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Décisions

Cass. 3e civ., 7 avril 1994, n° 92-16.777

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Chollet

Avocat général :

M. Baechlin

Avocats :

SCP Peignot et Garreau, Me Choucroy

Paris, du 17 mars 1992

17 mars 1992

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 1992), qu'un arrêt du 27 juin 1989 a fixé le montant de l'indemnité d'éviction due par M. Y..., propriétaire de locaux à usage commercial, à son locataire, M. X... ; que le bailleur ayant consigné ce montant entre les mains d'un séquestre, le 1er septembre 1989, et ayant, le 8 du même mois, fait sommation à M. X... de rendre les clés, a demandé paiement d'une pénalité de 1 % par jour de retard en application de l'article 20 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, 1°) qu'il résulte de la combinaison des articles 500, 501 et 503 du nouveau Code de procédure civile que les jugements exécutoires, à partir du moment où ils passent en force de chose jugée, ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels il sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; qu'en outre, le propriétaire d'un local donné à bail commercial peut, jusqu'à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle la décision sera passée en force de chose jugée, se soustraire au paiement de l'indemnité d'éviction ; qu'en l'espèce, l'arrêt fixant l'indemnité d'éviction n'ayant été signifié que le 20 septembre 1989, le propriétaire bailleur disposait donc, à compter de cette date, d'un délai de quinzaine pour faire valoir son droit de repentir, venant à expiration le 5 octobre 1989, de sorte que, conformément aux usages locaux, la remise des clefs ne pouvait être exigée par le bailleur avant l'échéance du terme suivant, soit le 31 décembre 1989 ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a procédé d'une violation des textes susvisés et 20 et 32 du décret du 30 septembre 1953 ; 2°) que la renonciation ne se présume pas et doit résulter d'un acte révélant l'intention claire et non équivoque de son auteur de renoncer ; qu'en l'espèce, la consignation par le bailleur de l'indemnité d'éviction ne peut être considérée comme une manifestation tacite et non équivoque de sa part d'exercer son droit de repentir ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a procédé d'une violation des textes susvisés, de l'article 1134 du Code civil et des articles 20 et 32 du décret du 30 septembre 1953 ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que, suivant l'article 20 du décret du 30 septembre 1953, le délai imparti au locataire pour libérer les lieux court à compter du versement par le bailleur de l'indemnité entre les mains du locataire ou d'un séquestre, la pénalité de 1 % par jour de retard étant due après mise en demeure en cas de non-remise des clés au premier jour du terme d'usage suivant l'expiration d'un délai de quinzaine, la cour d'appel, qui n'avait pas, pour fixer le montant des pénalités dues en application de cet article, à tenir compte du délai, prévu par l'article 32 du décret, pour l'exercice du droit de repentir du bailleur, et qui a relevé que M. Y... avait consigné, dès le 1er septembre 1989, l'indemnité fixée par arrêt signifié le 20 septembre 1989 et avait fait sommation le 8 du même mois de libérer les lieux, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.