Cass. 3e civ., 17 octobre 1978, n° 77-11.500
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cazals
Rapporteur :
M. Viatte
Avocat général :
M. Dussert
Avocat :
Me Coutard
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 8 ET 20 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
ATTENDU QUE POUR FIXER LE MONTANT DE L'INDEMNITE D'EVICTION PREVUE PAR LE PREMIER DE CES TEXTES, LES JUGES DOIVENT ESTIMER LE PREJUDICE SUBI PAR LE LOCATAIRE AU JOUR LE PLUS PROCHE DE SON EVICTION ;
QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 20 PRECITE, LE PRENEUR A DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX JUSQU'AU PAIEMENT DE CETTE INDEMNITE ;
QU'IL S'EN SUIT QUE LA CREANCE DU LOCATAIRE NE PEUT PAS PRODUIRE INTERETS AVANT SON DEPART DES LIEUX ;
ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, FIXANT A 300.000 FRANCS " PAR ACTUALISATION A LA DATE LA PLUS RECENTE " L'INDEMNITE D'EVICTION QUE LA SOCIETE CAYRADE A ETE CONDAMNEE A PAYER A SALVAN, A AJOUTE A CETTE CONDAMNATION LES INTERETS AU TAUX LEGAL A COMPTER DE LA DATE DU JUGEMENT POUR LA PARTIE DEJA ALLOUEE PAR CELUI-CI, ET A COMPTER DE L'ARRET POUR LE SURPLUS DE LA SOMME DUE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'ELLE DECIDE QUE SALVAN SERA MAINTENU DANS LES LIEUX JUSQU'AU PAIEMENT DE L'INDEMNITE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DU MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 JANVIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.