e, 19 octobre 2005, pourvoi n° 04-16.436), que M. X..., propriétaire de locaux à usage commercial, les a donnés à bail le 25 mai 1992 à Mmes Chantal et Danièle Y... pour une durée de vingt-trois mois à compter du 15 juin 1992 ; que par acte sous seing privé du 17 mai 1994, constatant que Mmes Y... avaient été laissées dans les lieux à l'expiration de ce bail et avaient acquis le bénéfice d'un bail commercial de neuf années, mais qu'elles renonçaient à ce bail et au droit au renouvellement qui en découlait, les parties ont conclu un nouveau bail dérogatoire au statut des baux commerciaux pour une période de vingt-quatre mois, prenant effet au 15 mai 1994 pour se terminer le 15 mai 1996 ; que, par acte sous seing privé du 15 juillet 1997, les parties ont signé un contrat de location-gérance à compter 1er août 1997, pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, l'acte contenant la mention selon laquelle M. X... exploitait le fonds depuis le 1er janvier 1992 ; que, le 18 avril 1998, M. X... a fait délivrer congé à Mmes Y... le 31 juillet 1998, puis, par acte du 24 janvier 2003, les a assignées en vue d'obtenir leur expulsion et leur condamnation à lui payer des redevances et des indemnités d'occupation ; que, reconventionnellement, Mmes Y... ont demandé que le contrat de location-gérance du 15 juillet 1997 soit requalifié en un bail commercial et qu'il soit constaté qu'elles sont titulaires d'un bail commercial sur les locaux d'une durée de neuf ans à compter du 1er août 1997 ; que M. X... leur a opposé la prescription biennale de l'article L. 145-60 du code de commerce ;

Attendu que Mmes Y... font grief à l'arrêt de déclarer prescrite leur demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice du statut des baux commerciaux, de les dire occupantes sans droit ni titre depuis le 1er août 1998 et de les condamner au paiement d'une indemnité d'occupation, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il appartient aux juges du fond de rechercher, au-delà de la qualification donnée par les parties, sur quoi porte exactement le contrat dit de location d'un fonds de commerce, de restituer aux contrats portant sur la jouissance d'un fonds de commerce leur véritable nature juridique et de restituer sa véritable nature à un contrat de gérance imposé au preneur par le bailleur pour échapper au statut des baux commerciaux ; qu'en l'espèce Mmes Y..., après avoir rappelé que par un arrêt du 19 octobre 2005, la Cour de cassation avait cassé un arrêt de la cour d'appel de Pau, en date du 4 mai 2004, qui n'avait pas suffisamment caractérisé leur renonciation au bénéfice du statut des baux commerciaux, démontraient qu'elles avaient acquis, par l'effet de deux baux commerciaux dérogatoires successifs, le droit au renouvellement et un bail commercial de neuf ans conforme au droit commun et qu'elles avaient été contraintes par M. X..., sous peine d'être privées du bénéfice de la licence IV nécessaire à l'exploitation du fonds, de souscrire un contrat de location-gérance qui n'avait aucune validité ; qu'en se bornant à retenir que la demande en requalification du contrat de location-gérance en un bail commercial se heurtait à la prescription biennale de l'article L. 145-60 du code de commerce car elle tendait à la reconnaissance du bénéfice du statut des baux commerciaux à compter du 1er août 1997 et qu'à cette date tout droit à ce titre était dénié par la conclusion d'un simple contrat de location-gérance sans rechercher, comme l'impliquait l'arrêt de la Cour de cassation du 19 octobre 2005 et comme l'y invitaient Mmes Y..., si celles-ci, titulaires d'un bail commercial, avaient pu renoncer à la propriété commerciale, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 144-1 et L. 145-60 du code de commerce ;

2°/ que le congé donné le 18 avril 1998 par M. X... à Mmes Y... ne pouvait avoir aucun effet dès lors que Mmes Y... étaient titulaires d'un bail commercial en cours de validité, M. X... n'ayant pas régulièrement donné congé de ce bail commercial, Mmes Y... ne pouvaient se voir opposer une prescription qui n'avait pas commencé à courir et qu'excluait en tout hypothèse la démarche même du bailleur qui refusait la qualification de bail commercial ; qu'en opposant à Mmes Y... une prétendue prescription biennale cependant qu'aucun congé valable pouvant faire courir la prescription ne leur avait été délivré et qu'en possession des lieux, elles étaient titulaires d'un bail commercial, la cour d'appel a violé l'article L. 145-60 du code de commerce, ensemble les articles L. 145-5 et L. 145-9 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat de location-gérance du 15 juillet 1997 liant les parties pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction à compter du 1er août 1997, avait pris fin par le congé délivré le 18 avril 1998 par acte extra judiciaire par le bailleur pour le 31 juillet 1998 et ayant exactement retenu que la demande reconventionnelle de requalification du contrat de location-gérance en contrat de bail commercial était soumise à la prescription biennale de l'article L. 145-60 du code de commerce dès lors qu'elle tendait à voir reconnaître à Mmes Y... le bénéficie du statut des baux commerciaux à compter du 1er août 1997, la cour d'appel, qui a constaté que cette demande reconventionnelle de requalification avait été présentée par voie de conclusions du 2 mars 2004, en a déduit à bon droit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, qu'une telle demande était prescrite, même si le délai de prescription ayant commencé à courir le 1er août 1997 avait été interrompu par l'assignation tendant aux mêmes fins délivrées le 11 février 1998 par Mmes Y... à M. X..., celles-ci ayant laissé périmer l'instance en résultant et par la plainte avec constitution de partie civile déposées par ces dernières à l'encontre de M. X... qui s'est terminée par une ordonnance de non-lieu du 8 octobre 1999, confirmée par un arrêt de la chambre d'accusation du 11 avril 2000 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.