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Décisions

Cass. 3e civ., 9 novembre 2022, n° 21-19.740

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Teiller

Rapporteur :

Mme Aldigé

Avocats :

SARL Le Prado - Gilbert, SCP Nicolaý, de Lanouvelle

Bastia, du 24 mars 2021

24 mars 2021

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 24 mars 2021), le 29 juillet 2016, Mme [L], M. [S] et Mme [S] (les bailleurs), propriétaires de locaux commerciaux donnés à bail à la société Débit de tabac Dragacci (la locataire) lui ont délivré, d'une part, un congé avec offre de renouvellement moyennant un nouveau loyer, et, d'autre part, un commandement, visant la clause résolutoire, de remettre les locaux en l'état.

2. La locataire a accepté le principe du renouvellement du bail, mais a contesté le montant du loyer proposé, puis a assigné les bailleurs en constatation du renouvellement du bail commercial.

3. Les bailleurs ont demandé, à titre reconventionnel, la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Les bailleurs font grief à l'arrêt de dire que le bail commercial liant les parties a été renouvelé et de fixer le loyer du bail renouvelé à une certaine somme, alors « que la renonciation à un droit ne se présume pas ; elle ne peut résulter que de circonstances établissant de façon non équivoque la volonté de renoncer, non de l'inaction du créancier ; qu'en jugeant que les bailleurs, qui avaient le même jour délivré un congé avec offre de renouvellement et un commandement visant la clause résolutoire pour infraction aux clauses du bail, avaient renoncé à faire valoir la résiliation aux motifs inopérants qu'ils n'auraient « pas entendu se prévaloir du jeu de la clause résolutoire à la suite de la délivrance du commandement : le procès-verbal de constat dressé le 2 septembre 2016 ne peut, en effet, suffire à manifester une telle volonté dès lors qu'ils n'ont aucunement fait savoir à la SNC Débit de tabac Dragacci qu'ils entendaient se prévaloir de la résiliation, mais ont laissé le bail se poursuivre en encaissant les loyers, et n'ont présenté leur demande sur ce fondement que de manière reconventionnelle, suite à l'introduction de la présente instance » ; et qu'« en revanche, le preneur a fait connaître aux bailleurs son accord pour le renouvellement dès le 8 mars 2017, tout en formulant une proposition de loyer distincte et en suivant la procédure en cas de désaccord sur ce point », ce qui ne caractérise nullement la renonciation sans équivoque du bailleur à se prévaloir de l'acquisition de la clause résolutoire, la cour d'appel a violé le principe susvisé au regard de l'article 1134, devenu 1103, du code civil, ensemble de l'article L 145-41 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

5. Ayant retenu, par motifs adoptés, que les griefs invoqués au commandement n'étaient pas démontrés, la cour d'appel a, par ses seuls motifs, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.