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Décisions

Cass. 3e civ., 16 mars 1988, n° 86-17.213

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Monégier du Sorbier

Rapporteur :

M. Vaissette

Avocat général :

M. Sodini

Avocats :

SCP Waquet et Farge, SCP Martin-Martinière et Ricard

Metz, du 3 juill. 1986

3 juillet 1986

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1153 du Code civil ;

Attendu que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution, ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement ; que ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Metz, 3 juillet 1986) que les consorts X... titulaires d'un bail commercial portant sur des locaux appartenant aux époux Y... ont obtenu une indemnité d'éviction fixée par un arrêt du 4 avril 1979 à 512 750 francs ; que les locataires usant de leur droit de rétention se sont maintenus dans les lieux jusqu'au versement de cette indemnité intervenu le 14 décembre 1983 ; que les consorts X... ont assigné les époux Y... pour les faire condamner au paiement des intérêts tant moratoires que compensatoires pour la période comprise entre le 18 juin 1981 date du commandement de payer et celle du 14 décembre 1983 date du paiement effectif ;

Attendu que pour débouter les consorts X... de leur demande en paiement d'intérêts moratoires, l'arrêt retient que les consorts X... ayant exercé leur droit de rétention pendant plusieurs années et continué à exploiter le fonds de commerce jusqu'à la décision judiciaire qui a ordonné leur expulsion ne peuvent prétendre recueillir pour la même période les intérêts d'un capital destiné à compenser la perte du fonds ;

Qu'en statuant ainsi alors que le droit au maintien dans les lieux reconnu au locataire jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction ne fait pas obstacle à l'application des dispositions concernant l'octroi des intérêts légaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar.