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Décisions

Cass. 3e civ., 30 mai 2007, n° 06-12.853

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Peyrat

Riom, ch. com., du 11 janv. 2006

11 janvier 2006

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 11 janvier 2006), que, par acte du 23 juin 2004, Mme X..., propriétaire de locaux à destination d'hôtel-restaurant donnés à bail à M. Y..., lui a fait délivrer un commandement, visant la clause résolutoire, d'avoir à respecter la destination des lieux contractuellement prévue ; qu'invoquant la connaissance et l'acceptation par la bailleresse d'un nouveau mode d'exploitation sous forme de location de chambres meublées, M. Y... l'a assignée pour faire constater la "nullité" du commandement du 23 juin 2004 ; que, reconventionnellement, Mme X... a demandé que soit déclarée acquise la clause résolutoire ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande reconventionnelle, l'arrêt retient que le preneur ne peut se prévaloir de l'absence de désaccord du bailleur et de sa connaissance de changement d'activité pour prétendre que ce dernier a tacitement accepté la situation, mais doit prouver des actes positifs de sa part établissant l'acceptation non équivoque, qu'à cet égard M. Y... verse le témoignage d'un menuisier qui atteste avoir effectué des travaux suite à un devis de 1999, que l'échange de correspondance entre Mme X... et M. Y... confirme la réparation effectuée par le menuisier en 2000 et que le suivi de l'entretien, et notamment le fait de diligenter un chantier, constitue bien une acceptation positive et non équivoque du changement de destination des lieux ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une renonciation du bailleur à se prévaloir de l'infraction constituée par le changement de destination des lieux effectué sans son autorisation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée.

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