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Décisions

Cass. 3e civ., 13 septembre 2018, n° 17-24.142

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocat :

SCP Foussard et Froger

Caen, du 2 févr. 2017

2 février 2017


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 2 février 2017), que, le 19 mai 2004, Mme Y... a donné à bail à Mme X... un local commercial ; qu'une ordonnance de référé du 5 avril 2012 a constaté la résiliation du bail ; que, le 12 décembre 2013, Mme X... a assigné Mme Y... en annulation d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail et délivré le 21 novembre 2013 et en constatation de l'existence d'un nouveau bail commercial depuis la résiliation du précédent ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation du commandement et constater l'acquisition de la clause résolutoire, l'arrêt retient que la propriétaire, qui n'a effectué aucune diligence postérieurement à l'ordonnance constatant la résiliation du bail pour obtenir la libération des lieux, a continué à encaisser et à réclamer le paiement des loyers et a fait délivrer un commandement fondé sur ce bail, a renoncé à la résiliation de celui-ci ;

Qu'en statuant ainsi par des motifs insuffisants pour caractériser la renonciation du bailleur à la résiliation du bail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.