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Décisions

Cass. 3e civ., 5 octobre 2017, n° 16-20.124

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Besançon, du 23 mars 2016

23 mars 2016

Sur le premier moyen :

Vu l'article 808 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 23 mars 2016), rendu en référé, que, le 24 janvier 2011, la société Vinsaine a consenti à la société Emile X..., avec faculté de substitution, une promesse de bail portant sur un local commercial, sous conditions suspensives ; que, le 18 décembre 2014, la société Vinsaine a délivré à la société Emile X...un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis l'a assignée en référé en constatation de la résiliation du bail ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, ordonner à la société Emile X...la libération des lieux et la condamner à payer diverses sommes à titre provisionnel, l'arrêt retient que la faculté de substitution prévue dans la promesse de bail ne pouvait être utilisée que le jour de la signature de cet acte, ce qui n'a pas été fait, que le projet de bail commercial par acte authentique produit n'est pas signé et ne comporte pas la signature de la société X...Y... que la société Emile X...prétend s'être substituée, qu'il n'est pas démontré que la société X...Y... a payé les loyers pour la période du 26 octobre 2011 au 1er mars 2013, ainsi qu'une taxe foncière, que la facture réglée par la société X...Dol au titre de travaux effectués dans le local loué a été libellée au nom de « Emile X...» et que ces éléments ne sont pas probants de la qualité de la société X...Y... comme co-contractant de la société Vinsaine ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse sur la détermination du titulaire du bail, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.