Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la renonciation ne se présume pas, qu'à la date du congé avec offre de renouvellement le caractère de trouble et de nuisances des faits reprochés par M. X... n'était pas acquis dès lors qu'aucune décision n'était intervenue, que deux décisions judiciaires des 5 mai 2003 et 4 janvier 2005 avaient établi que la société Caplau produisait des nuisances sonores supérieures à la normale et qu'une nouvelle assignation avait été délivrée pour des faits similaires le 6 février 2006, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée sur l'usage non conforme à la destination, en a déduit, abstraction faite d'un motif surabondant, que la bailleresse n'avait pas renoncé à invoquer ces faits constitutifs de fautes dans l'exécution du bail, peu important que le bail ait été renouvelé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.