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Décisions

Cass. 2e civ., 8 décembre 2022, n° 21-18.160

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pireyre

Rapporteur :

Mme Bonnet

Avocat général :

Mme Trassoudaine-Verger

Avocats :

SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Delamarre et Jehannin

Montpellier, du 15 avr. 2021

15 avril 2021

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 avril 2021), la SCI Saint-Jacques 72 (la SCI) a donné à bail, à compter du 20 juillet 2011, à la société Franprix Leader Price Holding venant aux droits de la société Polygondis Hard Discount (la société) un local à usage commercial.

2. À la suite à une cessation d'activité, la SCI a fait délivrer à la société locataire un commandement d'avoir à reprendre l'exploitation. Cette mise en demeure étant restée vaine, la propriétaire des lieux a assigné sa cocontractante devant le président du tribunal de grande instance statuant en référé, qui a par ordonnance du 11 septembre 2019, enjoint cette dernière de reprendre et maintenir l'exploitation du local.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La SCI fait grief à l'arrêt de constater la nullité de l'acte du 15 octobre 2019 portant signification de l'ordonnance entreprise et, en conséquence, de dire que le délai d'appel n'a pas couru à l'encontre de la société, reçu celle-ci en son appel, de constater la nullité de l'assignation devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Perpignan irrégulièrement délivrée le 28 juin 2019 et d'ordonner l'annulation de l'ordonnance déférée, alors « que la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement, si bien que l'huissier de justice qui signifie, suivant procès-verbal de recherches infructueuses, un acte à une personne morale à l'adresse de son siège social n'est pas tenu de tenter une signification à l'adresse personnelle du gérant de celle-ci, ni davantage en tout autre lieu où le destinataire serait potentiellement susceptible d'être indirectement atteint ; qu'en décidant, au cas présent, de déroger à cette règle qu'elle a pourtant elle-même reconnue comme constante, aux motifs impropres qu'en l'état de l'abandon des lieux abritant le siège social de la société Polygondis Hard Discount, le principe de loyauté aurait impliqué que la signification soit tentée au domicile de son gérant, et même au siège de son franchiseur, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 690 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 690 du code de procédure civile :

4. Il résulte de ce texte que la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement et qu'à défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir.

5. Pour accueillir la demande de la société et constater l'irrégularité de la signification, l'arrêt retient, après avoir relevé que l'acte a été signifié à l'adresse non contestée du siège social, qu'il appartient à l'huissier de justice, lorsqu'il constate que la personne morale destinataire de l'acte n'a plus d'activité sur le lieu concerné et qu'il dispose de l'adresse personnelle du gérant, de se livrer à des diligences pour localiser une personne habilitée à recevoir l'acte, afin de permettre la remise à personne.

6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'adresse à laquelle l'huissier de justice avait effectué la signification était celle du siège social, dont l'existence n'était pas contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.