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Décisions

Cass. 3e civ., 24 novembre 2021, n° 20-16.238

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Teiller

Rapporteur :

Mme Andrich

Avocat général :

Morel-Coujard

Avocats :

SCP Boullez, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller

Aix-en-Provence, du 3 mars 2020

3 mars 2020

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mars 2020), Mme [O] a consenti à M. [X], le 27 février 2018, une promesse de vente portant sur un local commercial donné à bail à Mme [E], épouse [Y].

2. Le lendemain, la bailleresse a notifié à la locataire une offre de vente aux clauses et conditions acceptées par l'acquéreur. Le 27 mars, la locataire lui a notifié son acceptation de l'offre de vente et son intention de recourir à un prêt.

3. Le 27 juillet 2018, M. et Mme [Y], ont assigné à jour fixe Mme [O], Mme [H] et la SCP [M], en réalisation de la vente à leur profit.

4. M. [X] est intervenu volontairement à l'instance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

6. M. et Mme [Y] font grief à l'arrêt de dire qu'à défaut de réalisation authentique de la vente du local commercial appartenant à Mme [O] au profit du preneur, Mme [Y], dans le délai de quatre mois prévu par l'article L. 145-45-1 du code de commerce, lequel expirait le 27 juillet 2018, l'acceptation de l'offre de vente par Mme [Y] était sans effet, de rejeter en conséquence leurs demandes, de dire parfaite la vente du local commercial au profit de M. [X] et de les condamner au paiement de frais irrépétibles, alors « que le preneur à bail d'un local commercial qui, dans l'exercice de son droit de préférence, a fait assigner à jour fixe son bailleur en réalisation forcée de la vente à son profit, dans le délai légal de quatre mois après son acceptation de l'offre de préemption, a mis en oeuvre toutes les conditions qui lui incombent en sa qualité d'acquéreur du local qu'il occupe pour que la vente puisse se réaliser dans le délai légal, et ne saurait supporter les conséquences d'une non-réalisation ; qu'en décidant que l'assignation en vente forcée délivrée le 27 juillet 2018 ne permettait pas de pallier l'absence de réitération à la date butoir qui est prévue par le code de commerce tant dans l'intérêt du preneur que dans celui du vendeur et du candidat acquéreur dont l'opération de vente se trouve suspendue dans l'attente de la purge du droit de préférence du locataire, la cour d'appel a violé l'article L. 145-46-I du code de commerce, ensemble l'article 1583 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. En cas d'acceptation par le locataire d'un local commercial de la notification valant offre de vente, la non-réalisation de la vente dans le délai prévu par l'article L. 145-46-1 du code de commerce, lorsqu'elle est imputable au locataire rend sans effet l'acceptation de l'offre de vente.

8. La cour d'appel, qui a exactement énoncé que l'acte de vente devait être reçu le 27 juillet 2018 au plus tard, et a souverainement estimé que le défaut de réalisation de la vente dans le délai de quatre mois était imputable à la seule absence de diligences de Mme [Y], a justement retenu que la locataire ne pouvait obtenir une dérogation ou une prorogation de ce délai, et que son assignation en réalisation de la vente délivrée le 27 juillet 2018 ne permettait pas de pallier l'absence de signature de l'acte de vente à l'expiration du délai.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.