DĂ©cisions

TUE, 2e ch. Ă©largie, 20 septembre 2023, n° T-278/16

TRIBUNAL DE L'UNION EUROPÉENNE

ArrĂȘt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Atlas Copco Airpower, Atlas Copco AB, Anheuser-Busch Inbev, Ampar

DĂ©fendeur :

Commission européenne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

PrĂ©sident :

Mme Marcoulli

Juges :

M. Frimodt Nielsen, Mme Tomljenović (rapporteure), M. Norkus, M. Valasidis

Avocats :

Me von Bonin, Me Brouwer, Me Haelterman, Me Pliego Selie, Me van Helfteren

LE TRIBUNAL (deuxiĂšme chambre Ă©largie),

1 Par leurs recours fondĂ©s sur l’article 263 TFUE, les requĂ©rantes, dans l’affaire T-278/16, Atlas Copco Airpower et Atlas Copco AB et, dans l’affaire T-370/16, Anheuser-Busch Inbev et Ampar, demandent l’annulation de la dĂ©cision (UE) 2016/1699 de la Commission, du 11 janvier 2016, relative au rĂ©gime d’aides d’État concernant l’exonĂ©ration des bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) mis en Ɠuvre par la Belgique (JO 2016, L 260, p. 61, ci-aprĂšs la « dĂ©cision attaquĂ©e »).

I. Antécédents du litige

2 Les faits Ă  l’origine du litige ainsi que le cadre juridique qui y est affĂ©rent ont Ă©tĂ© exposĂ©s par le Tribunal aux points 1 Ă  28 de l’arrĂȘt du 14 fĂ©vrier 2019, Belgique et Magnetrol International/Commission (T 131/16 et T 263/16, EU:T:2019:91), ainsi que par la Cour aux points 1 Ă  24 de l’arrĂȘt du 16 septembre 2021, Commission/Belgique et Magnetrol International (C 337/19 P, ci-aprĂšs l’« arrĂȘt sur pourvoi », EU:C:2021:741). Pour les besoins de la prĂ©sente procĂ©dure, ils peuvent ĂȘtre rĂ©sumĂ©s de la maniĂšre suivante.

3 Moyennant une dĂ©cision anticipĂ©e adoptĂ©e par le « service des dĂ©cisions anticipĂ©es » du service public fĂ©dĂ©ral des finances belge, sur le fondement de l’article 185, paragraphe 2, sous b), du code des impĂŽts sur les revenus 1992 (ci-aprĂšs le « CIR 92 »), lu conjointement avec l’article 20 de la loi du 24 dĂ©cembre 2002 modifiant le rĂ©gime des sociĂ©tĂ©s en matiĂšre d’impĂŽts sur les revenus et instituant un systĂšme de dĂ©cision anticipĂ©e en matiĂšre fiscale (Moniteur belge du 31 dĂ©cembre 2002, p. 58817, ci-aprĂšs la « loi du 24 dĂ©cembre 2002 »), les sociĂ©tĂ©s rĂ©sidentes belges faisant partie d’un groupe multinational et les Ă©tablissements stables belges de sociĂ©tĂ©s rĂ©sidentes Ă©trangĂšres faisant partie d’un groupe multinational pouvaient rĂ©duire leur base imposable en Belgique en dĂ©duisant les bĂ©nĂ©fices considĂ©rĂ©s comme « excĂ©dentaires » des bĂ©nĂ©fices qu’ils avaient enregistrĂ©s. Par ce systĂšme, une partie des bĂ©nĂ©fices rĂ©alisĂ©s par les entitĂ©s belges bĂ©nĂ©ficiant d’une dĂ©cision anticipĂ©e n’était pas imposĂ©e en Belgique. Selon les autoritĂ©s fiscales belges, ces bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires dĂ©coulaient des synergies, des Ă©conomies d’échelle ou d’autres avantages rĂ©sultant de l’appartenance Ă  un groupe multinational et, partant, n’étaient pas imputables aux entitĂ©s belges en question.

4 Les requĂ©rantes dans les prĂ©sentes affaires sont des sociĂ©tĂ©s Ă©tablies en Belgique et intĂ©grĂ©es Ă  des groupes multinationaux d’entreprises et d’autres sociĂ©tĂ©s appartenant Ă  ces mĂȘmes groupes. Ces sociĂ©tĂ©s effectuent des transactions avec d’autres sociĂ©tĂ©s au sein de leurs groupes respectifs.

5 Il ressort de l’annexe de la dĂ©cision attaquĂ©e ainsi que des piĂšces qui figurent dans les dossiers dans les affaires en question que, le 6 septembre 2011, s’agissant d’Atlas Copco Airpower, et, le 28 aoĂ»t 2012, s’agissant d’Anheuser-Busch Inbev et d’Ampar, le service des dĂ©cisions anticipĂ©es du service public fĂ©dĂ©ral des finances belge a adoptĂ© des dĂ©cisions anticipĂ©es relatives Ă  l’exonĂ©ration des bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires Ă  l’égard des requĂ©rantes, qui en avaient fait la demande Ă  la suite de restructurations au sein de leurs groupes d’entreprises visant Ă  centraliser un certain nombre de fonctions et de services auprĂšs des sociĂ©tĂ©s Ă©tablies en Belgique. Ces dĂ©cisions anticipĂ©es avaient une validitĂ© de cinq ans. Dans le cas d’Atlas Copco Airpower, le 15 octobre 2014, la dĂ©cision anticipĂ©e a Ă©tĂ© renouvelĂ©e pour une pĂ©riode de cinq ans.

6 À la suite d’une procĂ©dure administrative qui a commencĂ© le 19 dĂ©cembre 2013, par une lettre par laquelle la Commission europĂ©enne a demandĂ© au Royaume de Belgique de lui fournir des renseignements concernant le systĂšme des dĂ©cisions fiscales anticipĂ©es, relatives aux bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires, qui se fondaient sur l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92, la Commission a adoptĂ© la dĂ©cision attaquĂ©e le 11 janvier 2016.

7 Par la dĂ©cision attaquĂ©e, la Commission a constatĂ© que le rĂ©gime d’exonĂ©ration des bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires, qui se fondait sur l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92, en vertu duquel le Royaume de Belgique avait Ă©mis des dĂ©cisions anticipĂ©es en faveur d’entitĂ©s belges de groupes multinationaux d’entreprises, accordant auxdites entitĂ©s une exonĂ©ration pour une partie des bĂ©nĂ©fices qu’elles rĂ©alisaient, constituait un rĂ©gime d’aides d’État, accordant un avantage sĂ©lectif Ă  ses bĂ©nĂ©ficiaires, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, qui Ă©tait incompatible avec le marchĂ© intĂ©rieur.

8 Ainsi, la Commission a soutenu, Ă  titre principal, que le rĂ©gime en cause octroyait un avantage sĂ©lectif aux bĂ©nĂ©ficiaires des dĂ©cisions anticipĂ©es, dans la mesure oĂč l’exonĂ©ration de leurs bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires appliquĂ©e par les autoritĂ©s fiscales belges dĂ©rogeait au systĂšme commun de l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s en Belgique. À titre subsidiaire, la Commission a considĂ©rĂ© que l’exonĂ©ration des bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires pouvait procurer un avantage sĂ©lectif aux bĂ©nĂ©ficiaires des dĂ©cisions anticipĂ©es, dans la mesure oĂč une telle exonĂ©ration s’écartait du principe de pleine concurrence.

9 Ayant constatĂ© que le rĂ©gime en cause avait Ă©tĂ© mis Ă  exĂ©cution en violation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, la Commission a ordonnĂ© la rĂ©cupĂ©ration des aides ainsi octroyĂ©es auprĂšs de leurs bĂ©nĂ©ficiaires, dont la liste dĂ©finitive devait ĂȘtre ultĂ©rieurement Ă©tablie par le Royaume de Belgique.

II. Conclusions des parties

10 Les requĂ©rantes concluent Ă  ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler la dĂ©cision attaquĂ©e ;

– condamner la Commission aux dĂ©pens.

11 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter les recours ;

– condamner les requĂ©rantes aux dĂ©pens.

III. En droit

12 Il convient tout d’abord de joindre les prĂ©sentes affaires aux fins de la dĂ©cision mettant fin Ă  l’instance, conformĂ©ment Ă  l’article 68, paragraphe 1, du rĂšglement de procĂ©dure du Tribunal, les parties ayant Ă©tĂ© entendues.

13 À l’appui de leurs recours et sur la base de requĂȘtes pratiquement identiques, les requĂ©rantes soulĂšvent quatre moyens. Le premier moyen est tirĂ© d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’apprĂ©ciation et d’un dĂ©faut de motivation, en ce que la dĂ©cision attaquĂ©e a constatĂ© l’existence d’un rĂ©gime d’aides. Le deuxiĂšme moyen est tirĂ© d’une violation de l’article 107 TFUE et d’erreurs manifestes d’apprĂ©ciation, en ce que la dĂ©cision attaquĂ©e a qualifiĂ© le rĂ©gime en cause de mesure d’aide d’État. Le troisiĂšme moyen est tirĂ© d’erreurs manifestes d’apprĂ©ciation, d’une violation de l’article 16, paragraphe 1, du rĂšglement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalitĂ©s d’application de l’article 108 TFUE (JO 2015, L 248, p. 9), et des principes gĂ©nĂ©raux de lĂ©galitĂ© et de sĂ©curitĂ© juridique, en ce que la dĂ©cision attaquĂ©e a identifiĂ© les groupes multinationaux comme Ă©tant bĂ©nĂ©ficiaires des aides en cause et a ordonnĂ© la rĂ©cupĂ©ration de ces aides. Le quatriĂšme moyen est tirĂ© d’une violation des principes de sĂ©curitĂ© juridique, de protection de la confiance lĂ©gitime et de bonne administration.

A. Sur le moyen tirĂ© d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’apprĂ©ciation et d’un dĂ©faut de motivation, en ce que la dĂ©cision attaquĂ©e a constatĂ© l’existence d’un rĂ©gime d’aides

14 Dans le cadre du premier moyen, les requĂ©rantes soutiennent, en substance, que la dĂ©cision attaquĂ©e est entachĂ©e d’une erreur de droit ainsi que d’erreurs manifestes d’apprĂ©ciation et qu’elle ne dĂ©montre pas l’existence d’un rĂ©gime d’aides, conformĂ©ment Ă  l’article 1er, sous d), du rĂšglement 2015/1589. En outre, les requĂ©rantes font valoir que la dĂ©cision attaquĂ©e est entachĂ©e d’un dĂ©faut de motivation en ce que la Commission omet d’expliquer en quoi l’échantillon de 22 dĂ©cisions anticipĂ©es est reprĂ©sentatif.

15 La Commission considĂšre qu’il convient d’écarter l’argumentation des requĂ©rantes.

16 À cet Ă©gard, il convient de rappeler que, dans l’arrĂȘt sur pourvoi, la Cour a indiquĂ© que la dĂ©cision attaquĂ©e avait Ă©tabli l’existence d’un rĂ©gime d’aides, au sens de l’article 1er, sous d), du rĂšglement 2015/1589, ressortant d’une ligne systĂ©matique de conduite des autoritĂ©s fiscales belges, et a ainsi rejetĂ© comme non fondĂ© le moyen invoquĂ© par le Royaume de Belgique et Magnetrol International, qui Ă©tait tirĂ© d’un dĂ©faut de motivation et de la conclusion erronĂ©e relative Ă  l’existence d’un rĂ©gime d’aides.

17 Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter le premier moyen invoquĂ© par les requĂ©rantes dans les prĂ©sentes affaires, tirĂ© d’un dĂ©faut de motivation et de la prĂ©tendue erreur commise par la Commission dans la constatation de l’existence d’un rĂ©gime d’aides, celui-ci Ă©tant en substance analogue Ă  ceux du Royaume de Belgique et de Magnetrol International, Ă©cartĂ©s par la Cour dans l’arrĂȘt sur pourvoi.

B. Sur les moyens tirĂ©s d’une violation de l’article 107 TFUE et d’erreurs manifestes d’apprĂ©ciation en ce que la dĂ©cision attaquĂ©e a qualifiĂ© le rĂ©gime en cause de mesure d’aide d’État

18 Dans le cadre du deuxiĂšme moyen et d’une partie du quatriĂšme moyen, les requĂ©rantes font grief Ă  la Commission d’avoir conclu que le systĂšme des bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires constituait une mesure d’aide d’État.

19 PremiĂšrement, par la premiĂšre branche du deuxiĂšme moyen, les requĂ©rantes font valoir que la Commission a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’apprĂ©ciation en estimant que le systĂšme des bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires ne faisait pas partie intĂ©grante du systĂšme de rĂ©fĂ©rence pertinent pour examiner l’existence d’un avantage sĂ©lectif. En outre, elles font valoir que la Commission aurait commis de nombreuses erreurs et inexactitudes quant au contenu et Ă  l’objectif du droit fiscal belge. DeuxiĂšmement, les requĂ©rantes, dans le cadre du deuxiĂšme ainsi que du quatriĂšme moyen, font grief Ă  la Commission d’avoir confondu les notions d’« avantage » et de « sĂ©lectivitĂ© ». TroisiĂšmement, dans le cadre des deuxiĂšme Ă  sixiĂšme branches du deuxiĂšme moyen, les requĂ©rantes contestent le raisonnement principal de la Commission selon lequel le systĂšme de l’exonĂ©ration des bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires dĂ©rogeait au rĂ©gime gĂ©nĂ©ral de l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s en Belgique et confĂ©rait un avantage sĂ©lectif Ă  ses bĂ©nĂ©ficiaires. QuatriĂšmement, dans le cadre de la septiĂšme branche du deuxiĂšme moyen, les requĂ©rantes contestent le raisonnement subsidiaire concernant l’avantage sĂ©lectif et les considĂ©rations de la Commission relatives au principe de pleine concurrence. CinquiĂšmement, dans le cadre de la huitiĂšme branche du deuxiĂšme moyen, les requĂ©rantes soutiennent, en substance, que le systĂšme d’exonĂ©ration des bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires Ă©tait justifiĂ©, dans la mesure oĂč il Ă©tait destinĂ© Ă  Ă©viter les doubles impositions.

20 La Commission considĂšre qu’il convient d’écarter l’argumentation des requĂ©rantes.

21 En ce qui concerne les conditions relatives Ă  l’avantage et Ă  la sĂ©lectivitĂ©, celles-ci imposent de dĂ©terminer si, dans le cadre d’un rĂ©gime juridique donnĂ©, la mesure nationale en cause est de nature Ă  favoriser « certaines entreprises ou certaines productions » par rapport Ă  d’autres, qui se trouvent, au regard de l’objectif poursuivi par ledit rĂ©gime, dans une situation factuelle et juridique comparable et qui subissent ainsi un traitement diffĂ©renciĂ© pouvant en substance ĂȘtre qualifiĂ© de discriminatoire (voir, en ce sens, arrĂȘt du 8 novembre 2022, Fiat Chrysler Finance Europe/Commission, C 885/19 P et C 898/19 P, EU:C:2022:859, point 67 et jurisprudence citĂ©e).

22 Afin de qualifier une mesure fiscale nationale de « sĂ©lective », la Commission doit identifier, dans un premier temps, le systĂšme de rĂ©fĂ©rence, Ă  savoir le rĂ©gime fiscal « normal » applicable dans l’État membre concernĂ©, et dĂ©montrer, dans un deuxiĂšme temps, que la mesure fiscale en cause dĂ©roge Ă  ce systĂšme de rĂ©fĂ©rence, dans la mesure oĂč elle introduit des diffĂ©renciations entre des opĂ©rateurs se trouvant, au regard de l’objectif poursuivi par ce dernier, dans une situation factuelle et juridique comparable. La notion d’« aide d’État » ne vise toutefois pas les mesures introduisant une diffĂ©renciation entre des entreprises qui se trouvent, au regard de l’objectif poursuivi par le rĂ©gime juridique en cause, dans une situation factuelle et juridique comparable et, partant, a priori sĂ©lectives, lorsque l’État membre concernĂ© parvient Ă  dĂ©montrer, dans un troisiĂšme temps, que cette diffĂ©renciation est justifiĂ©e, en ce sens qu’elle rĂ©sulte de la nature ou de l’économie du systĂšme dans lequel ces mesures s’inscrivent (voir arrĂȘt du 8 novembre 2022, Fiat Chrysler Finance Europe/Commission, C 885/19 P et C 898/19 P, EU:C:2022:859, point 68 et jurisprudence citĂ©e).

1. Sur l’identification du systĂšme de rĂ©fĂ©rence

23 Par la premiĂšre branche du deuxiĂšme moyen, les requĂ©rantes font grief Ă  la Commission, notamment au regard de la jurisprudence rĂ©cente, d’avoir estimĂ© que le systĂšme de l’exonĂ©ration des bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires ne faisait pas partie intĂ©grante du systĂšme de rĂ©fĂ©rence pertinent pour examiner l’existence d’un avantage sĂ©lectif. Elles font valoir que la Commission a commis plusieurs erreurs ayant entachĂ© son apprĂ©ciation du systĂšme de rĂ©fĂ©rence sur laquelle elle a fondĂ© son examen sur la sĂ©lectivitĂ© du rĂ©gime en cause. Ces erreurs auraient trait notamment Ă  l’absence de prise en compte, par la Commission, des mĂ©canismes d’ajustement et de dĂ©ductions prĂ©vus par le droit fiscal belge.

24 À cet Ă©gard, il importe de rappeler que la dĂ©termination du systĂšme de rĂ©fĂ©rence revĂȘt une importance accrue dans le cas de mesures fiscales, puisque l’existence d’un avantage Ă©conomique, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, ne peut ĂȘtre Ă©tablie que par rapport Ă  une imposition dite « normale ». Ainsi, la dĂ©termination de l’ensemble des entreprises se trouvant dans une situation factuelle et juridique comparable dĂ©pend de la dĂ©finition prĂ©alable du rĂ©gime juridique au regard de l’objectif duquel doit, le cas Ă©chĂ©ant, ĂȘtre examinĂ©e la comparabilitĂ© de la situation factuelle et juridique respective des entreprises favorisĂ©es par la mesure en cause et de celles qui ne le sont pas (voir arrĂȘt du 8 novembre 2022, Fiat Chrysler Finance Europe/Commission, C 885/19 P et C 898/19 P, EU:C:2022:859, point 69 et jurisprudence citĂ©e).

25 Dans ce contexte, il a Ă©tĂ© jugĂ© que la dĂ©termination du systĂšme de rĂ©fĂ©rence, qui doit ĂȘtre effectuĂ©e Ă  l’issue d’un dĂ©bat contradictoire avec l’État membre concernĂ©, doit dĂ©couler d’un examen objectif du contenu, de l’articulation et des effets concrets des normes applicables en vertu du droit national de cet État (voir arrĂȘt du 6 octobre 2021, World Duty Free Group et Espagne/Commission, C 51/19 P et C 64/19 P, EU:C:2021:793, point 62 et jurisprudence citĂ©e).

26 En outre, il ressort d’une jurisprudence constante que, si les États membres doivent ainsi s’abstenir d’adopter toute mesure fiscale susceptible de constituer une aide d’État incompatible avec le marchĂ© intĂ©rieur, il n’en demeure pas moins que, en dehors des domaines dans lesquels le droit fiscal de l’Union europĂ©enne fait l’objet d’une harmonisation, c’est l’État membre concernĂ© qui dĂ©termine, par l’exercice de ses compĂ©tences propres en matiĂšre de fiscalitĂ© directe et dans le respect de son autonomie fiscale, les caractĂ©ristiques constitutives de l’impĂŽt, lesquelles dĂ©finissent, en principe, le systĂšme de rĂ©fĂ©rence ou le rĂ©gime fiscal « normal », Ă  partir duquel il convient d’analyser la condition relative Ă  la sĂ©lectivitĂ©. Il en va notamment ainsi de la dĂ©termination de l’assiette de l’impĂŽt et de son fait gĂ©nĂ©rateur (voir arrĂȘt du 8 novembre 2022, Fiat Chrysler Finance Europe/Commission, C 885/19 P et C 898/19 P, EU:C:2022:859, points 65 et 73 et jurisprudence citĂ©e).

27 Il s’ensuit que seul le droit national applicable dans l’État membre concernĂ© doit ĂȘtre pris en compte en vue d’identifier le systĂšme de rĂ©fĂ©rence en matiĂšre de fiscalitĂ© directe, cette identification Ă©tant elle-mĂȘme un prĂ©alable indispensable, en vue d’apprĂ©cier non seulement l’existence d’un avantage, mais aussi la question de savoir si celui-ci revĂȘt un caractĂšre sĂ©lectif.

28 Par ailleurs, afin de dĂ©terminer si une mesure fiscale a fait bĂ©nĂ©ficier une entreprise d’un avantage sĂ©lectif, il incombe Ă  la Commission de procĂ©der Ă  une comparaison avec le systĂšme d’imposition normalement applicable dans l’État membre concernĂ©, au terme d’un examen objectif du contenu, de l’articulation et des effets concrets des normes applicables en vertu du droit national de cet État. Ne sauraient donc ĂȘtre pris en compte, dans l’examen de l’existence d’un avantage fiscal sĂ©lectif au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et aux fins d’établir la charge fiscale devant normalement peser sur une entreprise, des paramĂštres et des rĂšgles externes au systĂšme fiscal national en cause, Ă  moins que ce dernier ne s’y rĂ©fĂšre explicitement (voir, en ce sens, arrĂȘt du 8 novembre 2022, Fiat Chrysler Finance Europe/Commission, C 885/19 P et C 898/19 P, EU:C:2022:859, points 92 et 96).

29 En l’espĂšce, aux considĂ©rants 121 Ă  129 de la dĂ©cision attaquĂ©e, la Commission a exposĂ© sa position concernant le systĂšme de rĂ©fĂ©rence.

30 Ainsi, aux considĂ©rants 121 et 122 de la dĂ©cision attaquĂ©e, la Commission a indiquĂ© que le systĂšme de rĂ©fĂ©rence Ă©tait le systĂšme de droit commun d’imposition des bĂ©nĂ©fices des sociĂ©tĂ©s, prĂ©vu par le rĂ©gime de l’impĂŽt sur le revenu des sociĂ©tĂ©s en Belgique, dont l’objectif Ă©tait l’imposition des bĂ©nĂ©fices de toutes les sociĂ©tĂ©s soumises Ă  l’impĂŽt en Belgique. La Commission a relevĂ© que le systĂšme de l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s en Belgique s’appliquait aux sociĂ©tĂ©s rĂ©sidentes en Belgique ainsi qu’aux succursales belges de sociĂ©tĂ©s non-rĂ©sidentes. En vertu de l’article 185, paragraphe 1, du CIR 92, les sociĂ©tĂ©s rĂ©sidentes en Belgique Ă©taient tenues de payer l’impĂŽt sur le revenu des sociĂ©tĂ©s sur le montant total des bĂ©nĂ©fices qu’elles rĂ©alisaient, sauf lorsqu’une convention contre les doubles impositions s’appliquait. En outre, en vertu des articles 227 et 229 du CIR 92, les sociĂ©tĂ©s non rĂ©sidentes n’étaient soumises Ă  l’impĂŽt sur le revenu des sociĂ©tĂ©s que pour certains types de revenus spĂ©cifiques de source belge. Par ailleurs, la Commission a soulignĂ© que, dans les deux cas, l’impĂŽt belge sur les sociĂ©tĂ©s Ă©tait dĂ» sur le bĂ©nĂ©fice total, lequel Ă©tait fixĂ© selon les rĂšgles relatives au calcul des bĂ©nĂ©fices tels qu’ils Ă©taient dĂ©finis Ă  l’article 24 du CIR 92. En vertu de l’article 185, paragraphe 1, du CIR 92, lu en liaison avec les articles 1er, 24, 183, 227 et 229 du CIR 92, le bĂ©nĂ©fice total correspondait aux revenus des sociĂ©tĂ©s, dont Ă©taient soustraites les dĂ©penses dĂ©ductibles qui Ă©taient gĂ©nĂ©ralement enregistrĂ©es dans la comptabilitĂ©, de sorte que le bĂ©nĂ©fice rĂ©ellement enregistrĂ© constituait le point de dĂ©part du calcul du bĂ©nĂ©fice total imposable, sans prĂ©judice de l’application dans un second temps des ajustements positifs et nĂ©gatifs prĂ©vus par le systĂšme de l’impĂŽt sur le revenu des sociĂ©tĂ©s en Belgique.

31 Aux considĂ©rants 123 Ă  128 de la dĂ©cision attaquĂ©e, la Commission a expliquĂ© que le rĂ©gime d’exonĂ©ration des bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires appliquĂ© par les autoritĂ©s fiscales belges ne faisait pas partie intĂ©grante du systĂšme de rĂ©fĂ©rence.

32 Plus prĂ©cisĂ©ment, au considĂ©rant 125 de la dĂ©cision attaquĂ©e, la Commission a considĂ©rĂ© qu’une telle exonĂ©ration n’était prescrite par aucune disposition du CIR 92. En effet, l’article 185, paragraphe 2, sous a), du CIR 92 permettait Ă  l’administration fiscale belge de procĂ©der Ă  un ajustement unilatĂ©ral primaire des bĂ©nĂ©fices d’une sociĂ©tĂ©, pour le cas oĂč des transactions ou des arrangements avec des sociĂ©tĂ©s liĂ©es Ă©taient effectuĂ©s dans des conditions qui s’écartaient de celles de pleine concurrence. En revanche, l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92 prĂ©voyait la possibilitĂ© d’effectuer des ajustements nĂ©gatifs des bĂ©nĂ©fices d’une sociĂ©tĂ©, gĂ©nĂ©rĂ©s par une transaction ou un arrangement intragroupe, Ă  la condition supplĂ©mentaire que le bĂ©nĂ©fice Ă  ajuster eĂ»t Ă©tĂ© inclus dans le bĂ©nĂ©fice de la contrepartie Ă©trangĂšre Ă  cette transaction ou Ă  cet arrangement.

33 En outre, au considĂ©rant 126 de la dĂ©cision attaquĂ©e, la Commission a rappelĂ© que le systĂšme de l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s en Belgique visait Ă  imposer les entreprises soumises Ă  l’impĂŽt, sur leurs bĂ©nĂ©fices rĂ©els, indĂ©pendamment de leur forme juridique, de leur taille ou de leur appartenance ou non Ă  un groupe multinational d’entreprises.

34 Par ailleurs, au considĂ©rant 127 de la dĂ©cision attaquĂ©e, la Commission a relevĂ© que, aux fins du calcul des bĂ©nĂ©fices imposables, les sociĂ©tĂ©s intĂ©grĂ©es d’un groupe multinational Ă©taient tenues de fixer les prix Ă  appliquer Ă  leurs transactions intragroupes au lieu d’utiliser des prix dictĂ©s directement par le marchĂ©, raison pour laquelle la lĂ©gislation fiscale belge prĂ©voyait des dispositions particuliĂšres applicables aux groupes, qui visaient gĂ©nĂ©ralement Ă  mettre sur un pied d’égalitĂ© les sociĂ©tĂ©s non intĂ©grĂ©es et les entitĂ©s Ă©conomiques structurĂ©es sous la forme de groupes.

35 Au considĂ©rant 129 de la dĂ©cision attaquĂ©e, la Commission a conclu que le systĂšme de rĂ©fĂ©rence Ă  prendre en considĂ©ration Ă©tait le systĂšme de l’impĂŽt sur le revenu des sociĂ©tĂ©s en Belgique, dont l’objectif Ă©tait d’imposer de la mĂȘme maniĂšre les bĂ©nĂ©fices de toutes les sociĂ©tĂ©s rĂ©sidentes ou actives par l’intermĂ©diaire d’un Ă©tablissement stable en Belgique. Ce systĂšme comprenait les ajustements applicables, conformĂ©ment au systĂšme de l’impĂŽt sur le revenu des sociĂ©tĂ©s en Belgique, qui dĂ©terminaient le bĂ©nĂ©fice imposable de la sociĂ©tĂ© aux fins de la perception de l’impĂŽt sur le revenu des sociĂ©tĂ©s en Belgique.

36 D’emblĂ©e, il convient de relever que les parties s’accordent sur le point de dĂ©part selon lequel le systĂšme de droit commun de l’impĂŽt sur le revenu des sociĂ©tĂ©s en Belgique constitue le systĂšme de rĂ©fĂ©rence.

37 En revanche, les requĂ©rantes contestent la portĂ©e et le contenu dudit systĂšme de droit commun retenus par la Commission, notamment quant Ă  la dĂ©termination des bĂ©nĂ©fices imposables, la possibilitĂ© d’effectuer des ajustements sur les bĂ©nĂ©fices enregistrĂ©s par les sociĂ©tĂ©s imposables, l’identification de l’objectif du systĂšme fiscal belge et la question de savoir si ledit systĂšme comprend ou non le rĂ©gime d’exonĂ©ration des bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires appliquĂ© par les autoritĂ©s fiscales belges.

a) Sur les arguments des requĂ©rantes contestant l’analyse opĂ©rĂ©e par la Commission aux fins de l’identification du systĂšme de rĂ©fĂ©rence

38 À titre liminaire, il y a lieu de relever que, aux fins d’établir quel est le rĂ©gime fiscal commun ou « normal » applicable en Belgique, la Commission s’est fondĂ©e sur les dispositions lĂ©gales applicables, Ă  savoir notamment le CIR 92, ainsi qu’il ressort des points 29 Ă  35 ci-dessus. En effet, sur la base des informations transmises par le Royaume de Belgique dans le cadre de la procĂ©dure administrative, la Commission a dĂ©crit le cadre lĂ©gislatif applicable et a exposĂ©, notamment aux considĂ©rants 23 Ă  28 de la dĂ©cision attaquĂ©e, le systĂšme de l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s en Belgique, tel que prĂ©vu par le CIR 92. Plus particuliĂšrement, ainsi qu’il a Ă©tĂ© relevĂ© au point 30 ci-dessus, la Commission s’est rĂ©fĂ©rĂ©e explicitement aux articles 1er, 24, 183 et 185 du CIR 92.

39 De plus, contrairement Ă  ce que soutiennent les requĂ©rantes dans leurs rĂ©ponses aux mesures d’organisation de la procĂ©dure, la jurisprudence rĂ©cente en matiĂšre d’aides d’État et de fiscalitĂ© ne remet pas en cause l’analyse de la Commission en ce qui concerne la dĂ©finition du systĂšme de rĂ©fĂ©rence.

40 Tout d’abord, ainsi que le soutiennent les requĂ©rantes, il ressort de la jurisprudence que la dĂ©limitation matĂ©rielle du systĂšme de rĂ©fĂ©rence est opĂ©rĂ©e, en principe, en lien avec la mesure en cause (arrĂȘt du 15 novembre 2018, World Duty Free Group/Commission, T 219/10 RENV, EU:T:2018:784, point 98). Toutefois, il importe de constater que la Commission a bien tenu compte de l’objet des mesures en cause et du cadre juridique dans lequel elles s’intĂ©graient. En effet, d’une part, ainsi qu’il ressort des considĂ©rants 127 et 129 de la dĂ©cision attaquĂ©e, la Commission a bien tenu compte, aux fins de l’identification du systĂšme de rĂ©fĂ©rence, de l’objet du rĂ©gime en cause, Ă  savoir la dĂ©termination du bĂ©nĂ©fice imposable aux fins de la perception de l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s en Belgique. D’autre part, ainsi que cela ressort des considĂ©rants 121, 122 et 125 Ă  128 de la dĂ©cision attaquĂ©e (voir points 30 Ă  34 ci-dessus), la Commission a bien examinĂ© en dĂ©tail le cadre juridique dans lequel s’insĂ©rait le rĂ©gime en cause. La Commission a relevĂ©, notamment, que, en vertu du systĂšme de l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s en Belgique, les dispositions particuliĂšres applicables aux groupes visaient Ă  mettre sur un pied d’égalitĂ© les sociĂ©tĂ©s autonomes et les entitĂ©s intĂ©grĂ©es Ă  des groupes. Il en dĂ©coule que, contrairement Ă  ce que soutiennent les requĂ©rantes, l’analyse de la Commission aux fins de l’identification du systĂšme de rĂ©fĂ©rence satisfait aux exigences jurisprudentielles.

41 Ensuite, les requĂ©rantes ajoutent que, aux points 154 et 155 de l’arrĂȘt du 15 juillet 2020, Irlande e.a./Commission (T 778/16 et T 892/16, sous pourvoi, EU:T:2020:338), le Tribunal aurait considĂ©rĂ© que les dĂ©cisions anticipĂ©es adoptĂ©es par les autoritĂ©s irlandaises aux fins de dĂ©terminer la base imposable d’entreprises faisaient partie du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral irlandais de l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s. Il convient toutefois de relever que les requĂ©rantes procĂšdent Ă  une lecture erronĂ©e des points 154 et 155 de cet arrĂȘt, actuellement sous pourvoi. En effet, il ressort de ces points, ainsi que des points 156 Ă  164 de cet arrĂȘt, que le Tribunal a considĂ©rĂ© que le systĂšme de droit commun d’imposition des bĂ©nĂ©fices des sociĂ©tĂ©s devait constituer le systĂšme de rĂ©fĂ©rence pertinent pour examiner si ces dĂ©cisions confĂ©raient un avantage sĂ©lectif Ă  leurs destinataires, en dĂ©rogeant Ă  ce systĂšme de rĂ©fĂ©rence. En l’espĂšce, les dĂ©cisions anticipĂ©es octroyĂ©es au titre du rĂ©gime en cause ont Ă©tĂ© adoptĂ©es pour permettre Ă  des sociĂ©tĂ©s appartenant Ă  un groupe de dĂ©terminer leurs bĂ©nĂ©fices imposables en Belgique, aux fins de l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s dans cet État membre.

42 Enfin, les requĂ©rantes renvoient aux considĂ©rations exposĂ©es aux points 62 et 63 de l’arrĂȘt du 6 octobre 2021, World Duty Free Group et Espagne/Commission (C 51/19 P et C 64/19 P, EU:C:2021:793), relatives Ă  la dĂ©termination du systĂšme de rĂ©fĂ©rence. Toutefois, la considĂ©ration selon laquelle le systĂšme de rĂ©fĂ©rence devant ĂȘtre pris en compte pourrait ĂȘtre plus restreint que le systĂšme gĂ©nĂ©ral de l’impĂŽt, voire qu’il pourrait s’identifier Ă  la mesure fiscale en elle-mĂȘme, n’est pas applicable en l’espĂšce. En effet, de telles considĂ©rations concernent uniquement l’hypothĂšse dans laquelle la mesure fiscale est clairement dĂ©tachable du systĂšme gĂ©nĂ©ral d’imposition ou dans laquelle celle-ci se prĂ©sente comme une rĂšgle dotĂ©e d’une logique juridique autonome par rapport Ă  ce systĂšme. Or, dans les prĂ©sentes affaires, les requĂ©rantes ne soutiennent pas qu’un systĂšme de rĂ©fĂ©rence plus restreint, se limitant au rĂ©gime d’exonĂ©ration des bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires, devait ĂȘtre retenu, ni que ce systĂšme Ă©tait sĂ©parable du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral belge de l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s.

43 Il rĂ©sulte de ce qui prĂ©cĂšde que, contrairement Ă  ce que font valoir, en substance, les requĂ©rantes, l’approche de la Commission aux fins de la dĂ©termination du systĂšme de rĂ©fĂ©rence est conforme aux exigences de la jurisprudence rĂ©cente.

b) Sur les erreurs d’interprĂ©tation du droit fiscal belge invoquĂ©es par les requĂ©rantes

44 Les requĂ©rantes font valoir que la Commission a commis de nombreuses erreurs d’interprĂ©tation du droit fiscal belge. En particulier, elles font grief Ă  la Commission d’avoir considĂ©rĂ© que le bĂ©nĂ©fice imposable Ă©tait fondĂ© sur le bĂ©nĂ©fice total enregistrĂ© des sociĂ©tĂ©s soumises Ă  l’impĂŽt, alors que, selon le droit fiscal belge, lorsqu’il s’agit d’entreprises liĂ©es, le bĂ©nĂ©fice imposable devrait ĂȘtre dĂ©terminĂ© en appliquant le principe de pleine concurrence et en prenant en compte des ajustements positifs et nĂ©gatifs prĂ©vus Ă  cet Ă©gard.

45 En premier lieu, en ce qui concerne la dĂ©termination des bĂ©nĂ©fices imposables, il y a lieu de relever, ainsi que la Commission l’a correctement indiquĂ© au considĂ©rant 122 de la dĂ©cision attaquĂ©e, que, Ă  des fins fiscales, en Belgique, les revenus imposables comprennent notamment les bĂ©nĂ©fices, tels qu’ils sont dĂ©finis Ă  l’article 24 du CIR 92, au sein de la section relative Ă  l’impĂŽt des personnes physiques.

46 L’article 24 du CIR 92 prĂ©voit que les revenus imposables des entreprises industrielles, commerciales et agricoles englobent tous les revenus dĂ©coulant d’activitĂ©s entrepreneuriales, tels que les bĂ©nĂ©fices provenant de « toutes les opĂ©rations traitĂ©es par les Ă©tablissements de ces entreprises ou par l’intermĂ©diaire de ceux-ci », et de « tout accroissement de la valeur des Ă©lĂ©ments d’actif [
] et de tout amoindrissement de la valeur des Ă©lĂ©ments de passif [
] lorsque ces plus-values ou moins-values ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©es ou exprimĂ©es dans la comptabilitĂ© ou les comptes annuels ».

47 En outre, le considĂ©rant 122 de la dĂ©cision attaquĂ©e renvoie aux articles 183 et 185, paragraphe 1, du CIR 92. En vertu de l’article 183 du CIR 92, les revenus soumis Ă  l’impĂŽt des sociĂ©tĂ©s sont les mĂȘmes que ceux qui sont envisagĂ©s en matiĂšre d’impĂŽt des personnes physiques, dont le calcul repose sur le principe selon lequel le revenu imposable est constituĂ© de l’ensemble des revenus nets, dont les bĂ©nĂ©fices, diminuĂ© des dĂ©penses dĂ©ductibles. Par ailleurs, en vertu de l’article 185, paragraphe 1, du CIR 92, les sociĂ©tĂ©s sont imposables sur le montant total des bĂ©nĂ©fices.

48 Il en dĂ©coule que, selon les dispositions du CIR 92, aux fins de l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s, le calcul des revenus imposables se fait Ă  partir de tous les bĂ©nĂ©fices rĂ©alisĂ©s ou comptabilisĂ©s par les entreprises assujetties Ă  l’impĂŽt en Belgique, sur lesquels sont applicables les dĂ©ductions lĂ©galement prĂ©vues.

49 En deuxiĂšme lieu, contrairement Ă  ce que prĂ©tendent les requĂ©rantes, la Commission n’a pas fait abstraction du fait que, s’agissant des bĂ©nĂ©fices issus de transactions entre sociĂ©tĂ©s liĂ©es, des ajustements et dĂ©ductions devaient ĂȘtre effectuĂ©s aux fins de la dĂ©termination des bĂ©nĂ©fices imposables de la sociĂ©tĂ© assujettie Ă  l’impĂŽt en Belgique.

50 Certes, il est indiquĂ© au considĂ©rant 133 de la dĂ©cision attaquĂ©e que, dans le cadre du systĂšme commun d’imposition des bĂ©nĂ©fices des sociĂ©tĂ©s, prĂ©vu par le systĂšme de l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s en Belgique, les entitĂ©s soumises Ă  l’impĂŽt en Belgique sont imposĂ©es sur la base de leur bĂ©nĂ©fice total, Ă  savoir sur la base de leur bĂ©nĂ©fice rĂ©ellement enregistrĂ©, et non sur la base d’un niveau hypothĂ©tique de bĂ©nĂ©fice.

51 Toutefois, cette constatation n’implique pas que la Commission n’a pas pris en compte les ajustements prĂ©vus par le systĂšme de l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s en Belgique. En effet, notamment au considĂ©rant 123 de la dĂ©cision attaquĂ©e, la Commission a reconnu que, prĂ©cisĂ©ment aux termes de l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92, afin de dĂ©terminer le bĂ©nĂ©fice imposable d’une entreprise belge, il existait la possibilitĂ© d’effectuer des ajustements nĂ©gatifs, lorsqu’une partie du bĂ©nĂ©fice de cette entreprise Ă©tait Ă©galement incluse dans le bĂ©nĂ©fice imposable d’une entreprise Ă©trangĂšre liĂ©e.

52 Ainsi, d’une part, contrairement Ă  ce que soutiennent les requĂ©rantes, la position prise par la Commission dans la dĂ©cision attaquĂ©e n’implique pas que tout bĂ©nĂ©fice enregistrĂ© par les sociĂ©tĂ©s soumises Ă  l’impĂŽt en Belgique doive ĂȘtre imposĂ© par les autoritĂ©s fiscales belges sans que des ajustements puissent ĂȘtre appliquĂ©s aux bĂ©nĂ©fices enregistrĂ©s dans la comptabilitĂ© de ces sociĂ©tĂ©s. En effet, la Commission elle-mĂȘme prend en compte le fait que le bĂ©nĂ©fice total enregistrĂ© constitue la base du calcul sur laquelle des ajustements, nĂ©gatifs ou positifs, sont prĂ©vus par le systĂšme commun de l’impĂŽt sur le revenu des sociĂ©tĂ©s en Belgique.

53 D’autre part, il ressort du considĂ©rant 68 de la dĂ©cision attaquĂ©e que la Commission ne reproche pas au Royaume de Belgique d’appliquer des ajustements en gĂ©nĂ©ral, mais que c’est uniquement l’ajustement nĂ©gatif dans le cadre du rĂ©gime des bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires, qu’elle a considĂ©rĂ© comme Ă©tant contra legem.

54 Pour ces mĂȘmes raisons, les griefs des requĂ©rantes tirĂ©s d’une prĂ©tendue mĂ©connaissance par la Commission de l’existence, dans le rĂ©gime fiscal belge, d’une diffĂ©rence entre le bĂ©nĂ©fice comptable et le bĂ©nĂ©fice imposable ne sauraient prospĂ©rer.

55 En troisiĂšme lieu, les requĂ©rantes contestent l’interprĂ©tation retenue par la Commission de l’article 185, paragraphe 2, du CIR 92, et en particulier, l’affirmation selon laquelle l’application de cet article serait conditionnĂ©e Ă  l’inclusion des bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires dans la base imposable d’autres entitĂ©s du groupe.

56 PremiĂšrement, il y a lieu de relever que la Commission a fondĂ© son analyse de l’article 185, paragraphe 2, du CIR 92 sur la base du libellĂ© de cette disposition et des textes accompagnant son entrĂ©e en vigueur. En effet, aux considĂ©rants 29 Ă  38 de la dĂ©cision attaquĂ©e, la Commission a dĂ©crit de maniĂšre dĂ©taillĂ©e le texte de l’article 185, paragraphe 2, du CIR 92, introduit par la loi du 21 juin 2004, modifiant le CIR 92 et la loi du 24 dĂ©cembre 2002 (Moniteur belge du 9 juillet 2004, p. 54623, ci-aprĂšs la « loi du 21 juin 2004 »), l’exposĂ© des motifs figurant dans le projet de ladite loi, prĂ©sentĂ© le 30 avril 2004 par le gouvernement belge Ă  la Chambre des reprĂ©sentants de Belgique (ci-aprĂšs l’« exposĂ© des motifs de la loi du 21 juin 2004 ») et la circulaire du 4 juillet 2006 concernant l’article 185, paragraphe 2, du CIR 92 (ci-aprĂšs la « circulaire administrative du 4 juillet 2006 »).

57 Tout d’abord, dans sa version applicable en l’espĂšce, l’article 185, paragraphe 2, du CIR 92, auquel fait rĂ©fĂ©rence le considĂ©rant 29 de la dĂ©cision attaquĂ©e, est libellĂ© comme suit :

« Sans prĂ©judice de l’alinĂ©a 2, pour deux sociĂ©tĂ©s faisant partie d’un groupe multinational de sociĂ©tĂ©s liĂ©es et en ce qui concerne leurs relations transfrontaliĂšres rĂ©ciproques :

[
]

b)  lorsque, dans les bĂ©nĂ©fices d’une sociĂ©tĂ© sont repris des bĂ©nĂ©fices qui sont Ă©galement repris dans les bĂ©nĂ©fices d’une autre sociĂ©tĂ©, et que les bĂ©nĂ©fices ainsi inclus sont des bĂ©nĂ©fices qui auraient Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s par cette autre sociĂ©tĂ© si les conditions convenues entre les deux sociĂ©tĂ©s avaient Ă©tĂ© celles qui auraient Ă©tĂ© convenues entre des sociĂ©tĂ©s indĂ©pendantes, les bĂ©nĂ©fices de la premiĂšre sociĂ©tĂ© sont ajustĂ©s d’une maniĂšre appropriĂ©e.

L’alinĂ©a 1er s’applique par dĂ©cision anticipĂ©e sans prĂ©judice de l’application de la Convention relative Ă  l’élimination des doubles impositions en cas de corrections des bĂ©nĂ©fices des entreprises associĂ©es (90/436) du 23 juillet 1990 et des conventions internationales prĂ©ventives de la double imposition. »

58 Ensuite, l’exposĂ© des motifs de la loi du 21 juin 2004, auquel fait rĂ©fĂ©rence le considĂ©rant 34 de la dĂ©cision attaquĂ©e, indique que l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92 prĂ©voit un ajustement corrĂ©latif appropriĂ© afin d’éviter ou de supprimer une double imposition (possible) et qu’il ne faut procĂ©der Ă  un ajustement corrĂ©latif que si l’administration fiscale ou le service des dĂ©cisions anticipĂ©es estime que l’ajustement primaire est justifiĂ© en ce qui concerne son principe et son montant.

59 Par ailleurs, l’exposĂ© des motifs de la loi du 21 juin 2004 prĂ©cise que ladite disposition ne s’applique pas si le bĂ©nĂ©fice rĂ©alisĂ© dans l’État partenaire est majorĂ© de telle façon qu’il est supĂ©rieur Ă  celui qui serait obtenu en cas d’application du principe de pleine concurrence, les autoritĂ©s fiscales belges n’étant pas contraintes d’accepter les consĂ©quences d’un ajustement arbitraire ou unilatĂ©ral dans l’État partenaire.

60 Enfin, la circulaire administrative du 4 juillet 2006, Ă  laquelle fait rĂ©fĂ©rence le considĂ©rant 38 de la dĂ©cision attaquĂ©e, rĂ©itĂšre le constat suivant lequel un tel ajustement nĂ©gatif ne s’applique pas lorsque l’ajustement positif primaire opĂ©rĂ© par une autre juridiction est excessif. Par ailleurs, ladite circulaire reprend largement le texte de l’exposĂ© des motifs de la loi du 21 juin 2004, en ce qu’elle rappelle que l’ajustement nĂ©gatif corrĂ©latif trouve son sens dans le principe de pleine concurrence, qu’il a pour objectif d’éviter ou de supprimer une double imposition (possible) et qu’il doit s’effectuer de maniĂšre appropriĂ©e, Ă  savoir que les autoritĂ©s fiscales belges ne peuvent procĂ©der Ă  cet ajustement que si ce dernier est justifiĂ© en son principe et en son montant.

61 Partant, il ressort du libellĂ© de l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92 que l’ajustement nĂ©gatif est prĂ©vu dans le cadre des relations transfrontaliĂšres entre deux sociĂ©tĂ©s liĂ©es et qu’il doit ĂȘtre corrĂ©latif, en ce sens qu’il n’est applicable qu’à la condition que les bĂ©nĂ©fices faisant l’objet de l’ajustement soient Ă©galement repris dans les bĂ©nĂ©fices de l’autre sociĂ©tĂ© et que ces bĂ©nĂ©fices ainsi inclus soient des bĂ©nĂ©fices qui auraient Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s par cette autre sociĂ©tĂ© si les conditions convenues entre les deux sociĂ©tĂ©s avaient Ă©tĂ© celles qui auraient Ă©tĂ© convenues entre sociĂ©tĂ©s indĂ©pendantes.

62 Cette constatation est confirmĂ©e tant par l’exposĂ© des motifs de la loi du 21 juin 2004 que par la circulaire administrative du 4 juillet 2006, qui soulignent que l’ajustement corrĂ©latif doit ĂȘtre appropriĂ©, en son principe et en son montant, et qu’il n’est pas procĂ©dĂ© Ă  cet ajustement si les bĂ©nĂ©fices rĂ©alisĂ©s dans un autre État sont majorĂ©s de façon Ă  ce qu’ils deviennent supĂ©rieurs Ă  ceux qui auraient Ă©tĂ© obtenus en application du principe de pleine concurrence. En effet, ces textes indiquent que l’ajustement nĂ©gatif prĂ©vu par l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92 requiert une corrĂ©lation entre les bĂ©nĂ©fices ajustĂ©s Ă  la baisse en Belgique et des bĂ©nĂ©fices repris dans une autre sociĂ©tĂ© du groupe Ă©tablie dans un autre État.

63 DeuxiĂšmement, contrairement Ă  ce que soutiennent les requĂ©rantes, la Commission n’a pas considĂ©rĂ© que l’application de l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92 Ă©tait conditionnĂ©e Ă  l’inclusion des bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires dans la base imposable d’autres entreprises, ni Ă  l’imposition effective de ces bĂ©nĂ©fices Ă  l’égard d’autres juridictions fiscales. En effet, ainsi qu’il ressort du considĂ©rant 125 de la dĂ©cision attaquĂ©e, la Commission a seulement considĂ©rĂ©, s’agissant de la premiĂšre des deux conditions identifiĂ©es au point 61 ci-dessus, que l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92 exigeait que les bĂ©nĂ©fices aient Ă©tĂ© Ă©galement inclus dans le bĂ©nĂ©fice de l’entreprise associĂ©e Ă©tablie Ă  l’étranger. La condition identifiĂ©e par la Commission portait donc sur l’allocation du bĂ©nĂ©fice excĂ©dentaire Ă  une autre entitĂ© du groupe et, ainsi, sur le fait de vĂ©rifier que les bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires exclus de la base imposable belge aient correspondu Ă  des bĂ©nĂ©fices attribuables Ă  une autre entitĂ©. En outre, ainsi qu’il ressort des considĂ©rants 133, 135 et 136 de la dĂ©cision attaquĂ©e, ce que la Commission a mis en exergue Ă©tait que l’exonĂ©ration des bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires consistait en un pourcentage d’exonĂ©ration calculĂ© Ă  partir d’un niveau de bĂ©nĂ©fice hypothĂ©tique.

64 DĂšs lors, contrairement Ă  ce que soutiennent les requĂ©rantes, l’interprĂ©tation de l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR92 retenue par la Commission ne revient pas Ă  conditionner l’application des rĂšgles belges en matiĂšre de calcul et d’imputation Ă  l’application de rĂšgles d’autres juridictions fiscales. Une telle interprĂ©tation ne revient pas non plus Ă  exiger du Royaume de Belgique qu’il prouve que les bĂ©nĂ©fices en cause aient Ă©tĂ© ultĂ©rieurement inclus dans une base imposable Ă  l’étranger.

65 TroisiĂšmement, s’agissant de la qualification d’exonĂ©ration utilisĂ©e par la Commission pour dĂ©finir le systĂšme des bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires au titre du rĂ©gime en cause, il est constant que ce systĂšme a Ă©tĂ© dĂ©crit par les autoritĂ©s fiscales belges elles-mĂȘmes comme une « exonĂ©ration des bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires », consistant en l’imposition uniquement d’une partie des bĂ©nĂ©fices telle que dĂ©finie par la sociĂ©tĂ© en question avec le service des dĂ©cisions anticipĂ©es. Ainsi, une partie des bĂ©nĂ©fices qui est considĂ©rĂ©e comme excĂ©dentaire, sur la base du pourcentage prĂ©vu par la dĂ©cision anticipĂ©e, est exclue de la base imposable de la sociĂ©tĂ© en question pour chaque exercice fiscal durant la pĂ©riode de validitĂ© de la dĂ©cision anticipĂ©e, et ce indĂ©pendamment de la nature et du montant des bĂ©nĂ©fices rĂ©alisĂ©s par ladite sociĂ©tĂ©. Un tel systĂšme peut difficilement ĂȘtre qualifiable de simple ajustement, contrairement Ă  ce que prĂ©tendent les requĂ©rantes. Il ne saurait, partant, ĂȘtre reprochĂ© Ă  la Commission d’avoir dĂ©signĂ© le rĂ©gime applicable aux bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires comme Ă©tant une exonĂ©ration.

66 Par ailleurs, l’argument des requĂ©rantes selon lequel la Commission aurait erronĂ©ment affirmĂ©, au considĂ©rant 29 de la dĂ©cision attaquĂ©e, que la loi du 21 juin 2004 avait introduit de nouvelles rĂšgles concernant les transactions transfrontaliĂšres d’entitĂ©s appartenant Ă  un groupe multinational, cette loi ayant seulement confirmĂ© et expliquĂ© les rĂšgles contenues dans les conventions fiscales, doit Ă©galement ĂȘtre Ă©cartĂ©. D’une part, la question de savoir si cette loi a introduit ou non de nouvelles rĂšgles n’a aucune incidence sur le raisonnement de la Commission et n’est pas de nature Ă  remettre en cause la lĂ©galitĂ© de la dĂ©cision attaquĂ©e. D’autre part, la Commission s’est bornĂ©e Ă  affirmer, au considĂ©rant 29 de la dĂ©cision attaquĂ©e, que de nouvelles dispositions, dont le second paragraphe de l’article 185 du CIR 92, avaient Ă©tĂ© introduites dans le droit belge par la loi du 21 juin 2004.

67 Enfin, contrairement Ă  ce que soutiennent les requĂ©rantes, la Commission n’a aucunement affirmĂ©, au considĂ©rant 126 de la dĂ©cision attaquĂ©e, que le droit belge exigeait qu’une sociĂ©tĂ© fĂ»t Ă©tablie en Belgique depuis peu. Au contraire, dans ce considĂ©rant, la Commission a indiquĂ© que toutes les sociĂ©tĂ©s Ă©taient soumises de la mĂȘme maniĂšre Ă  l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s, qu’elles soient Ă©tablies en Belgique depuis peu ou qu’elles y exercent leur activitĂ© depuis de nombreuses annĂ©es.

c) Sur les arguments des requérantes contestant la non-inclusion du régime des bénéfices excédentaires dans le systÚme de référence

68 Les requĂ©rantes font grief Ă  la Commission d’avoir considĂ©rĂ© que le rĂ©gime des bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires ne faisait pas partie intĂ©grante du systĂšme de rĂ©fĂ©rence. À cet Ă©gard, il y a lieu de relever, en premier lieu, que la Commission n’a pas exclu l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92 du systĂšme de rĂ©fĂ©rence. En revanche, elle a considĂ©rĂ© que le rĂ©gime des bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires appliquĂ© par les autoritĂ©s fiscales belges ne faisait pas partie dudit systĂšme.

69 En second lieu, afin de dĂ©terminer si la Commission a correctement conclu que le rĂ©gime des bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires n’était pas prĂ©vu par l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92, il convient d’examiner d’une part, la portĂ©e de cette disposition et, d’autre part, le rĂ©gime des bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires tel qu’il est appliquĂ© par les autoritĂ©s fiscales belges.

70 D’une part, ainsi qu’il est constatĂ© aux points 56 Ă  61 ci-dessus, il ressort du libellĂ© de l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92 que l’ajustement nĂ©gatif est prĂ©vu dans le cadre des relations transfrontaliĂšres entre deux sociĂ©tĂ©s liĂ©es et qu’il doit ĂȘtre corrĂ©latif, en ce sens qu’il n’est applicable qu’à la condition que les bĂ©nĂ©fices faisant l’objet de l’ajustement soient Ă©galement repris dans les bĂ©nĂ©fices de l’autre sociĂ©tĂ© et que ces bĂ©nĂ©fices ainsi inclus soient des bĂ©nĂ©fices qui auraient Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s par cette autre sociĂ©tĂ© si les conditions convenues entre les deux sociĂ©tĂ©s avaient Ă©tĂ© celles qui auraient Ă©tĂ© convenues entre sociĂ©tĂ©s indĂ©pendantes.

71 D’autre part, s’agissant de la dĂ©termination de la portĂ©e du rĂ©gime des bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires, telle qu’il est appliquĂ© par les autoritĂ©s fiscales belges, la Commission, notamment aux considĂ©rants 39 Ă  42 de la dĂ©cision attaquĂ©e, a pris en compte les rĂ©ponses du ministre des Finances belge Ă  des questions parlementaires sur l’application de l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92, du 13 avril 2005, du 11 avril 2007 et du 6 janvier 2015. Ces rĂ©ponses expliquent la pratique administrative des autoritĂ©s fiscales belges relative aux bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires.

72 Il ressort de ces rĂ©ponses que, dans le cadre du rĂ©gime des bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires appliquĂ© par les autoritĂ©s fiscales belges, l’ajustement nĂ©gatif des bĂ©nĂ©fices permettant de dĂ©duire de la base imposable lesdits bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires n’était pas conditionnĂ© par le fait que les bĂ©nĂ©fices exonĂ©rĂ©s aient Ă©tĂ© repris dans les bĂ©nĂ©fices d’une autre sociĂ©tĂ© et que ces bĂ©nĂ©fices soient des bĂ©nĂ©fices qui auraient Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s par cette autre sociĂ©tĂ© si les conditions convenues entre elles avaient Ă©tĂ© celles qui auraient Ă©tĂ© convenues entre sociĂ©tĂ©s indĂ©pendantes.

73 En outre, il ressort des explications fournies par le Royaume de Belgique, telles qu’elles sont reprises notamment aux considĂ©rants 15 Ă  20 de la dĂ©cision attaquĂ©e, que l’exonĂ©ration appliquĂ©e par les autoritĂ©s fiscales belges, au titre du rĂ©gime en cause, Ă©tait fondĂ©e sur un pourcentage d’exonĂ©ration, calculĂ© sur la base d’un bĂ©nĂ©fice moyen hypothĂ©tique pour l’entitĂ© belge, obtenu Ă  partir d’un indicateur du niveau de bĂ©nĂ©fice rĂ©sultant d’une comparaison avec les bĂ©nĂ©fices des entreprises autonomes comparables et fixĂ© comme une valeur situĂ©e dans la fourchette interquartile dudit indicateur du niveau de bĂ©nĂ©fice choisi pour un ensemble d’entreprises autonomes comparables. Ce pourcentage d’exonĂ©ration aurait Ă©tĂ© applicable pendant plusieurs annĂ©es, Ă  savoir pendant la durĂ©e de validitĂ© de la dĂ©cision anticipĂ©e. Ainsi, l’imposition des entitĂ©s belges qui en rĂ©sultait ne prenait pas comme point de dĂ©part la totalitĂ© des bĂ©nĂ©fices rĂ©ellement enregistrĂ©s, au sens des articles 1er, 24, 183 et 185, paragraphe 1, du CIR 92, auxquels auraient Ă©tĂ© appliquĂ©s les ajustements lĂ©galement prĂ©vus dans le cas des groupes d’entreprises, au titre de l’article 185, paragraphe 2, du CIR 92, mais plutĂŽt un bĂ©nĂ©fice hypothĂ©tique faisant abstraction du bĂ©nĂ©fice total rĂ©alisĂ© par l’entitĂ© belge en question et des ajustements lĂ©galement prĂ©vus.

74 Il ressort de ce qui prĂ©cĂšde que, alors que l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92 requiert, aux fins d’un ajustement nĂ©gatif, que les bĂ©nĂ©fices Ă  ajuster aient Ă©tĂ© Ă©galement repris dans les bĂ©nĂ©fices d’une autre sociĂ©tĂ© et qu’ils soient des bĂ©nĂ©fices qui auraient Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s par cette autre sociĂ©tĂ© si les conditions convenues entre les deux sociĂ©tĂ©s avaient Ă©tĂ© celles qui auraient Ă©tĂ© convenues entre des sociĂ©tĂ©s indĂ©pendantes, le rĂ©gime des bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires Ă©tait appliquĂ© par les autoritĂ©s belges sans prendre en considĂ©ration ces conditions. DĂšs lors, il y a lieu de constater que la Commission a correctement conclu, au considĂ©rant 125 de la dĂ©cision attaquĂ©e, que l’exonĂ©ration des bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires n’était prescrite par aucune disposition du CIR 92.

75 Par ailleurs, le fait que l’objectif de l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92 soit d’éviter une double imposition possible ne saurait Ă©liminer la condition explicitement prĂ©vue, relative au fait que les bĂ©nĂ©fices Ă  ajuster sont Ă©galement repris dans les bĂ©nĂ©fices d’une autre sociĂ©tĂ© et que ces bĂ©nĂ©fices soient des bĂ©nĂ©fices qui auraient Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s par cette autre sociĂ©tĂ© si les conditions convenues entre elles avaient Ă©tĂ© celles qui auraient Ă©tĂ© convenues entre sociĂ©tĂ©s indĂ©pendantes. En effet, si ces bĂ©nĂ©fices sont Ă©galement repris dans les bĂ©nĂ©fices d’une autre sociĂ©tĂ©, Ă©tablie dans un autre État, il est possible qu’ils y soient imposĂ©s. Ainsi, mĂȘme si, aux fins de l’application de l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92, la preuve d’une imposition effective dans cet autre État n’est pas requise, l’ajustement prĂ©vu par cette disposition vise effectivement Ă  Ă©viter une double imposition possible.

76 Enfin, les requĂ©rantes font valoir que la Commission a considĂ©rĂ©, dans les dĂ©cisions d’ouverture de la procĂ©dure formelle d’examen adoptĂ©es le 16 septembre 2019, concernant chaque bĂ©nĂ©ficiaire du rĂ©gime en cause, Ă  la suite de l’arrĂȘt du 14 fĂ©vrier 2019, Belgique et Magnetrol International/Commission (T 131/16 et T 263/16, EU:T:2019:91), que le rĂ©gime des bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires faisait partie du systĂšme de rĂ©fĂ©rence pertinent pour examiner ces mesures. Toutefois, un tel argument, qui porte sur une dĂ©cision adoptĂ©e dans le cadre d’une autre procĂ©dure, est dĂ©nuĂ© de pertinence pour l’apprĂ©ciation de la lĂ©galitĂ© de la dĂ©cision attaquĂ©e.

77 Il s’ensuit que, contrairement Ă  ce que soutiennent les requĂ©rantes, c’est Ă  juste titre que la Commission a considĂ©rĂ© que l’exonĂ©ration des bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires, appliquĂ©e par les autoritĂ©s fiscales belges au titre du rĂ©gime en cause, ne faisait pas partie du systĂšme de rĂ©fĂ©rence.

d) Sur les arguments des requĂ©rantes contestant l’identification de l’objectif du systĂšme de rĂ©fĂ©rence

78 Les requĂ©rantes font grief Ă  la Commission d’avoir considĂ©rĂ© que l’objectif du systĂšme de rĂ©fĂ©rence Ă©tait d’imposer les bĂ©nĂ©fices comptables. Elles soutiennent que l’objectif dudit systĂšme est en rĂ©alitĂ© de dĂ©terminer le revenu net imposable correct en tenant compte des dĂ©ductions et exonĂ©rations.

79 À cet Ă©gard, il importe de relever, d’une part, que la Commission n’a pas considĂ©rĂ© que l’objectif du systĂšme de l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s en Belgique Ă©tait d’imposer les bĂ©nĂ©fices comptables. En effet, ainsi qu'il a Ă©tĂ© constatĂ© au point 35 ci-dessus, la Commission a conclu, au considĂ©rant 129 de la dĂ©cision attaquĂ©e, que l’objectif du systĂšme de l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s en Belgique Ă©tait « d’imposer de la mĂȘme maniĂšre les bĂ©nĂ©fices de toutes les sociĂ©tĂ©s rĂ©sidentes ou actives par l’intermĂ©diaire d’un Ă©tablissement stable en Belgique ». D’autre part, ainsi qu’il est constatĂ© aux points 49 Ă  53 ci-dessus, la Commission a bien tenu compte du fait que des ajustements et dĂ©ductions devaient ĂȘtre effectuĂ©s aux fins de la dĂ©termination des bĂ©nĂ©fices imposables de la sociĂ©tĂ© assujettie Ă  l’impĂŽt en Belgique et elle n’a donc pas considĂ©rĂ© que le systĂšme de l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s en Belgique consistait Ă  imposer les sociĂ©tĂ©s sur la totalitĂ© de leur bĂ©nĂ©fice comptable.

e) Conclusions sur l’identification du systĂšme de rĂ©fĂ©rence

80 Au regard de ce qui prĂ©cĂšde, il y a lieu de rejeter la premiĂšre branche du deuxiĂšme moyen des requĂ©rantes contestant l’identification du systĂšme de rĂ©fĂ©rence, ainsi que de l’objectif de ce systĂšme, retenu par la Commission dans la dĂ©cision attaquĂ©e.

2. Sur l’analyse du critùre de l’avantage

81 Dans le cadre du deuxiĂšme moyen dans l’affaire T 370/16 ainsi que du quatriĂšme moyen dans les affaires T 278/16 et T 370/16, en substance, les requĂ©rantes font grief Ă  la Commission d’avoir confondu les notions d’ « avantage » et de « sĂ©lectivitĂ© ». En outre, dans le cadre de leurs rĂ©ponses aux mesures d’organisation de la procĂ©dure, elles font valoir que le raisonnement principal ne permet pas d’établir l’existence d’un avantage et, en particulier, qu’il ne contient pas la dĂ©monstration que l’exonĂ©ration des bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires allĂšge la charge fiscale normalement supportĂ©e par les bĂ©nĂ©ficiaires de ce rĂ©gime.

a) Sur l’analyse conjointe de l’avantage et de la sĂ©lectivitĂ©

82 S’agissant de l’analyse conjointe par la Commission du critĂšre de l’avantage et de celui de la sĂ©lectivitĂ©, il y a lieu de relever que, dans l’analyse des conditions Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l’article 107, paragraphe 1, TFUE pour qu’une mesure constitue une aide d’État, dont celle affĂ©rente Ă  l’existence d’un avantage sĂ©lectif, la notion d’« avantage » et celle de sa « sĂ©lectivitĂ© » constituent deux critĂšres distincts. Pour ce qui est de l’avantage, la Commission doit dĂ©montrer que la mesure amĂ©liore la situation financiĂšre du bĂ©nĂ©ficiaire (voir, en ce sens, arrĂȘt du 2 juillet 1974, Italie/Commission, 173/73, EU:C:1974:71, point 33). En revanche, pour ce qui est de la sĂ©lectivitĂ©, la Commission doit dĂ©montrer que l’avantage ne bĂ©nĂ©ficie pas Ă  d’autres entreprises dans une situation juridique et factuelle comparable Ă  celle du bĂ©nĂ©ficiaire au regard de l’objectif du systĂšme de rĂ©fĂ©rence (voir, en ce sens, arrĂȘt du 8 septembre 2011, Paint Graphos e.a., C 78/08 Ă  C 80/08, EU:C:2011:550, point 49).

83 À cet Ă©gard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, l’exigence de sĂ©lectivitĂ© dĂ©coulant de l’article 107, paragraphe 1, TFUE doit ĂȘtre clairement distinguĂ©e de la dĂ©tection concomitante d’un avantage Ă©conomique, en ce que, lorsque la Commission a dĂ©celĂ© la prĂ©sence d’un avantage, pris au sens large, dĂ©coulant directement ou indirectement d’une mesure donnĂ©e, elle est tenue d’établir, en outre, que cet avantage profite spĂ©cifiquement Ă  une ou Ă  plusieurs entreprises (arrĂȘt du 4 juin 2015, Commission/MOL, C 15/14 P, EU:C:2015:362, point 59).

84 Il importe nĂ©anmoins de prĂ©ciser qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour que ces deux critĂšres peuvent ĂȘtre examinĂ©s conjointement, en tant que « troisiĂšme condition », prĂ©vue par l’article 107, paragraphe 1, TFUE, portant sur l’existence d’un « avantage sĂ©lectif » (voir, en ce sens, arrĂȘt du 30 juin 2016, Belgique/Commission, C 270/15 P, EU:C:2016:489, point 32).

85 Dans la dĂ©cision attaquĂ©e, le raisonnement de la Commission concernant l’avantage figure dans le cadre de l’analyse sur l’existence d’un avantage sĂ©lectif, Ă  savoir le point 6.3, intitulĂ© « Existence d’un avantage sĂ©lectif ». Dans ce cadre, la Commission a effectivement examinĂ© le critĂšre de l’avantage.

86 À titre prĂ©alable, au considĂ©rant 125 de la dĂ©cision attaquĂ©e, la Commission a indiquĂ© que l’exonĂ©ration des bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires appliquĂ©e par les autoritĂ©s fiscales belges n’était pas prĂ©vue par le systĂšme de l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s en Belgique. En outre, au considĂ©rant 126 de la dĂ©cision attaquĂ©e, la Commission a mis en exergue le fait que cette exonĂ©ration Ă©tait calculĂ©e en faisant abstraction des bĂ©nĂ©fices totaux rĂ©ellement enregistrĂ©s par l’entitĂ© belge et des ajustements lĂ©galement prĂ©vus. Au considĂ©rant 127 de la dĂ©cision attaquĂ©e, elle a soulignĂ© que, bien que le systĂšme belge ait prĂ©vu des dispositions particuliĂšres applicables aux groupes, celles-ci visaient plutĂŽt Ă  mettre sur un pied d’égalitĂ© les entitĂ©s intĂ©grĂ©es Ă  des groupes multinationaux et les entitĂ©s autonomes.

87 Dans ce cadre, au considĂ©rant 133 de la dĂ©cision attaquĂ©e, la Commission a signalĂ© que, en vertu du systĂšme de l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s en Belgique, les entitĂ©s de sociĂ©tĂ©s rĂ©sidentes ou actives par l’intermĂ©diaire d’un Ă©tablissement stable en Belgique Ă©taient imposĂ©es sur la base de leurs bĂ©nĂ©fices rĂ©ellement enregistrĂ©s, et non sur la base d’un niveau hypothĂ©tique de bĂ©nĂ©fices, raison pour laquelle l’exonĂ©ration des bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires confĂ©rait un avantage aux entitĂ©s belges d’un groupe bĂ©nĂ©ficiant du rĂ©gime en cause.

88 Au considĂ©rant 135 de la dĂ©cision attaquĂ©e, la Commission a rappelĂ© la jurisprudence selon laquelle un avantage Ă©conomique peut ĂȘtre confĂ©rĂ© en rĂ©duisant la charge fiscale d’une entreprise et, en particulier, en rĂ©duisant la base imposable ou le montant de l’impĂŽt dĂ». Ainsi, la Commission a considĂ©rĂ© que, en l’espĂšce, le rĂ©gime en cause permettait aux sociĂ©tĂ©s bĂ©nĂ©ficiaires des dĂ©cisions anticipĂ©es de rĂ©duire l’impĂŽt dĂ» en dĂ©duisant de leur bĂ©nĂ©fice rĂ©ellement enregistrĂ© un bĂ©nĂ©fice dit « excĂ©dentaire ». Ce dernier Ă©tait calculĂ© en estimant le bĂ©nĂ©fice moyen hypothĂ©tique d’entreprises autonomes comparables, de sorte que la diffĂ©rence entre le bĂ©nĂ©fice rĂ©ellement enregistrĂ© et ce bĂ©nĂ©fice moyen hypothĂ©tique se traduisait en un pourcentage d’exonĂ©ration qui fondait le calcul de la base imposable accordĂ©e pour les cinq annĂ©es pendant lesquelles la dĂ©cision anticipĂ©e Ă©tait d’application. Dans la mesure oĂč cette base imposable, ainsi calculĂ©e au titre des dĂ©cisions anticipĂ©es accordĂ©es en vertu du rĂ©gime en cause, Ă©tait infĂ©rieure Ă  la base imposable en l’absence desdites dĂ©cisions anticipĂ©es, un avantage en aurait dĂ©coulĂ©.

89 Partant, il ressort des considĂ©rants de la dĂ©cision attaquĂ©e, mis en exergue aux points 86 Ă  88 ci-dessus, que l’avantage retenu par la Commission consistait en la non-imposition des bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires des sociĂ©tĂ©s bĂ©nĂ©ficiaires et en l’imposition des bĂ©nĂ©fices de ces derniĂšres calculĂ©s Ă  partir d’un bĂ©nĂ©fice moyen hypothĂ©tique faisant abstraction du bĂ©nĂ©fice total rĂ©alisĂ© par ces sociĂ©tĂ©s et des ajustements lĂ©galement prĂ©vus, en vertu des dĂ©cisions anticipĂ©es, au titre du rĂ©gime en cause. Selon la Commission, une telle imposition reprĂ©sentait un allĂ©gement de la charge fiscale supportĂ©e par les bĂ©nĂ©ficiaires du rĂ©gime, par rapport Ă  celle qui aurait dĂ©coulĂ© d’une imposition normale, au titre du systĂšme de l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s en Belgique, laquelle aurait visĂ© la totalitĂ© des bĂ©nĂ©fices rĂ©ellement enregistrĂ©s, aprĂšs application des ajustements lĂ©galement prĂ©vus.

90 Ensuite, l’analyse proprement dite de la sĂ©lectivitĂ© de cet avantage se trouve, d’une part, aux considĂ©rants 136 Ă  141 de la dĂ©cision attaquĂ©e, au sein du point 6.3.2.1 de ladite dĂ©cision, en ce qui concerne le raisonnement Ă  titre principal de la Commission sur la sĂ©lectivitĂ©, fondĂ© sur l’existence d’une dĂ©rogation au systĂšme commun de l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s en Belgique. D’autre part, la sĂ©lectivitĂ© de l’avantage, reprĂ©sentĂ© par l’exonĂ©ration des bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires, est analysĂ©e Ă©galement aux considĂ©rants 152 Ă  170 de la dĂ©cision attaquĂ©e, au sein du point 6.3.2.2 de ladite dĂ©cision, en ce qui concerne le raisonnement sur la sĂ©lectivitĂ©, avancĂ© par la Commission Ă  titre subsidiaire, fondĂ© sur l’existence d’une dĂ©rogation au principe de pleine concurrence.

91 Partant, le fait que, d’un point de vue formel, l’analyse de l’avantage ait Ă©tĂ© insĂ©rĂ©e dans une section qui couvre Ă©galement l’examen de la sĂ©lectivitĂ© ne rĂ©vĂšle pas l’absence d’un examen au fond des deux notions, dans la mesure oĂč l’existence d’un avantage, d’une part, et l’existence de son caractĂšre sĂ©lectif, d’autre part, sont effectivement analysĂ©es.

92 Contrairement Ă  ce que soutiennent les requĂ©rantes, la jurisprudence rĂ©cente de la Cour et du Tribunal n’est pas de nature Ă  remettre en cause ce constat. Au contraire, dans l’arrĂȘt du 24 septembre 2019, Pays-Bas e.a./Commission (T 760/15 et T 636/16, EU:T:2019:669, point 129), le Tribunal a expressĂ©ment constatĂ© que l’approche de la Commission consistant Ă  examiner concomitamment les critĂšres de l’avantage et de la sĂ©lectivitĂ© n’était pas en soi erronĂ©e, dĂšs lors que tant l’avantage que le caractĂšre sĂ©lectif de celui-ci Ă©taient examinĂ©s.

93 Il convient Ă©galement d’écarter l’argument des requĂ©rantes selon lequel la possibilitĂ© d’analyser concomitamment les critĂšres de l’avantage et de la sĂ©lectivitĂ© n’est pas applicable pour l’examen d’un rĂ©gime d’aides, mais seulement pour celui d’une mesure d’aide individuelle. En effet, il ressort des arrĂȘts du 30 juin 2016, Belgique/Commission (C 270/15 P, EU:C:2016:489, point 32) et du 6 avril 2022, Mead Johnson Nutrition (Asia Pacific) e.a./Commission (T 508/19, EU:T:2022:217, point 169) que les critĂšres de l’avantage et de la sĂ©lectivitĂ© peuvent ĂȘtre examinĂ©s, d’un point de vue formel, conjointement dans le cadre de l’examen d’un rĂ©gime d’aides.

b) Sur la dĂ©monstration de l’existence d’un avantage

94 S’agissant de la dĂ©monstration de l’existence d’un avantage, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, sont considĂ©rĂ©es comme des aides d’État les interventions qui, sous quelque forme que ce soit, sont susceptibles de favoriser directement ou indirectement des entreprises, ou qui doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme un avantage Ă©conomique que l’entreprise bĂ©nĂ©ficiaire n’aurait pas obtenu dans des conditions normales de marchĂ© (voir arrĂȘt du 2 septembre 2010, Commission/Deutsche Post, C 399/08 P, EU:C:2010:481, point 40 et jurisprudence citĂ©e ; arrĂȘt du 9 octobre 2014, Ministerio de Defensa et Navantia, C 522/13, EU:C:2014:2262, point 21).

95 Dans le cas de mesures fiscales, l’existence mĂȘme d’un avantage ne peut ĂȘtre Ă©tablie que par rapport Ă  une imposition dite « normale » (arrĂȘt du 6 septembre 2006, Portugal/Commission, C 88/03, EU:C:2006:511, point 56). Partant, de telles mesures confĂšrent un avantage Ă©conomique Ă  leurs bĂ©nĂ©ficiaires dĂšs lors qu’elles allĂšgent les charges qui normalement grĂšvent le budget d’une entreprise et, de ce fait, sans ĂȘtre des subventions au sens strict du terme, sont de mĂȘme nature et ont des effets identiques (arrĂȘt du 9 octobre 2014, Ministerio de Defensa et Navantia, C 522/13, EU:C:2014:2262, point 22).

96 En consĂ©quence, afin de dĂ©terminer s’il existe un avantage fiscal, il convient de comparer la situation du bĂ©nĂ©ficiaire rĂ©sultant de l’application de la mesure en cause avec la situation de celui-ci en l’absence de cette mesure et en application des rĂšgles normales d’imposition (voir arrĂȘt du 24 septembre 2019, Pays-Bas e.a./Commission, T 760/15 et T 636/16, EU:T:2019:669, point 147 et jurisprudence citĂ©e).

97 Par ailleurs, dans le cas d’un rĂ©gime d’aides, la Commission doit uniquement prouver que le rĂ©gime fiscal en cause est de nature Ă  favoriser ses bĂ©nĂ©ficiaires, en vĂ©rifiant que celui-ci, pris globalement, est, compte tenu de ses caractĂ©ristiques propres, susceptible de conduire, au moment de son adoption, Ă  une imposition moindre par rapport Ă  celle rĂ©sultant de l’application du rĂ©gime d’imposition gĂ©nĂ©ral (voir arrĂȘt du 2 fĂ©vrier 2023, Espagne e.a./Commission, C 649/20 P, C 658/20 P et C 662/20 P, EU:C:2023:60, point 63 et jurisprudence citĂ©e).

98 En l’espĂšce, ainsi qu’il ressort des points 30 Ă  35, 40 et 85 Ă  89 ci-dessus, la Commission a relevĂ© aux considĂ©rants 125 Ă  127 et 133 Ă  135 de la dĂ©cision attaquĂ©e que, Ă  la suite des dĂ©cisions anticipĂ©es, adoptĂ©es au titre du rĂ©gime en cause, les entitĂ©s belges qui faisaient partie d’un groupe multinational et qui en avaient fait la demande avaient pu rĂ©duire leur impĂŽt dĂ» en Belgique, en dĂ©duisant de leur base imposable un pourcentage de leurs bĂ©nĂ©fices, au titre de bĂ©nĂ©fices dits « excĂ©dentaires », et ce pour les cinq annĂ©es de validitĂ© desdites dĂ©cisions anticipĂ©es.

99 Tout d’abord, il n’est pas contestĂ© que le rĂ©gime en cause Ă©tait conçu comme un systĂšme qui consistait en la non-imposition d’une partie des bĂ©nĂ©fices enregistrĂ©s par des entitĂ©s belges qui faisaient partie d’un groupe multinational. Il est Ă©galement constant que, en vertu de l’article 2 de la loi du 21 juin 2004, c’est uniquement par une dĂ©cision anticipĂ©e adoptĂ©e par le service des dĂ©cisions anticipĂ©es Ă  la suite d’une demande introduite par les entitĂ©s belges concernĂ©es qu’une partie des bĂ©nĂ©fices de ces entitĂ©s pouvait ĂȘtre qualifiĂ©e d’excĂ©dentaire, au titre de l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92, et que le pourcentage d’exonĂ©ration en question pouvait ĂȘtre appliquĂ© Ă  la base imposable de ces entitĂ©s, de sorte que seule une partie de cette base imposable fĂ»t imposĂ©e.

100 Ensuite, il convient de rappeler qu’il ressort de l’article 185, paragraphe 1, du CIR 92 que les sociĂ©tĂ©s rĂ©sidentes en Belgique sont imposables sur le montant total de leurs bĂ©nĂ©fices. En outre, il ressort de l’article 24 du CIR 92 que les bĂ©nĂ©fices imposables des entreprises sont, Ă  la base, tous les bĂ©nĂ©fices qui ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s ou exprimĂ©s dans la comptabilitĂ©.

101 Enfin, ainsi qu’il a Ă©tĂ© indiquĂ© aux points 56 Ă  62 ci-dessus, il ressort de l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92 qu’un ajustement nĂ©gatif de la base imposable peut ĂȘtre effectuĂ©, lorsque les bĂ©nĂ©fices de la sociĂ©tĂ© en question sont Ă©galement repris dans les bĂ©nĂ©fices d’une autre sociĂ©tĂ© du mĂȘme groupe et que ce sont des bĂ©nĂ©fices qui auraient Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s par cette autre sociĂ©tĂ© si les conditions convenues entre elles avaient Ă©tĂ© celles qui auraient Ă©tĂ© convenues entre des sociĂ©tĂ©s indĂ©pendantes.

102 Partant, conformĂ©ment aux rĂšgles normales d’imposition en Belgique, les entitĂ©s belges Ă©taient imposĂ©es sur tous leurs bĂ©nĂ©fices rĂ©alisĂ©s, tels qu’exprimĂ©s dans leur comptabilitĂ©, le cas Ă©chĂ©ant, en procĂ©dant Ă  des ajustements tels que celui prĂ©vu Ă  l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92. Or, dĂšs lors que le rĂ©gime en cause consistait en une exonĂ©ration des bĂ©nĂ©fices dits « excĂ©dentaires » qui, ainsi qu’il a Ă©tĂ© relevĂ© au point 77 ci-dessus, n’était pas prĂ©vue Ă  l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92, ledit rĂ©gime Ă©tait susceptible de conduire Ă  un allĂ©gement de l’impĂŽt que les entitĂ©s ayant demandĂ© ces dĂ©cisions auraient autrement dĂ» payer, en application des rĂšgles relatives Ă  l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s en Belgique.

103 Dans ces circonstances, il ne saurait ĂȘtre reprochĂ© Ă  la Commission d’avoir constatĂ© que le rĂ©gime fiscal en cause Ă©tait de nature Ă  favoriser ses bĂ©nĂ©ficiaires, dans la mesure oĂč ce rĂ©gime, pris globalement et compte tenu de ses caractĂ©ristiques propres, Ă©tait susceptible de conduire Ă  une imposition moindre par rapport Ă  celle rĂ©sultant de l’application des rĂšgles normales d’imposition des sociĂ©tĂ©s en Belgique.

104 Par ailleurs, les requĂ©rantes font valoir que, pour Ă©tablir l’existence d’un avantage dans le cadre du raisonnement principal, la Commission aurait dĂ» dĂ©montrer que le systĂšme de l’exonĂ©ration des bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires s’écartait du principe de pleine concurrence. Il convient de relever, Ă  cet Ă©gard, que ce n’est que dans le cadre de l’analyse de la sĂ©lectivitĂ© du rĂ©gime en cause que la Commission a examinĂ©, Ă  titre subsidiaire, dans quelle mesure ce rĂ©gime dĂ©rogeait au principe de pleine concurrence. Cet argument est, partant, dĂ©nuĂ© de pertinence dans le cadre de l’examen de l’apprĂ©ciation par la Commission de l’existence d’un avantage.

105 Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, il y a lieu de rejeter les arguments des requĂ©rantes faisant grief Ă  la Commission d’avoir confondu les notions d’avantage et de sĂ©lectivitĂ© et de ne pas avoir dĂ©montrĂ© l’existence d’un avantage.

3. Sur le raisonnement Ă  titre principal tendant Ă  Ă©tablir l’existence d’un avantage sĂ©lectif

106 En substance, dans le cadre des deuxiĂšme Ă  sixiĂšme branches de leur deuxiĂšme moyen, les requĂ©rantes contestent le raisonnement principal de la Commission tendant Ă  Ă©tablir l’existence d’un avantage sĂ©lectif. Elles contestent le constat selon lequel le systĂšme de l’exonĂ©ration des bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires dĂ©rogeait au rĂ©gime gĂ©nĂ©ral de l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s ainsi que les diffĂ©rents constats selon lesquels ledit systĂšme avait introduit un traitement diffĂ©renciĂ© des bĂ©nĂ©ficiaires par rapport Ă  des opĂ©rateurs Ă©conomiques se trouvant dans une situation comparable.

107 La Commission considĂšre qu’il convient d’écarter l’argumentation des requĂ©rantes.

108 À titre liminaire, il importe de relever que, dans leurs rĂ©ponses aux mesures d’organisation de la procĂ©dure, les requĂ©rantes font valoir que, selon la jurisprudence rĂ©cente, la Commission doit dĂ©montrer l’utilisation de critĂšres manifestement discriminatoires aux fins d’établir la sĂ©lectivitĂ© d’une mesure fiscale.

109 À cet Ă©gard, ainsi qu’il a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© constatĂ© au point 22 ci-dessus, il y a lieu de rappeler que la Cour a encore rĂ©cemment confirmĂ© que, afin de qualifier une mesure fiscale nationale de sĂ©lective, la Commission doit identifier, dans un premier temps, le systĂšme de rĂ©fĂ©rence, Ă  savoir le rĂ©gime fiscal « normal » applicable dans l’État membre concernĂ©, et dĂ©montrer, dans un second temps, que la mesure fiscale en cause dĂ©roge Ă  ce systĂšme de rĂ©fĂ©rence, dans la mesure oĂč elle introduit des diffĂ©renciations entre des opĂ©rateurs se trouvant, au regard de l’objectif poursuivi par ce dernier, dans une situation factuelle et juridique comparable (voir arrĂȘt du 8 novembre 2022, Fiat Chrysler Finance Europe/Commission, C 885/19 P et C 898/19 P, EU:C:2022:859, point 68 et jurisprudence citĂ©e).

110 En outre, dans la mesure oĂč les requĂ©rantes renvoient Ă  l’arrĂȘt du 16 mars 2021, Commission/Hongrie (C 596/19 P, EU:C:2021:202), ainsi qu’aux conclusions de l’avocat gĂ©nĂ©ral Kokott dans l’affaire Fossil (Gibraltar) (C 705/20, EU:C:2022:181), il y a lieu de constater que les affaires correspondantes portaient sur les conditions dans lesquelles une rĂšgle fiscale, bien que portant sur les caractĂ©ristiques constitutives de l’impĂŽt et faisant partie du systĂšme de rĂ©fĂ©rence, pouvait ĂȘtre qualifiĂ©e de sĂ©lective. Ainsi, l’exigence de dĂ©montrer l’existence de paramĂštres manifestement discriminatoires destinĂ©s Ă  contourner le droit de l’Union en matiĂšre d’aides d’État, Ă  laquelle les requĂ©rantes font rĂ©fĂ©rence, ne concerne pas la situation dans laquelle la mesure fiscale ne fait pas partie du systĂšme de rĂ©fĂ©rence. Or, en l’espĂšce, contrairement Ă  ce que laissent entendre les requĂ©rantes, le rĂ©gime en cause ne consiste pas en l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92, mais en l’exonĂ©ration des bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires appliquĂ©e par l’administration fiscale en l’absence de toute prescription dans le CIR 92. DĂšs lors que, ainsi qu’il a Ă©tĂ© constatĂ© aux points 68 Ă  76 ci-dessus, l’exonĂ©ration des bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires ne fait pas partie du systĂšme de rĂ©fĂ©rence, il n’appartenait pas Ă  la Commission de dĂ©montrer l’existence de paramĂštres manifestement discriminatoires.

a) Sur l’existence d’une dĂ©rogation au systĂšme de rĂ©fĂ©rence du fait de l’application de l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92 par les autoritĂ©s fiscales belges

111 En substance, les requĂ©rantes reprochent Ă  la Commission d’avoir erronĂ©ment considĂ©rĂ© que les autoritĂ©s fiscales belges avaient procĂ©dĂ© Ă  une application contra legem de l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92 et d’en avoir dĂ©duit une dĂ©rogation au systĂšme de rĂ©fĂ©rence.

112 Dans la dĂ©cision attaquĂ©e (point 6.3.2.1), la Commission a considĂ©rĂ©, Ă  titre principal, que le rĂ©gime belge d’exonĂ©ration des bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires accordait un avantage sĂ©lectif Ă  ses bĂ©nĂ©ficiaires en ce qu’il dĂ©rogeait au systĂšme commun de l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s en Belgique, dans la mesure oĂč celui-ci prĂ©voyait que les sociĂ©tĂ©s soient imposĂ©es sur la base de leur bĂ©nĂ©fice total, Ă  savoir leur bĂ©nĂ©fice rĂ©ellement enregistrĂ©, et non sur la base d’un bĂ©nĂ©fice moyen hypothĂ©tique faisant abstraction du bĂ©nĂ©fice total rĂ©alisĂ© par ces sociĂ©tĂ©s et des ajustements lĂ©galement prĂ©vus.

113 Ainsi, la Commission a conclu, au considĂ©rant 136 de la dĂ©cision attaquĂ©e, que l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92, invoquĂ© par le Royaume de Belgique comme fondement pour le rĂ©gime en cause, n’avait pas le sens, ni l’effet prĂ©conisĂ© par ledit rĂ©gime et, partant, que ce rĂ©gime constituait plutĂŽt une dĂ©rogation Ă  la rĂšgle gĂ©nĂ©rale prĂ©vue par le droit fiscal belge selon laquelle le bĂ©nĂ©fice rĂ©ellement enregistrĂ© est imposĂ©. En outre, la Commission a soulignĂ© qu’un tel rĂ©gime n’était pas accessible Ă  toutes les entitĂ©s se trouvant dans une situation juridique et factuelle similaire, au vu de l’objectif du systĂšme de l’impĂŽt sur le revenu des sociĂ©tĂ©s en Belgique, qui Ă©tait d’imposer les bĂ©nĂ©fices de toutes les sociĂ©tĂ©s soumises Ă  l’impĂŽt en Belgique.

114 Par la suite, aux considĂ©rants 137 Ă  141 de la dĂ©cision attaquĂ©e, la Commission a dĂ©veloppĂ© les raisons pour lesquelles elle considĂ©rait que le rĂ©gime en cause introduisait des diffĂ©renciations entre opĂ©rateurs se trouvant, au regard de l’objectif assignĂ© au systĂšme fiscal belge, dans une situation factuelle et juridique comparable.

115 D’emblĂ©e, il convient de rappeler que ce que la Commission a considĂ©rĂ© comme ne faisant pas partie du systĂšme de rĂ©fĂ©rence et partant y dĂ©rogeant, est le rĂ©gime des bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires, Ă  savoir l’ajustement nĂ©gatif, tel qu’il a Ă©tĂ© effectuĂ© par les autoritĂ©s fiscales belges sur une partie des bĂ©nĂ©fices imposables, dits « excĂ©dentaires ».

116 Or, ainsi qu’il a Ă©tĂ© indiquĂ© aux points 71 Ă  77 ci-dessus, au regard du libellĂ© de l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92, l’ajustement nĂ©gatif des bĂ©nĂ©fices imposables est soumis Ă  la condition que les bĂ©nĂ©fices Ă  dĂ©duire pour une sociĂ©tĂ© donnĂ©e aient Ă©tĂ© Ă©galement repris dans les bĂ©nĂ©fices d’une autre sociĂ©tĂ© et que ces bĂ©nĂ©fices soient des bĂ©nĂ©fices qui auraient Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s par cette autre sociĂ©tĂ© si les conditions convenues entre elles avaient Ă©tĂ© celles qui auraient Ă©tĂ© convenues entre sociĂ©tĂ©s indĂ©pendantes. En revanche, la pratique des autoritĂ©s fiscales belges, consistant Ă  effectuer un ajustement nĂ©gatif unilatĂ©ral sans qu’il soit besoin d’établir que les bĂ©nĂ©fices Ă  ajuster aient Ă©tĂ© repris dans les bĂ©nĂ©fices d’une autre sociĂ©tĂ© et qu’ils soient des bĂ©nĂ©fices qui auraient Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s par cette autre sociĂ©tĂ© si les transactions concernĂ©es avaient Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©es entre sociĂ©tĂ©s indĂ©pendantes, n’est pas prĂ©vue Ă  l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92.

117 De plus, l’argument des requĂ©rantes selon lequel l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92 ne dĂ©roge pas au systĂšme de rĂ©fĂ©rence, car il ne saurait s’appliquer Ă  une situation purement nationale ou Ă  des entitĂ©s autonomes, doit ĂȘtre Ă©cartĂ©. En effet, la finalitĂ© de l’article 185, paragraphe 2, du CIR 92 vise prĂ©cisĂ©ment Ă  placer sur un pied d’égalitĂ© les entreprises liĂ©es et les entreprises non liĂ©es.

118 À cet Ă©gard, ainsi qu’il a Ă©tĂ© indiquĂ© au point 79 ci-dessus, il importe de rappeler que l’objectif du systĂšme de droit commun de l’impĂŽt sur le revenu des sociĂ©tĂ©s en Belgique, tel qu’il ressort de la conclusion relative au systĂšme de rĂ©fĂ©rence figurant au considĂ©rant 129 de la dĂ©cision attaquĂ©e, est d’imposer tous les bĂ©nĂ©fices imposables des entitĂ©s soumises Ă  l’impĂŽt sur le revenu des sociĂ©tĂ©s en Belgique. En outre, ainsi qu’il a Ă©tĂ© indiquĂ© au point 46 ci-dessus, selon les rĂšgles normales d’imposition en Belgique, les bĂ©nĂ©fices imposables des entreprises sont, Ă  la base, tous les bĂ©nĂ©fices qui ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s ou exprimĂ©s dans la comptabilitĂ© ou les comptes annuels de celles-ci.

119 Partant, c’est Ă  juste titre que la Commission a constatĂ©, dans le cadre de son raisonnement Ă  titre principal, que le rĂ©gime d’exonĂ©ration des bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires dĂ©rogeait au systĂšme commun de l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s en Belgique.

120 Par ailleurs, il convient Ă©galement de rejeter les arguments des requĂ©rantes selon lesquels la Commission aurait mĂ©connu la rĂ©partition des compĂ©tences entre les États membres et l’Union en ne tenant pas compte du fait que le droit de l’Union n’imposait aucune mĂ©thode pour dĂ©terminer le bĂ©nĂ©fice imposable, ni du fait que le droit de l’Union n’interdisait pas la double imposition, pas plus que la double non-imposition. En effet, d’une part, la dĂ©cision attaquĂ©e ne se fonde aucunement sur le fait que le droit de l’Union interdirait la double imposition ou la double non-imposition. D’autre part, la Commission s’est exclusivement fondĂ©e, aux fins d’établir l’existence d’un rĂ©gime d’aides, sur le droit national belge et le fait que le rĂ©gime en cause exonĂ©rait des revenus qui auraient normalement dĂ» ĂȘtre imposĂ©s en application des rĂšgles d’imposition normales.

b) Sur l’existence d’une diffĂ©renciation entre opĂ©rateurs Ă©conomiques se trouvant dans une situation comparable du fait de la dĂ©rogation au systĂšme de rĂ©fĂ©rence

121 Les requĂ©rantes reprochent Ă  la Commission d’avoir erronĂ©ment considĂ©rĂ© que le rĂ©gime en cause conduisait Ă  une diffĂ©renciation de traitement des bĂ©nĂ©ficiaires par rapport Ă  d’autres opĂ©rateurs Ă©conomiques se trouvant dans une situation comparable.

122 À cet Ă©gard, il convient de relever que la Commission a avancĂ©, aux considĂ©rants 138 Ă  140 de la dĂ©cision attaquĂ©e, trois motifs alternatifs pour Ă©tayer sa conclusion, qu’il convient d’examiner successivement aux fins d’exhaustivitĂ©.

1) Sur le traitement diffĂ©renciĂ© des bĂ©nĂ©ficiaires intĂ©grĂ©s Ă  un groupe multinational d’entreprises

123 La Commission a considĂ©rĂ©, au considĂ©rant 138 de la dĂ©cision attaquĂ©e, que le rĂ©gime Ă©tait sĂ©lectif parce qu’il Ă©tait ouvert uniquement aux entitĂ©s faisant partie d’un groupe multinational d’entreprises.

124 Certes, l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92, a vocation Ă  s’appliquer Ă  des sociĂ©tĂ©s intĂ©grĂ©es Ă  un groupe multinational. Toutefois, ainsi qu’il dĂ©coule de l’exposĂ© des motifs de la loi du 21 juin 2004, la finalitĂ© de l’article 185, paragraphe 2, du CIR 92 vise Ă  placer sur un pied d’égalitĂ© les entreprises liĂ©es et les entreprises non liĂ©es.

125 À cet Ă©gard, ainsi qu’il a Ă©tĂ© indiquĂ© aux points 35 et 79 ci-dessus, il importe de rappeler que l’objectif du systĂšme de droit commun de l’impĂŽt sur le revenu des sociĂ©tĂ©s en Belgique, tel qu’il ressort du considĂ©rant 129 de la dĂ©cision attaquĂ©e, est d’imposer tous les bĂ©nĂ©fices imposables des entitĂ©s soumises Ă  l’impĂŽt sur le revenu des sociĂ©tĂ©s en Belgique, qu’elles soient autonomes ou intĂ©grĂ©es dans un groupe multinational d’entreprises. En outre, ainsi qu’il a Ă©tĂ© indiquĂ© au point 48 ci-dessus, selon les rĂšgles normales d’imposition en Belgique, les bĂ©nĂ©fices imposables des entreprises sont, Ă  la base, tous les bĂ©nĂ©fices qui ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s ou exprimĂ©s dans la comptabilitĂ© ou les comptes annuels de celles-ci.

126 En revanche, l’exonĂ©ration des bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires appliquĂ©e par les autoritĂ©s fiscales belges, en ce qu’elle dĂ©rogeait Ă  l’article 185, paragraphe 2, du CIR 92, octroyait un allĂ©gement fiscal aux bĂ©nĂ©ficiaires concernĂ©s, au motif qu’ils faisaient partie d’un groupe multinational d’entreprises, en leur permettant de dĂ©duire de leur assiette imposable une partie de leurs bĂ©nĂ©fices enregistrĂ©s, sans que ces bĂ©nĂ©fices exonĂ©rĂ©s aient Ă©tĂ© repris dans les bĂ©nĂ©fices d’une autre sociĂ©tĂ© du groupe.

127 Il existerait, partant, un traitement diffĂ©renciĂ©, entre les entitĂ©s intĂ©grĂ©es Ă  un groupe multinational, ayant bĂ©nĂ©ficiĂ©, en vertu du rĂ©gime en cause, de l’exonĂ©ration des bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires Ă  hauteur d’un pourcentage d’exonĂ©ration calculĂ© sur la base d’un bĂ©nĂ©fice moyen hypothĂ©tique, faisant abstraction du bĂ©nĂ©fice total rĂ©alisĂ© par ces sociĂ©tĂ©s et des ajustements lĂ©galement prĂ©vus, et d’autres entitĂ©s, autonomes ou intĂ©grĂ©es au sein d’un groupe d’entreprises, qui auraient Ă©tĂ© imposĂ©es conformĂ©ment aux rĂšgles normales d’imposition des sociĂ©tĂ©s en Belgique sur la totalitĂ© de leurs bĂ©nĂ©fices rĂ©ellement enregistrĂ©s, le cas Ă©chĂ©ant, s’agissant des entitĂ©s intĂ©grĂ©es, aprĂšs application de l’ajustement au titre de l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92, suivant les conditions qui y sont prĂ©vues.

128 Ainsi, il ne saurait ĂȘtre reprochĂ© Ă  la Commission d’avoir soutenu que les entitĂ©s faisant partie d’un groupe multinational ayant bĂ©nĂ©ficiĂ© de l’exonĂ©ration des bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires au titre du rĂ©gime en cause, qui constitue un ajustement qui n’est pas en tant que tel prĂ©vu par la loi, auraient reçu un traitement diffĂ©renciĂ© par rapport Ă  d’autres entitĂ©s en Belgique n’en ayant pas bĂ©nĂ©ficiĂ©, alors que ces entitĂ©s se trouvaient dans une situation factuelle et juridique comparable, au regard de l’objectif du systĂšme de droit commun de l’impĂŽt sur le revenu des sociĂ©tĂ©s en Belgique, Ă  savoir imposer tous les bĂ©nĂ©fices imposables de toutes les sociĂ©tĂ©s rĂ©sidentes ou actives par l’intermĂ©diaire d’un Ă©tablissement stable en Belgique.

2) Sur le traitement diffĂ©renciĂ© par rapport aux entreprises n’ayant pas procĂ©dĂ© Ă  des investissements, Ă  la crĂ©ation d’emplois ou Ă  la centralisation d’activitĂ©s en Belgique

129 Au considĂ©rant 139 de la dĂ©cision attaquĂ©e, la Commission a soutenu que le rĂ©gime en cause Ă©tait sĂ©lectif dans la mesure oĂč il n’était pas ouvert Ă  des sociĂ©tĂ©s qui auraient dĂ©cidĂ© de ne pas effectuer des investissements, de ne pas crĂ©er des emplois ou de ne pas centraliser des activitĂ©s en Belgique. La Commission a relevĂ© que l’article 20 de la loi du 24 dĂ©cembre 2002 subordonnait l’adoption des dĂ©cisions anticipĂ©es Ă  l’existence d’une situation ou d’une opĂ©ration n’ayant pas produit d’effets sur le plan fiscal et qu’une dĂ©cision anticipĂ©e Ă©tait nĂ©cessaire pour bĂ©nĂ©ficier de l’exonĂ©ration des bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires.

130 La Commission a Ă©galement relevĂ© que, dans l’échantillon des dĂ©cisions anticipĂ©es accordant une exonĂ©ration des bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires qu’elle a analysĂ©, chaque dĂ©cision anticipĂ©e mentionnait des investissements importants, la centralisation d’activitĂ©s ou la crĂ©ation d’emplois en Belgique. De ce fait, elle a considĂ©rĂ© que l’obligation relative Ă  la « situation nouvelle », Ă  laquelle Ă©taient soumises les demandes de dĂ©cisions anticipĂ©es afin de bĂ©nĂ©ficier de l’exonĂ©ration des bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires, donnait lieu Ă  un traitement diffĂ©renciĂ© des groupes multinationaux qui modifiaient leur modĂšle d’entreprise en mettant en place de nouvelles activitĂ©s en Belgique par rapport Ă  tous les autres opĂ©rateurs Ă©conomiques, y compris les groupes multinationaux, qui continuaient de suivre leur modĂšle d’entreprise existant en Belgique.

131 À cet Ă©gard, il convient de rappeler que, aux points 142 Ă  144 de l’arrĂȘt sur pourvoi, la Cour a confirmĂ© que le choix d’un Ă©chantillon constituĂ© de 22 dĂ©cisions anticipĂ©es, adoptĂ©es au cours des annĂ©es 2005, 2007, 2010 et 2013, Ă©tait appropriĂ© et suffisamment reprĂ©sentatif.

132 En outre, ainsi que la Commission l’a correctement relevĂ© au considĂ©rant 139 de la dĂ©cision attaquĂ©e, l’article 20 de la loi du 24 dĂ©cembre 2002 dĂ©finit la dĂ©cision anticipĂ©e comme Ă©tant l’acte juridique par lequel le service public fĂ©dĂ©ral des finances dĂ©termine, conformĂ©ment aux dispositions en vigueur, comment la loi s’appliquera Ă  une situation ou Ă  une opĂ©ration particuliĂšre qui n’a pas encore produit d’effets sur le plan fiscal. Par ailleurs, l’article 22 de cette mĂȘme loi prĂ©cise qu’une dĂ©cision anticipĂ©e ne peut ĂȘtre adoptĂ©e, notamment, lorsque la demande a trait Ă  des situations ou Ă  des opĂ©rations identiques Ă  celles ayant dĂ©jĂ  produit des effets sur le plan fiscal Ă  l’égard du demandeur.

133 Certes, de la lecture des dispositions indiquĂ©es au point 132 ci-dessus, il ne saurait ĂȘtre dĂ©duit que la rĂ©alisation d’investissements, la crĂ©ation d’emplois ou la centralisation d’activitĂ©s en Belgique constituent des conditions explicitement exigĂ©es pour l’obtention d’une dĂ©cision anticipĂ©e.

134 Toutefois, il ressort de l’échantillon des dĂ©cisions anticipĂ©es analysĂ© par la Commission dans la dĂ©cision attaquĂ©e que ces dĂ©cisions ont effectivement Ă©tĂ© accordĂ©es Ă  la suite de propositions des demandeurs de rĂ©aliser des investissements en Belgique, d’y relocaliser certaines fonctions ou d’y crĂ©er un certain nombre d’emplois. En effet, les trois exemples dĂ©crits dans la note en bas de page no 80 de la dĂ©cision attaquĂ©e, dans lesquels les demandeurs des dĂ©cisions anticipĂ©es en question ont dĂ©crit leurs plans d’investissements et de recentralisation d’activitĂ©s en Belgique, rĂ©vĂšlent que, dans la pratique, la condition pour l’adoption d’une dĂ©cision anticipĂ©e relative Ă  l’existence d’une situation n’ayant pas produit des effets fiscaux a Ă©tĂ© remplie par des investissements, la centralisation d’activitĂ©s ou la crĂ©ation d’emplois en Belgique.

135 En outre, contrairement Ă  ce que soutiennent les requĂ©rantes, il ressort clairement du considĂ©rant 139 de la dĂ©cision attaquĂ©e que celle-ci repose prĂ©cisĂ©ment sur le constat que l’octroi des dĂ©cisions anticipĂ©es faisant application de l’exonĂ©ration des bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires Ă©tait conditionnĂ© Ă  « des investissements importants [ou Ă  ] la crĂ©ation d’emplois [ou Ă ] la relocalisation d’activitĂ©s en Belgique » et, ainsi, plus gĂ©nĂ©ralement Ă  une modification du modĂšle d’entreprise en Belgique. À cet Ă©gard, il convient de prĂ©ciser que, contrairement Ă  ce que soutiennent les requĂ©rantes, la Commission n’a pas considĂ©rĂ© que l’octroi de l’exonĂ©ration des bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires Ă©tait conditionnĂ© Ă  la seule relocalisation des activitĂ©s en Belgique. En effet, ainsi qu’il ressort des considĂ©rants 102 et 139 de la dĂ©cision attaquĂ©e, l’exigence de relocalisation n’était qu’un exemple de modification du modĂšle d’entreprise, constituant une « situation nouvelle », pour laquelle l’exonĂ©ration des bĂ©nĂ©fices avait Ă©tĂ© accordĂ©e par les autoritĂ©s belges. La Commission a clairement expliquĂ© dans ces considĂ©rants que la « situation nouvelle » pouvait consister Ă©galement en un accroissement des activitĂ©s ou une restructuration de celles-ci, en des investissements nouveaux ou en la crĂ©ation d’emplois en Belgique.

136 Par ailleurs, il y a Ă©galement lieu de rejeter les arguments des requĂ©rantes selon lesquels la Commission a considĂ©rĂ© que la mĂ©canique des dĂ©cisions anticipĂ©es, de maniĂšre gĂ©nĂ©rale, Ă©tait sĂ©lective. En effet, seules les dĂ©cisions anticipĂ©es accordĂ©es au titre du rĂ©gime des bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires faisaient l’objet de la dĂ©cision attaquĂ©e. Ainsi qu’il a Ă©tĂ© constatĂ© au point 135 ci-dessus, l’analyse par la Commission de la sĂ©lectivitĂ© du rĂ©gime en cause, contenue au considĂ©rant 139 de la dĂ©cision attaquĂ©e, reposait sur le constat que l’article 20 du CIR 92 prĂ©voyait qu’une dĂ©cision anticipĂ©e ne pouvait ĂȘtre octroyĂ©e pour une situation ou une opĂ©ration qui n’avait pas produit d’effets sur le plan fiscal. Sur cette base, la Commission a relevĂ© que, dans la pratique, l’octroi du bĂ©nĂ©fice du rĂ©gime en cause Ă©tait systĂ©matiquement conditionnĂ© Ă  l’existence d’une situation liĂ©e Ă  des investissements, Ă  la centralisation d’activitĂ©s ou Ă  la crĂ©ation d’emplois en Belgique. Il ne ressort donc pas de l’analyse de la Commission que l’octroi, en tant que tel, d’une dĂ©cision anticipĂ©e constituait une mesure sĂ©lective, mais que le rĂ©gime en cause Ă©tait sĂ©lectif en ce que l’exonĂ©ration des bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires Ă©tait accordĂ©e, par le biais d’une dĂ©cision anticipĂ©e, uniquement Ă  la condition tenant Ă  la rĂ©alisation d’investissements, Ă  la centralisation d’activitĂ©s ou Ă  la crĂ©ation d’emplois en Belgique.

137 Ensuite, il convient de rappeler que, en l’espĂšce, c’est prĂ©cisĂ©ment la pratique administrative des autoritĂ©s fiscales belges, consistant Ă  exonĂ©rer des bĂ©nĂ©fices par des dĂ©cisions anticipĂ©es, qui a Ă©tĂ© considĂ©rĂ©e comme Ă©tant dĂ©rogatoire Ă  ce qui est prĂ©vu Ă  l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92. Or, en vertu desdites dĂ©cisions anticipĂ©es, leurs bĂ©nĂ©ficiaires ont obtenu un avantage consistant en l’allĂ©gement de leur assiette imposable, du fait de l’exonĂ©ration des bĂ©nĂ©fices dits « excĂ©dentaires ». En revanche, les entitĂ©s n’ayant pas procĂ©dĂ© Ă  une modification de leur modĂšle d’entreprise, afin de crĂ©er des situations fiscales nouvelles qui, au regard d’une telle pratique, consistaient systĂ©matiquement en des investissements, en la centralisation d’activitĂ©s ou en la crĂ©ation d’emplois en Belgique, et, partant, n’ayant pas demandĂ© de dĂ©cision anticipĂ©e ont Ă©tĂ© imposĂ©es sur l’ensemble de leurs bĂ©nĂ©fices imposables. Partant, le rĂ©gime en cause a donnĂ© lieu Ă  un traitement diffĂ©renciĂ© de sociĂ©tĂ©s se trouvant dans une situation factuelle et juridique comparable, au regard de l’objectif du systĂšme de droit commun de l’impĂŽt sur le revenu des sociĂ©tĂ©s en Belgique.

138 Dans ces circonstances, il ne saurait ĂȘtre reprochĂ© Ă  la Commission d’avoir soutenu, au considĂ©rant 139 de la dĂ©cision attaquĂ©e, que le systĂšme en cause Ă©tait sĂ©lectif parce qu’il n’était pas ouvert Ă  des sociĂ©tĂ©s qui avaient dĂ©cidĂ© de ne pas effectuer des investissements en Belgique, de ne pas y centraliser des activitĂ©s et de ne pas y crĂ©er des emplois.

139 Les arguments des requĂ©rantes selon lesquels il existerait des exemples, dont leur propre cas, dans lesquels l’exonĂ©ration des bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires a Ă©tĂ© accordĂ©e en l’absence d’investissements nouveaux ou de relocalisation ne remettent pas en cause cette conclusion.

140 PremiĂšrement, il y a lieu de rappeler que, dans une dĂ©cision qui porte sur un rĂ©gime d’aides, la Commission n’est pas tenue d’effectuer une analyse de l’aide octroyĂ©e dans chaque cas individuel sur le fondement d’un tel rĂ©gime (arrĂȘt sur pourvoi, point 77). Partant, il ne saurait ĂȘtre reprochĂ© Ă  la Commission de ne pas avoir pris en compte la situation individuelle des requĂ©rantes en ce qui concerne plus particuliĂšrement, l’exonĂ©ration des bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires qui leur avait Ă©tĂ© accordĂ©e par les autoritĂ©s belges.

141 DeuxiĂšmement, et en tout Ă©tat de cause, les requĂ©rantes n’ont pas Ă©tabli qu’il existait des exemples dans lesquels l’exonĂ©ration des bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires avait Ă©tĂ© accordĂ©e en l’absence d’investissements nouveaux, de relocalisation ou de restructuration.

142 Au contraire, s’agissant d’Altlas Copco et d’Atlas Copco Airpower, requĂ©rantes dans l’affaire T 278/16, il importe de relever qu’elles expliquent elles-mĂȘmes, au point 4 de la requĂȘte, qu’elles ont obtenu la dĂ©cision fiscale en cause « Ă  la suite d’un changement du modĂšle d’exploitation concernant les activitĂ©s belges ». En outre, il ressort des extraits de cette dĂ©cision anticipĂ©e, produits par les requĂ©rantes devant le Tribunal, que les autoritĂ©s fiscales belges ont bien pris en compte la mise en place d’un nouveau modĂšle d’entreprise avec un nouveau modĂšle de groupe, dit « consolidĂ© », dans lequel Atlas Copco Airpower agissait en tant qu’entrepreneur central. Ces Ă©lĂ©ments font bien Ă©tat d’un accroissement de l’activitĂ© en Belgique.

143 S’agissant d’Anheuser-Busch Inbev et d’Ampar, requĂ©rantes dans l’affaire T 370/16, il importe de constater que celles-ci expliquent, aux points 5 Ă  9 de la requĂȘte, qu’un bureau europĂ©en des achats a Ă©tĂ© crĂ©Ă© en Belgique au 1er janvier 2010 et que ce bureau est devenu un bureau mondial des achats Ă  compter du 1er janvier 2011, impliquant la crĂ©ation d’une nouvelle sociĂ©tĂ© de droit belge. Elles prĂ©cisent qu’elles ont nouĂ© des contacts avec les autoritĂ©s belges, dĂšs mars 2010, et qu’elles ont demandĂ© une dĂ©cision anticipĂ©e Ă  propos du bureau mondial d’achat en dĂ©cembre 2011. Il ressort donc de ces Ă©lĂ©ments que la dĂ©cision anticipĂ©e fait suite Ă  une restructuration du groupe et Ă  un accroissement de ses activitĂ©s en Belgique.

144 Contrairement Ă  ce que soutiennent les requĂ©rantes, la circonstance que la mise en Ɠuvre de la modification du modĂšle d’entreprise qu’elles ont opĂ©rĂ©e ait Ă©tĂ© concomitante Ă  la procĂ©dure d’obtention d’une dĂ©cision anticipĂ©e et qu’il ne s’agissait pas d’une « situation future » ne remet pas en cause l’analyse de la Commission et ne repose pas sur une comprĂ©hension erronĂ©e du droit fiscal belge. En effet, la conditionnalitĂ© de l’octroi des dĂ©cisions anticipĂ©es Ă  une modification du modĂšle d’entreprise identifiĂ©e par la Commission est liĂ©e Ă  une « situation nouvelle », et non spĂ©cifiquement Ă  une modification « future » du modĂšle d’entreprise, postĂ©rieure Ă  l’octroi de la dĂ©cision anticipĂ©e.

145 Par ailleurs, ce sont les bĂ©nĂ©fices futurs, qui seront rĂ©alisĂ©s Ă  la suite de la mise en Ɠuvre de la modification du modĂšle d’entreprise, qui font l’objet de l’exonĂ©ration du bĂ©nĂ©fice excĂ©dentaire octroyĂ©e par la dĂ©cision anticipĂ©e, ce qui, contrairement Ă  ce qu’allĂšguent les requĂ©rantes, est conforme au fait que, ainsi qu’il ressort du point 132 ci-dessus, les dĂ©cisions anticipĂ©es ne peuvent s’appliquer qu’à une situation ou Ă  une opĂ©ration particuliĂšre qui n’a pas encore produit d’effets sur le plan fiscal.

146 S’agissant des trois sociĂ©tĂ©s qui, selon les requĂ©rantes, auraient bĂ©nĂ©ficiĂ© de l’exonĂ©ration des bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires sans procĂ©der Ă  une modification de leur modĂšle d’entreprise, force est de constater que les requĂ©rantes n’étayent pas leurs allĂ©gations et qu’elles n’apportent aucun Ă©lĂ©ment permettant de vĂ©rifier que ces sociĂ©tĂ©s n’ont pas procĂ©dĂ© Ă  une relocalisation, Ă  des investissements nouveaux ou Ă  la crĂ©ation d’emplois supplĂ©mentaires. En effet, les requĂ©rantes se limitent Ă  affirmer, sans autre prĂ©cision ni document Ă  l’appui, qu’il ressort des rapports annuels de ces sociĂ©tĂ©s qu’elles sont des entreprises belges qui ont des filiales Ă  l’étranger et qu’elles ont procĂ©dĂ© Ă  des investissements en dehors de la Belgique. Partant, il y a lieu d’écarter les arguments des requĂ©rantes selon lesquels il existait des exemples dans lesquels l’exonĂ©ration des bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires avait Ă©tĂ© accordĂ©e en l’absence d’investissements nouveaux, de relocalisation ou de restructuration.

3) Sur le traitement diffĂ©renciĂ© par rapport aux entreprises faisant partie d’un groupe de petite taille

147 En l’espĂšce, la Commission a soutenu, au considĂ©rant 140 de la dĂ©cision attaquĂ©e, que le rĂ©gime en cause Ă©tait sĂ©lectif dans la mesure oĂč seules les entitĂ©s belges faisant partie d’un groupe multinational de grande taille ou de taille moyenne pouvaient effectivement bĂ©nĂ©ficier de l’exonĂ©ration des bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires.

148 En effet, au considĂ©rant 140 de la dĂ©cision attaquĂ©e, la Commission a indiquĂ© que seules les entitĂ©s appartenant Ă  un groupe multinational suffisamment grand Ă©taient incitĂ©es Ă  obtenir une dĂ©cision anticipĂ©e, Ă©tant donnĂ© que c’était uniquement au sein de grands groupes d’entreprises qu’étaient susceptibles d’ĂȘtre gĂ©nĂ©rĂ©s des bĂ©nĂ©fices tirĂ©s de synergies, d’économies d’échelle et d’autres avantages, d’une hauteur significative justifiant la demande de dĂ©cision anticipĂ©e. En outre, la Commission a relevĂ© que le processus d’obtention d’une telle dĂ©cision nĂ©cessitait une demande dĂ©taillĂ©e prĂ©sentant la situation nouvelle qui justifiait l’exonĂ©ration ainsi que des Ă©tudes sur les bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires, ce qui aurait Ă©tĂ© plus contraignant pour les petits groupes de sociĂ©tĂ©s que pour les grands.

149 À cet Ă©gard, il n’est pas contestĂ© que, au sein de l’échantillon de 22 dĂ©cisions anticipĂ©es au titre du rĂ©gime en cause examinĂ© par la Commission, tel qu’il a Ă©tĂ© dĂ©crit au considĂ©rant 65 de la dĂ©cision attaquĂ©e et qui a Ă©tĂ© qualifiĂ© d’appropriĂ© et de reprĂ©sentatif, aux points 142 Ă  144 de l’arrĂȘt sur pourvoi, aucune de ces dĂ©cisions ne concernait des entitĂ©s appartenant Ă  des groupes d’entreprises de petite taille.

150 En outre, ainsi qu’il est indiquĂ© au considĂ©rant 66 de la dĂ©cision attaquĂ©e, il n’est pas contestĂ© que, au cours de la procĂ©dure administrative, Ă  la suite d’un tel constat par la Commission sur la base de l’échantillon de 22 dĂ©cisions anticipĂ©es et en rĂ©ponse Ă  une demande formulĂ©e par celle-ci Ă  cet Ă©gard, le Royaume de Belgique n’est pas parvenu Ă  Ă©tayer son allĂ©gation selon laquelle l’exonĂ©ration avait Ă©tĂ© accordĂ©e aussi Ă  des entreprises appartenant Ă  des groupes d’entreprises de petite taille.

151 Partant, au regard de la pratique administrative visĂ©e par la Commission, ce sont des entreprises faisant partie de groupes de grande et de moyenne taille qui se sont prĂ©values du rĂ©gime d’exonĂ©ration des bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires, Ă  l’exclusion des entreprises faisant partie d’un groupe d’entreprises de petite taille.

152 Cette conclusion ne saurait ĂȘtre remise en cause par les arguments des requĂ©rantes selon lesquels la circonstance qu’un nombre limitĂ© d’entreprises ait demandĂ© un certain type de mesures ne suffit pas Ă  Ă©tablir le caractĂšre sĂ©lectif de la mesure, ainsi que cela ressortirait du point 91 de l’arrĂȘt du 4 juin 2015, Commission/MOL (C 15/14 P, EU:C:2015:362). En effet, il ressort des circonstances de l’espĂšce que c’est prĂ©cisĂ©ment sur la base d’un Ă©chantillon appropriĂ© et reprĂ©sentatif que la Commission a conclu que les dĂ©cisions anticipĂ©es avaient Ă©tĂ© systĂ©matiquement adoptĂ©es Ă  l’égard d’entreprises faisant partie d’un groupe de grande taille ou de moyenne taille.

153 Par ailleurs, doit ĂȘtre Ă©galement rejetĂ© le grief tirĂ© de ce que la Commission n’aurait pas identifiĂ© une catĂ©gorie particuliĂšre d’entreprises susceptibles de bĂ©nĂ©ficier du rĂ©gime en cause. En effet, il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’il n’est pas requis de dĂ©terminer une catĂ©gorie donnĂ©e d’entreprises favorisĂ©es par une mesure fiscale afin de pouvoir constater sa sĂ©lectivitĂ© (voir, en ce sens, arrĂȘt du 21 dĂ©cembre 2016, Commission/World Duty Free Group e.a., C 20/15 P et C 21/15 P, EU:C:2016:981, point 93).

154 Dans ces circonstances, il ne saurait ĂȘtre reprochĂ© Ă  la Commission d’avoir soutenu, au considĂ©rant 140 de la dĂ©cision attaquĂ©e, que le systĂšme en cause Ă©tait sĂ©lectif parce qu’il n’était pas ouvert aux entreprises faisant partie d’un groupe de petite taille.

155 En tout Ă©tat de cause, Ă  supposer mĂȘme que la Commission ait retenu Ă  tort un tel motif relatif au traitement diffĂ©renciĂ© par rapport aux entreprises faisant partie d’un groupe de petite taille, cela n’affecterait pas la validitĂ© des deux autres motifs avancĂ©s par la Commission et examinĂ©s, respectivement, aux points 123 Ă  128 et 129 Ă  146 ci-dessus.

156 Au regard de ce qui prĂ©cĂšde, il y a lieu de rejeter les arguments selon lesquels la Commission aurait erronĂ©ment considĂ©rĂ© que le rĂ©gime en cause n’était pas accessible Ă  toutes les entitĂ©s se trouvant dans une situation juridique et factuelle similaire, au vu de l’objectif du systĂšme de l’impĂŽt sur le revenu des sociĂ©tĂ©s en Belgique, qui Ă©tait d’imposer les bĂ©nĂ©fices de toutes les sociĂ©tĂ©s soumises Ă  l’impĂŽt en Belgique.

c) Conclusion sur le raisonnement principal

157 Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, la Commission n’a pas erronĂ©ment constatĂ©, Ă  l’issue de son raisonnement Ă  titre principal, d’une part, que le rĂ©gime d’exonĂ©ration des bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires dĂ©rogeait au systĂšme commun de l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s en Belgique et, d’autre part, que le rĂ©gime en question n’était pas accessible Ă  toutes les entitĂ©s se trouvant dans une situation juridique et factuelle similaire, au vu de l’objectif du systĂšme de l’impĂŽt sur le revenu des sociĂ©tĂ©s en Belgique, qui Ă©tait d’imposer les bĂ©nĂ©fices de toutes les sociĂ©tĂ©s soumises Ă  l’impĂŽt en Belgique.

158 Partant, il y a lieu de rejeter les deuxiĂšme Ă  sixiĂšme branches du deuxiĂšme moyen, tendant Ă  contester la conclusion de la Commission, au titre de son raisonnement principal, selon laquelle le rĂ©gime en cause a accordĂ© Ă  ses bĂ©nĂ©ficiaires un avantage sĂ©lectif, au sens de l’article 107 TFUE.

159 Dans ces circonstances, il n’est pas nĂ©cessaire d’examiner le bien-fondĂ© des arguments des requĂ©rantes dĂ©veloppĂ©s dans le cadre de la septiĂšme branche de leur deuxiĂšme moyen, Ă  l’encontre du raisonnement subsidiaire sur la sĂ©lectivitĂ©, figurant au point 6.3.2.2 de la dĂ©cision attaquĂ©e.

4. Sur l’existence d’une justification fondĂ©e sur la nature et l’économie gĂ©nĂ©rale du systĂšme fiscal belge

160 Dans le cadre de la huitiĂšme branche de leur deuxiĂšme moyen, les requĂ©rantes font valoir, en substance, que le systĂšme d’exonĂ©ration des bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires Ă©tait justifiĂ©, dans la mesure oĂč il Ă©tait destinĂ© Ă  Ă©viter les doubles impositions. Elles soutiennent que la circonstance que ce systĂšme ne soit pas destinĂ© Ă  Ă©viter une double imposition rĂ©elle, mais uniquement une double imposition potentielle n’est pas pertinente. En outre, les requĂ©rantes reprochent Ă  la Commission de ne pas avoir tenu compte du fait que les bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires ne relevaient pas de la compĂ©tence fiscale du Royaume de Belgique et qu’ils auraient pu relever de la compĂ©tence fiscale d’un autre État membre.

161 La Commission considĂšre qu’il convient d’écarter l’argumentation des requĂ©rantes.

162 Il convient de constater que, aux considĂ©rants 173 Ă  181 de la dĂ©cision attaquĂ©e, la Commission a conclu, en substance, que le Royaume de Belgique n’était pas parvenu Ă  Ă©tablir que les mesures en cause poursuivaient rĂ©ellement l’objectif d’éviter la double imposition. Selon la Commission, dans la mesure oĂč l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92 prĂ©voyait un ajustement nĂ©gatif des bĂ©nĂ©fices d’une sociĂ©tĂ© si ceux-ci avaient Ă©tĂ© repris dans les bĂ©nĂ©fices d’une autre sociĂ©tĂ©, l’exonĂ©ration appliquĂ©e par les autoritĂ©s fiscales belges, sans qu’il fĂ»t nĂ©cessaire de prouver que les bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires Ă  exonĂ©rer auraient Ă©tĂ© inclus dans la base imposable d’une autre sociĂ©tĂ©, ne pouvait se justifier par l’économie gĂ©nĂ©rale du systĂšme. Ainsi, la Commission en a conclu que l’exonĂ©ration unilatĂ©rale en cause ne rĂ©pondait pas de façon nĂ©cessaire et proportionnĂ©e Ă  des situations de double imposition.

163 À cet Ă©gard, il y a lieu de relever que, en vertu de la jurisprudence, une mesure constituant une exception Ă  l’application du systĂšme fiscal gĂ©nĂ©ral peut ĂȘtre justifiĂ©e si l’État membre concernĂ© parvient Ă  dĂ©montrer que cette mesure rĂ©sulte directement des principes fondateurs ou directeurs de son systĂšme fiscal. À cet Ă©gard, il serait nĂ©cessaire de distinguer entre, d’une part, les objectifs assignĂ©s Ă  un rĂ©gime fiscal particulier et qui lui sont extĂ©rieurs et, d’autre part, les mĂ©canismes inhĂ©rents au systĂšme fiscal lui-mĂȘme qui sont nĂ©cessaires Ă  la rĂ©alisation de tels objectifs. Ainsi, des exonĂ©rations fiscales qui rĂ©sulteraient d’un objectif Ă©tranger au systĂšme d’imposition dans lequel elles s’inscrivent ne sauraient Ă©chapper aux exigences dĂ©coulant de l’article 107, paragraphe 1, TFUE (voir, en ce sens, arrĂȘt du 8 septembre 2011, Paint Graphos e.a., C 78/08 Ă  C 80/08, EU:C:2011:550, points 64, 65, 69 et 70).

164 En l’espĂšce, il a Ă©tĂ© constatĂ©, notamment au point 116 ci-dessus, que l’exonĂ©ration des bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires appliquĂ©e par les autoritĂ©s fiscales belges n’était pas soumise Ă  la condition de prouver que ceux-ci avaient Ă©tĂ© inclus dans les bĂ©nĂ©fices d’une autre sociĂ©tĂ©. Il n’était pas non plus requis que ces bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires aient effectivement fait l’objet d’une imposition dans un autre État. Ainsi, force est de constater que les mesures en cause n’étaient pas conditionnĂ©es par l’existence de situations de double imposition fiscale rĂ©elle ou potentielle.

165 Dans ces circonstances, il ne saurait ĂȘtre soutenu que l’exonĂ©ration des bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires, telle qu’elle a Ă©tĂ© appliquĂ©e par les autoritĂ©s fiscales belges, visait Ă  Ă©viter la double imposition, rĂ©elle ou potentielle. Partant, c’est Ă  juste titre que la Commission a conclu qu’une telle exonĂ©ration ne rĂ©pondait pas de façon nĂ©cessaire et proportionnĂ©e Ă  des situations de double imposition.

166 Cette conclusion ne saurait ĂȘtre remise en cause par les arguments des requĂ©rantes selon lesquels d’autres mĂ©canismes du droit fiscal belge, tels que celui de l’exonĂ©ration du montant des bĂ©nĂ©fices d’une succursale Ă©trangĂšre, n’exigent pas non plus que le montant soit inclus dans les bĂ©nĂ©fices de la succursale Ă©trangĂšre. En effet, d’une part, ainsi qu’il est exposĂ© au point 163 ci-dessus, c’est Ă  l’État membre concernĂ© qu’il incombe de dĂ©montrer que la mesure en cause rĂ©sulte directement des principes fondateurs ou directeurs de son systĂšme fiscal. Or, le Royaume de Belgique n’a pas invoquĂ© un tel argument dans le cadre de la procĂ©dure administrative. D’autre part, il y a lieu de relever que, dans le cas du rĂ©gime de l’exonĂ©ration des bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires, l’ajustement nĂ©gatif des bĂ©nĂ©fices imposables aurait normalement dĂ» ĂȘtre soumis, conformĂ©ment au libellĂ© de l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92, Ă  la condition que les montants exonĂ©rĂ©s aient Ă©tĂ© Ă©galement repris dans les bĂ©nĂ©fices d’une autre sociĂ©tĂ©. De surcroĂźt, le fait qu’un autre mĂ©canisme ait un fonctionnement similaire au rĂ©gime en cause ne suffit pas Ă  dĂ©montrer que ce rĂ©gime rĂ©sulte directement des principes fondateurs ou directeurs de son systĂšme fiscal, ni Ă  Ă©tablir, dĂšs lors, que celui-ci est justifiĂ© par la nature et l’économie gĂ©nĂ©rale du systĂšme fiscal belge.

167 Par ailleurs, dans l’affaire T 370/16, Anheuser-Busch Inbev et Ampar font valoir que le bĂ©nĂ©fice excĂ©dentaire d’Anheuser-Busch Inbev a effectivement Ă©tĂ© taxĂ© au BrĂ©sil, ce qui dĂ©montre que l’affirmation de la Commission selon laquelle l’exonĂ©ration des bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires ne peut Ă©viter la double imposition est erronĂ©e. Une telle allĂ©gation n’est pas pertinente aux fins de remettre en cause la lĂ©galitĂ© de la dĂ©cision attaquĂ©e. En effet, Ă  la supposer avĂ©rĂ©e, la circonstance que les requĂ©rantes aient effectivement Ă©tĂ© confrontĂ©es Ă  une situation de double imposition n’est pas de nature Ă  affecter le constat selon lequel les autoritĂ©s fiscales ne vĂ©rifiaient pas si les montants exonĂ©rĂ©s Ă©taient repris dans les bĂ©nĂ©fices des autres sociĂ©tĂ©s du groupe, ni celui selon lequel le rĂ©gime en cause ne poursuivait pas un objectif de lutte contre la double imposition, rĂ©elle ou potentielle. En outre, les requĂ©rantes n’apportent aucun Ă©lĂ©ment de preuve au soutien de leur allĂ©gation.

168 En outre, les arguments des requĂ©rantes selon lesquels le rĂ©gime des bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires serait conforme aux exigences de l’Organisation de coopĂ©ration et de dĂ©veloppement Ă©conomiques (OCDE), le forum conjoint de l’Union europĂ©enne sur les prix de transfert ayant identifiĂ© que la double non-imposition de l’exonĂ©ration constituait une limite du systĂšme fiscal international, doivent Ă©galement ĂȘtre Ă©cartĂ©s. D’une part, de tels arguments n’ont aucun lien avec les justifications invoquĂ©es par le Royaume de Belgique dans le cadre de la procĂ©dure administrative. Or, ainsi qu’il est exposĂ© au point 163 ci-dessus, c’est Ă  l’État membre qu’il incombait de dĂ©montrer que la mesure en cause Ă©tait justifiĂ©e. D’autre part, cette circonstance n’est aucunement pertinente pour Ă©tablir que le rĂ©gime en cause Ă©tait justifiĂ© par la nature et l’économie gĂ©nĂ©rale du systĂšme fiscal belge.

169 Enfin, la conclusion tirĂ©e au point 165 ci-dessus ne saurait ĂȘtre remise en cause par les arguments des requĂ©rantes selon lesquels l’économie gĂ©nĂ©rale du systĂšme fiscal belge aurait permis de taxer uniquement les bĂ©nĂ©fices relevant de la compĂ©tence du Royaume de Belgique. En effet, ainsi qu’il a Ă©tĂ© constatĂ© aux points 115 Ă  119 ci-dessus, l’exonĂ©ration des bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires par les autoritĂ©s fiscales belges n’était pas prĂ©vue par le systĂšme de droit commun de l’impĂŽt sur le revenu des sociĂ©tĂ©s en Belgique. Partant, en dĂ©pit de leur exonĂ©ration au titre du rĂ©gime en cause, ces bĂ©nĂ©fices Ă©taient imposables en Belgique, en vertu dudit systĂšme, et ils ne sauraient donc ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme ne relevant pas de la compĂ©tence fiscale du Royaume de Belgique.

170 Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, il y a lieu de rejeter la huitiĂšme branche du deuxiĂšme moyen, tirĂ©e de la prĂ©tendue apprĂ©ciation erronĂ©e de la Commission sur l’inexistence d’une justification fondĂ©e sur la nature et l’économie gĂ©nĂ©rale du systĂšme fiscal belge, ainsi que l’ensemble des arguments des requĂ©rantes contestant la conclusion de la Commission constatant que le rĂ©gime en cause Ă©tait susceptible d’accorder un avantage sĂ©lectif Ă  ses bĂ©nĂ©ficiaires.

5. Conclusion sur les moyens tirĂ©s de la violation de l’article 107 TFUE et d’erreurs manifestes d’apprĂ©ciation en ce que la Commission a constatĂ© que le rĂ©gime en cause constituait une mesure d’aide d’État

171 Il ressort des constatations effectuĂ©es aux points 80, 105, 156 et 170 ci-dessus que ce n’est pas erronĂ©ment que, dans la dĂ©cision attaquĂ©e, la Commission a conclu que le rĂ©gime en cause accordait un avantage sĂ©lectif Ă  ses bĂ©nĂ©ficiaires, en ce que ledit rĂ©gime constituait une dĂ©rogation au systĂšme de rĂ©fĂ©rence conduisant Ă  un traitement diffĂ©renciĂ© de ses bĂ©nĂ©ficiaires par rapport Ă  des opĂ©rateurs Ă©conomiques se trouvant dans une situation comparable, lequel, par ailleurs, n’était pas justifiĂ© par la nature et l’économie gĂ©nĂ©rale du systĂšme fiscal.

172 Partant, il y a lieu de rejeter les moyens tirĂ©s de la violation de l’article 107 TFUE et d’erreurs manifestes d’apprĂ©ciation, en ce que la Commission a considĂ©rĂ© que le systĂšme des bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires constituait une mesure d’aide d’État.

C. Sur le moyen tirĂ© d’un dĂ©faut de motivation, d’erreurs manifestes d’apprĂ©ciation, d’une violation de l’article 16, paragraphe 1, du rĂšglement 2015/1589 et des principes gĂ©nĂ©raux de lĂ©galitĂ© et de sĂ©curitĂ© juridique quant Ă  l’identification des bĂ©nĂ©ficiaires de la prĂ©tendue aide et Ă  l’ordre de rĂ©cupĂ©rer lesdites aides

173 Le troisiĂšme moyen est tirĂ© d’un dĂ©faut de motivation, d’erreurs manifestes d’apprĂ©ciation ainsi que d’une violation de l’article 16, paragraphe 1, du rĂšglement 2015/1589 et des principes gĂ©nĂ©raux de lĂ©galitĂ© et de sĂ©curitĂ© juridique, en ce que la Commission a identifiĂ© comme bĂ©nĂ©ficiaires du prĂ©tendu rĂ©gime d’aides tant les entitĂ©s belges ayant obtenu une dĂ©cision anticipĂ©e que les groupes multinationaux auxquels elles appartenaient et a ordonnĂ© la rĂ©cupĂ©ration des mesures d’aides auprĂšs de ces entitĂ©s.

174 La Commission considĂšre qu’il convient d’écarter l’argumentation des requĂ©rantes.

175 En l’espĂšce, la Commission a indiquĂ©, au considĂ©rant 183 de la dĂ©cision attaquĂ©e, que les entitĂ©s belges ayant obtenu une dĂ©cision anticipĂ©e leur permettant de dĂ©duire les bĂ©nĂ©fices considĂ©rĂ©s comme excĂ©dentaires, aux fins de la dĂ©termination de leur bĂ©nĂ©fice imposable, Ă©taient les bĂ©nĂ©ficiaires des aides d’État en cause.

176 En outre, au considĂ©rant 184 de la dĂ©cision attaquĂ©e, la Commission a rappelĂ© que, en matiĂšre d’aides d’État, des entitĂ©s juridiques distinctes pouvaient ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme constituant une seule unitĂ© Ă©conomique, laquelle Ă©tait susceptible d’ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme Ă©tant bĂ©nĂ©ficiaire de l’aide. Elle a ainsi considĂ©rĂ© que, en l’espĂšce, les entitĂ©s belges bĂ©nĂ©ficiant des aides en cause avaient opĂ©rĂ© en tant qu’entrepreneurs centraux au bĂ©nĂ©fice d’autres entitĂ©s au sein de leurs groupes d’entreprises qu’elles contrĂŽlaient souvent. Elle a Ă©galement relevĂ© que les entitĂ©s belges Ă©taient, Ă  leur tour, contrĂŽlĂ©es par l’entitĂ© gĂ©rant le groupe d’entreprises dans son ensemble. Ainsi, la Commission en a dĂ©duit que le groupe multinational dans son ensemble pouvait ĂȘtre considĂ©rĂ© comme le bĂ©nĂ©ficiaire de la mesure d’aide.

177 Par ailleurs, au considĂ©rant 185 de la dĂ©cision attaquĂ©e, la Commission a soulignĂ© que c’était le groupe dans son ensemble, indĂ©pendamment du fait qu’il soit organisĂ© en diffĂ©rentes entitĂ©s juridiques, qui aurait dĂ©cidĂ© de centraliser certaines activitĂ©s en Belgique et d’y effectuer les investissements nĂ©cessaires pour bĂ©nĂ©ficier des dĂ©cisions anticipĂ©es.

178 C’est ainsi que, au considĂ©rant 186 de la dĂ©cision attaquĂ©e, elle en a conclu que, en plus des entitĂ©s belges ayant Ă©tĂ© admises Ă  bĂ©nĂ©ficier du rĂ©gime en cause, les groupes multinationaux auxquels appartenaient ces entitĂ©s devaient ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme Ă©tant bĂ©nĂ©ficiaires du rĂ©gime d’aides au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

1. Sur le défaut de motivation

179 En substance, les requérantes font grief à la Commission de ne pas avoir motivé en quoi les entités belges en cause constituaient une entité économique unique avec les groupes multinationaux.

180 À cet Ă©gard, il y a lieu de rappeler que la motivation d’un acte adoptĂ© par la Commission doit permettre aux intĂ©ressĂ©s de connaĂźtre les justifications de la mesure prise afin, d’une part, de pouvoir dĂ©fendre leurs droits et de vĂ©rifier si la dĂ©cision est ou non bien fondĂ©e et, d’autre part, de permettre au juge de l’Union d’exercer son contrĂŽle de lĂ©galitĂ©. Il n’est pas exigĂ© que la motivation spĂ©cifie tous les Ă©lĂ©ments de fait et de droit pertinents, dans la mesure oĂč la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e au regard non seulement de son libellĂ©, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des rĂšgles juridiques rĂ©gissant la matiĂšre concernĂ©e (arrĂȘts du 15 juin 2005, Corsica Ferries France/Commission, T 349/03, EU:T:2005:221, points 62 et 63 ; du 16 octobre 2014, Eurallumina/Commission, T 308/11, non publiĂ©, EU:T:2014:894, point 44, et du 6 mai 2019, Scor/Commission, T 135/17, non publiĂ©, EU:T:2019:287, point 80).

181 En outre, il convient Ă©galement de rappeler que, dans le cadre de dĂ©cisions qui portent sur des rĂ©gimes d’aides, la Commission n’est pas tenue d’effectuer une analyse de l’aide octroyĂ©e dans chaque cas individuel sur le fondement d’un tel rĂ©gime. Ce n’est qu’au stade de la rĂ©cupĂ©ration des aides qu’il sera nĂ©cessaire pour les États membres de vĂ©rifier la situation individuelle de chaque entreprise concernĂ©e (voir, en ce sens, arrĂȘts du 7 mars 2002, Italie/Commission, C 310/99, EU:C:2002:143, points 89 et 91 ; du 9 juin 2011, Comitato « Venezia vuole vivere » e.a./Commission, C 71/09 P, C 73/09 P et C 76/09 P, EU:C:2011:368, point 63, et du 13 juin 2019, Copebi, C 505/18, EU:C:2019:500, points 28 Ă  33). Toutefois, la dĂ©cision de la Commission doit ĂȘtre suffisamment motivĂ©e pour permettre sa mise en Ɠuvre par les autoritĂ©s nationales.

182 En l’espĂšce, ainsi qu’il a Ă©tĂ© exposĂ© au point 175 ci-dessus, la Commission a identifiĂ©, au considĂ©rant 183 de la dĂ©cision attaquĂ©e, les bĂ©nĂ©ficiaires des aides en cause comme Ă©tant les entitĂ©s belges ayant dĂ©duit des bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires de leurs bĂ©nĂ©fices imposables au titre d’une dĂ©cision anticipĂ©e. En outre, ainsi qu’il a Ă©tĂ© exposĂ© aux points 176 Ă  178 ci-dessus, aux considĂ©rants 184 Ă  186 de la dĂ©cision attaquĂ©e, la Commission a indiquĂ© les raisons pour lesquelles elle considĂ©rait qu’il existait une unitĂ© Ă©conomique formĂ©e par ces entitĂ©s belges et les sociĂ©tĂ©s liĂ©es Ă  celles-ci au sein des groupes auxquels elles appartenaient, Ă  la lumiĂšre de la jurisprudence.

183 Partant, il convient de rejeter le grief tirĂ© d’un dĂ©faut de motivation.

2. Sur l’erreur manifeste d’apprĂ©ciation quant Ă  l’identification des bĂ©nĂ©ficiaires

184 En substance, les requĂ©rantes font grief Ă  la Commission d’avoir commis une erreur manifeste d’apprĂ©ciation en identifiant comme bĂ©nĂ©ficiaires du prĂ©tendu rĂ©gime d’aides tant les entitĂ©s belges ayant obtenu une dĂ©cision anticipĂ©e que les groupes multinationaux auxquels elles appartenaient.

185 PremiÚrement, les requérantes font valoir que la Commission a erronément considéré que les entités belges formaient une entité économique unique avec le groupe multinational auquel elles appartenaient.

186 D’emblĂ©e, il y a lieu de rappeler que, dans une dĂ©cision qui porte sur un rĂ©gime d’aides, la Commission n’est pas tenue d’effectuer une analyse de l’aide octroyĂ©e dans chaque cas individuel sur le fondement d’un tel rĂ©gime. Ce n’est qu’au stade de la rĂ©cupĂ©ration des aides qu’il sera nĂ©cessaire de vĂ©rifier la situation individuelle de chaque entreprise concernĂ©e (voir point 181 ci-dessus).

187 En outre, selon une jurisprudence bien Ă©tablie, la Commission dispose d’un large pouvoir d’apprĂ©ciation lorsqu’elle est appelĂ©e Ă  dĂ©terminer, dans le cadre de l’application des dispositions relatives aux aides d’État, si, aux fins de l’application de celles-ci notamment, des entitĂ©s juridiques distinctes constituent une unitĂ© Ă©conomique (voir, en ce sens, arrĂȘts du 16 dĂ©cembre 2010, AceaElectrabel Produzione/Commission, C 480/09 P, EU:C:2010:787, point 63, et du 25 juin 1998, British Airways e.a./Commission, T 371/94 et T 394/94, EU:T:1998:140, point 314).

188 Ainsi, il a Ă©tĂ© jugĂ© que la Commission pouvait considĂ©rer, aux fins de l’apprĂ©ciation des bĂ©nĂ©ficiaires d’une aide d’État et des consĂ©quences Ă  tirer d’une dĂ©cision ordonnant la rĂ©cupĂ©ration de celle-ci, qu’il existait une unitĂ© Ă©conomique entre plusieurs entitĂ©s juridiques distinctes, notamment lorsque celles-ci Ă©taient liĂ©es par des relations de contrĂŽle (voir, en ce sens, arrĂȘts du 14 novembre 1984, Intermills/Commission, 323/82, EU:C:1984:345, point 11, et du 16 dĂ©cembre 2010, AceaElectrabel Produzione/Commission, C 480/09 P, EU:C:2010:787, point 64).

189 Aux considĂ©rants 184 Ă  186 de la dĂ©cision attaquĂ©e, la Commission a mis en exergue le fait que, dans le cadre du rĂ©gime en cause, il existait des liens de contrĂŽle entre l’entitĂ© belge et les autres entitĂ©s du groupe auquel elles appartenaient. Ainsi, d’une part, la Commission a relevĂ© le fait que l’entitĂ© belge exerçait des fonctions centrales pour d’autres entitĂ©s du groupe, lesquelles Ă©taient souvent contrĂŽlĂ©es par ladite entitĂ©. D’autre part, la Commission a soulignĂ© le fait que les dĂ©cisions au sein des groupes multinationaux d’entreprises quant aux structures qui ont donnĂ© lieu aux exonĂ©rations en question, Ă  savoir la centralisation d’activitĂ©s en Belgique ou les investissements effectuĂ©s en Belgique, ont Ă©tĂ© prises par des entitĂ©s au sein du groupe, nĂ©cessairement par des entitĂ©s qui en exerçaient le contrĂŽle. Par ailleurs, il ressort de la description du rĂ©gime des bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires effectuĂ©e par le Royaume de Belgique, telle qu’elle est reprise notamment au considĂ©rant 14 de la dĂ©cision attaquĂ©e, que les bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires exonĂ©rĂ©s Ă©taient censĂ©s ĂȘtre gĂ©nĂ©rĂ©s par des synergies et des Ă©conomies d’échelle du fait de l’appartenance des entitĂ©s belges en question Ă  un groupe multinational d’entreprises.

190 Il s’ensuit que, dans la dĂ©cision attaquĂ©e, la Commission a mis en exergue des Ă©lĂ©ments lui permettant de conclure Ă  l’existence, en principe, de liens de contrĂŽle au sein des groupes multinationaux d’entreprises auxquels appartenaient les entitĂ©s belges ayant obtenu des dĂ©cisions anticipĂ©es. Compte tenu de ces Ă©lĂ©ments du rĂ©gime en cause, il ne saurait ĂȘtre conclu que la Commission a outrepassĂ© sa marge d’apprĂ©ciation lorsqu’elle a estimĂ© que lesdits groupes constituaient une unitĂ© Ă©conomique avec ces entitĂ©s, bĂ©nĂ©ficiant d’aides d’État au titre de ce rĂ©gime, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

191 En outre, l’argument selon lequel le droit belge ne prĂ©voit pas la consolidation fiscale ne remet pas en cause l’analyse de la Commission. En effet, la rĂ©cupĂ©ration peut ĂȘtre ordonnĂ©e auprĂšs de toutes les entitĂ©s du groupe dĂšs lors qu’elles forment une seule unitĂ© Ă©conomique, et ce indĂ©pendamment de leur statut juridique et du fait qu’elles ont une personnalitĂ© juridique distincte [voir, en ce sens, arrĂȘt du 19 mai 2021, Ryanair/Commission (KLM; Covid-19), T 643/20, EU:T:2021:286, point 47 et jurisprudence citĂ©e]. La dĂ©termination de la prĂ©sence d’une unitĂ© Ă©conomique ne repose pas sur la situation fiscale des groupes, ni sur la possibilitĂ© de bĂ©nĂ©ficier d’une consolidation fiscale, mais sur les liens Ă©conomiques et les relations de contrĂŽle entre les sociĂ©tĂ©s appartenant Ă  ces groupes. Contrairement Ă  ce que soutiennent les requĂ©rantes, il n’est donc pas possible d’affirmer, par principe, que l’absence de consolidation fiscale s’oppose au constat que deux sociĂ©tĂ©s forment une unitĂ© Ă©conomique.

192 Par ailleurs, au regard de la jurisprudence exposĂ©e aux points 181 et 186 ci-dessus, selon laquelle, dans le cadre d’un rĂ©gime d’aides, ce n’est qu’au stade de la rĂ©cupĂ©ration des aides qu’il sera nĂ©cessaire de vĂ©rifier la situation individuelle de chaque entreprise concernĂ©e, il y a lieu d’écarter les arguments des requĂ©rantes faisant grief Ă  la Commission de ne pas avoir Ă©tabli spĂ©cifiquement l’existence de participations de contrĂŽle, ni l’exercice effectif de ce contrĂŽle, et de ne pas avoir identifiĂ© quelles entitĂ©s faisaient partie des groupes multinationaux en cause. Pour ces mĂȘmes motifs, la circonstance, Ă  la supposer avĂ©rĂ©e, que certaines des requĂ©rantes n’aient pas participĂ© Ă  la dĂ©cision de dĂ©placement des activitĂ©s en Belgique ou n’aient pas demandĂ© et obtenu, en leur nom, de dĂ©cision anticipĂ©e n’est pas de nature Ă  remettre en cause la lĂ©galitĂ© de la dĂ©cision attaquĂ©e.

193 DeuxiĂšmement, les requĂ©rantes font valoir que, Ă  supposer mĂȘme que les entitĂ©s belges aient formĂ© une unitĂ© Ă©conomique avec les groupes multinationaux, la Commission n’a pas examinĂ© l’existence d’un avantage au niveau du groupe et, partant, n’a pas Ă©tabli que ces derniers avaient eu la jouissance effective des aides octroyĂ©es en vertu du rĂ©gime en cause. Un tel argument doit Ă©galement ĂȘtre Ă©cartĂ©.

194 D’une part, dans la mesure oĂč les requĂ©rantes font grief Ă  la Commission de ne pas avoir examinĂ© l’avantage, et ainsi l’allĂ©gement de la charge fiscale, au niveau du groupe, il y a lieu de relever qu’un tel argument revient Ă  reprocher Ă  la Commission d’avoir analysĂ© uniquement l’imposition des sociĂ©tĂ©s en Belgique et non pas celles dans les autres États oĂč Ă©taient situĂ©es d’autres entitĂ©s des groupes multinationaux bĂ©nĂ©ficiaires de l’aide litigieuse. À cet Ă©gard, il y a lieu de constater que, dans le cadre d’une mesure fiscale, l’existence d’un avantage se dĂ©termine par rapport aux rĂšgles d’imposition normales, de sorte que les rĂšgles fiscales d’un autre État membre ne sont pas pertinentes (arrĂȘt du 11 novembre 2004, Espagne/Commission, C 73/03, non publiĂ©, EU:C:2004:711, point 28). En consĂ©quence, dĂšs lors qu’il a Ă©tĂ© Ă©tabli qu’une entreprise intĂ©grĂ©e dans un groupe multinational bĂ©nĂ©ficie, en vertu d’une mesure fiscale accordĂ©e par un État membre, d’une rĂ©duction de la charge fiscale qu’il aurait normalement dĂ» supporter en application des rĂšgles d’une imposition normale, la situation fiscale d’une autre entreprise du groupe dans un autre État membre n’a pas d’incidence sur l’existence d’un avantage.

195 D’autre part, ainsi qu’il est exposĂ© au point 186 ci-dessus, dans une dĂ©cision qui porte sur un rĂ©gime d’aides, la Commission n’est pas tenue d’effectuer une analyse de l’aide octroyĂ©e dans chaque cas individuel. DĂšs lors, il n’était pas nĂ©cessaire que la Commission examinĂąt, dans la dĂ©cision attaquĂ©e, si les bĂ©nĂ©ficiaires du rĂ©gime en cause avaient la jouissance effective des aides octroyĂ©es en vertu dudit rĂ©gime.

196 Au regard des considĂ©rations qui prĂ©cĂšdent, il y a lieu de rejeter les arguments tirĂ©s d’erreurs manifestes d’apprĂ©ciation commises par la Commission quant Ă  l’identification des bĂ©nĂ©ficiaires des aides.

3. Sur la violation du principe de lĂ©galitĂ©, du principe de sĂ©curitĂ© juridique et de l’article 16, paragraphe 1, du rĂšglement 2015/1589

197 En substance, les requĂ©rantes font valoir que la Commission a violĂ© le principe de lĂ©galitĂ©, le principe de sĂ©curitĂ© juridique et l’article 16, paragraphe 1, du rĂšglement 2015/1589, en raison du fait qu’elle a ordonnĂ© la rĂ©cupĂ©ration auprĂšs des groupes multinationaux auxquels appartenaient les entitĂ©s belges ayant ajustĂ© leurs bĂ©nĂ©fices imposables en vertu d’une dĂ©cision anticipĂ©e. Au soutien de ce grief, les requĂ©rantes se bornent Ă  faire valoir que seules les entitĂ©s bĂ©nĂ©ficiaires d’une dĂ©cision anticipĂ©e pouvaient bĂ©nĂ©ficier des exonĂ©rations en question.

198 À cet Ă©gard, il suffit de relever que, ainsi qu’il a Ă©tĂ© constatĂ© aux points 186 Ă  191 ci-dessus, la Commission n’a pas erronĂ©ment estimĂ© que les groupes multinationaux auxquels appartenaient les entitĂ©s belges constituaient une unitĂ© Ă©conomique avec ces derniĂšres bĂ©nĂ©ficiant d’aides d’État, au titre de ce rĂ©gime, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

199 Partant, il y a lieu de rejeter les griefs tirĂ©s d’une violation du principe de lĂ©galitĂ©, du principe de sĂ©curitĂ© juridique et de l’article 16, paragraphe 1, du rĂšglement 2015/1589.

200 Au regard des considérations qui précÚdent, il y a lieu de rejeter le troisiÚme moyen dans son intégralité.

D. Sur le moyen tiré de la violation des principes de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime et de bonne administration

201 Le quatriĂšme moyen est tirĂ© de la violation des principes de sĂ©curitĂ© juridique, de protection de la confiance lĂ©gitime et de bonne administration. Les requĂ©rantes font grief Ă  la Commission d’avoir examinĂ© conjointement les critĂšres de l’avantage et de la sĂ©lectivitĂ©, d’avoir introduit sa propre notion du principe de pleine concurrence, d’avoir commis de nombreuses erreurs en ce qui concerne le droit belge et, enfin, de n’avoir examinĂ© que 22 dĂ©cisions anticipĂ©es sur les 66 dĂ©cisions octroyĂ©es par les autoritĂ©s belges.

202 La Commission considĂšre qu’il convient d’écarter l’argumentation des requĂ©rantes.

203 En premier lieu, les griefs tirĂ©s de la violation des principes de sĂ©curitĂ© juridique et de protection de la confiance lĂ©gitime doivent ĂȘtre Ă©cartĂ©s, dans la mesure oĂč les arguments sur lesquels ils se fondent ont Ă©galement Ă©tĂ© Ă©cartĂ©s avec le deuxiĂšme moyen.

204 D’une part, pour les raisons exposĂ©es aux points 82 Ă  93 ci-dessus, il y a lieu de rejeter les arguments tirĂ©s de la confusion entre les critĂšres de l’avantage et de la sĂ©lectivitĂ©.

205 D’autre part, pour les raisons exposĂ©es au point 159 ci-dessus, il n’est pas nĂ©cessaire d’examiner le bien-fondĂ© des arguments des requĂ©rantes relatifs Ă  la violation du principe de sĂ©curitĂ© juridique ainsi qu’à la violation du principe de protection de la confiance lĂ©gitime du fait de l’application de son propre principe de pleine concurrence par la Commission, lesquels portent sur le raisonnement subsidiaire de la Commission concernant la sĂ©lectivitĂ©.

206 En deuxiĂšme lieu, s’agissant du grief tirĂ© de la violation du principe de bonne administration, il y a lieu de rappeler que, selon ce principe, la Commission est tenue de conduire la procĂ©dure d’examen des mesures incriminĂ©es de maniĂšre diligente et impartiale afin de disposer, lors de l’adoption d’une dĂ©cision finale Ă©tablissant l’existence et, le cas Ă©chĂ©ant, l’incompatibilitĂ© ou l’illĂ©galitĂ© de l’aide, des Ă©lĂ©ments les plus complets et fiables possibles pour ce faire (voir, en ce sens, arrĂȘts du 2 septembre 2010, Commission/Scott, C 290/07 P, EU:C:2010:480, point 90 ; du 3 avril 2014, France/Commission, C 559/12 P, EU:C:2014:217, point 63, et du 26 mars 2020, Larko/Commission, C 244/18 P, EU:C:2020:238, point 67).

207 Les Ă©lĂ©ments d’information dont la Commission « pouvait disposer » incluent ceux qui apparaissaient comme Ă©tant pertinents pour l’apprĂ©ciation Ă  effectuer aux fins de constater l’existence d’un rĂ©gime d’aides et dont elle aurait pu, sur sa demande, obtenir la production au cours de la procĂ©dure administrative (voir, en ce sens, arrĂȘt du 20 septembre 2017, Commission/Frucona KoĆĄice, C 300/16 P, EU:C:2017:706, point 71).

208 Or, d’une part, il convient de rappeler que, dans le cadre de l’examen de l’existence d’un rĂ©gime d’aides, la Commission n’a pas Ă  effectuer une analyse de la situation individuelle de chaque bĂ©nĂ©ficiaire, ni Ă  calculer l’écart entre la charge fiscale supportĂ©e par les entitĂ©s belges ayant obtenu une dĂ©cision anticipĂ©e et celle qui leur aurait Ă©tĂ© imposĂ©e en l’absence de telles dĂ©cisions (voir point 181 ci-dessus).

209 D’autre part, ainsi que la Cour l’a jugĂ© aux points 142 Ă  146 de l’arrĂȘt sur pourvoi, la Commission pouvait tout Ă  fait se fonder sur l’échantillon des 22 dĂ©cisions anticipĂ©es, lequel Ă©tait reprĂ©sentatif de la pratique systĂ©matique des autoritĂ©s fiscales belges, aux fins d’examiner, en l’espĂšce, l’existence d’un rĂ©gime d’aides. De plus, ainsi qu’il a Ă©tĂ© jugĂ© au point 144 de l’arrĂȘt sur pourvoi, la Commission a bien expliquĂ© les raisons pour lesquelles elle avait considĂ©rĂ© que ledit Ă©chantillon Ă©tait reprĂ©sentatif.

210 Il en dĂ©coule qu’il ne saurait ĂȘtre reprochĂ© Ă  la Commission d’avoir omis de procĂ©der Ă  un examen des cas individuels, ces Ă©lĂ©ments n’étant pas pertinents aux fins de l’examen de l’existence d’un rĂ©gime d’aides.

211 En outre, dans la mesure oĂč les requĂ©rantes reprochent Ă  la Commission de ne pas avoir examinĂ©, plus spĂ©cifiquement, si aucun des bĂ©nĂ©ficiaires du systĂšme d’exonĂ©ration des bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires ne connaissait un problĂšme de double imposition, il y a lieu d’ajouter qu’un tel Ă©lĂ©ment n’était pas pertinent pour l’analyse de la Commission. En effet, ainsi qu’il ressort du considĂ©rant 98 de la dĂ©cision attaquĂ©e, un des Ă©lĂ©ments caractĂ©risant la pratique des autoritĂ©s fiscales belges en cause consistait prĂ©cisĂ©ment Ă  autoriser un ajustement nĂ©gatif unilatĂ©ral sans qu’il soit besoin d’établir que les bĂ©nĂ©fices Ă  ajuster aient Ă©tĂ© repris dans les bĂ©nĂ©fices d’une autre sociĂ©tĂ©. La non-imposition des bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires n’était donc pas soumise Ă  la condition que soit prouvĂ© que ceux-ci avaient Ă©tĂ© inclus dans les bĂ©nĂ©fices d’une autre sociĂ©tĂ©. DĂšs lors, ainsi qu’il a Ă©tĂ© constatĂ© aux points 72 et 164 ci-dessus, les mesures en cause n’étaient pas conditionnĂ©es Ă  l’existence ou non de situations de double imposition fiscale, la question de savoir si, pour certains des bĂ©nĂ©ficiaires du rĂ©gime, les bĂ©nĂ©fices excĂ©dentaires avaient effectivement fait l’objet d’une imposition dans un autre pays n’est pas pertinente.

212 Par ailleurs, les requĂ©rantes font valoir que le nombre important d’erreurs d’apprĂ©ciation, concernant le cadre juridique et les faits figurant dans la dĂ©cision attaquĂ©e, dĂ©montre l’absence de diligence de la Commission. Toutefois, ces diffĂ©rentes erreurs invoquĂ©es par les requĂ©rantes ne sont pas fondĂ©es, ainsi qu’il ressort en particulier des points 44 Ă  67 ci-dessus. En tout Ă©tat de cause, la seule circonstance que les requĂ©rantes se prĂ©valent d’erreurs d’apprĂ©ciation de la Commission n’est pas suffisante pour Ă©tablir que celle-ci a mĂ©connu son obligation de procĂ©der Ă  un examen diligent et impartial du dossier.

213 Tous les moyens soulevĂ©s par les requĂ©rantes ayant Ă©tĂ© Ă©cartĂ©s, il y a donc lieu de rejeter les recours dans leur ensemble, sans qu’il soit nĂ©cessaire d’adopter la mesure d’organisation de la procĂ©dure tendant Ă  ordonner Ă  la Commission de produire le tableau qu’elle a fourni dans l’affaire T 263/16 RENV, Magnetrol International/Commission, sollicitĂ©e par les requĂ©rantes dans le cadre de leurs observations du 4 avril 2022. En effet, le Tribunal estime que cette demande est dĂ©pourvue de pertinence aux fins du prĂ©sent arrĂȘt.

IV. Sur les dépens

214 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du rĂšglement de procĂ©dure, toute partie qui succombe est condamnĂ©e aux dĂ©pens, s’il est conclu en ce sens. Les requĂ©rantes dans les prĂ©sentes affaires ayant succombĂ©, il y a lieu de les condamner Ă  supporter, outre leurs propres dĂ©pens, affĂ©rents Ă  ces affaires, ceux exposĂ©s par la Commission, conformĂ©ment aux conclusions de cette derniĂšre.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxiĂšme chambre Ă©largie)

dĂ©clare et arrĂȘte :

1) Les affaires T 278/16 et T 370/16 sont jointes aux fins du prĂ©sent arrĂȘt.

2) Les recours sont rejetés.

3) Atlas Copco Airpower et Atlas Copco AB supporteront, outre leurs propres dĂ©pens, ceux exposĂ©s par la Commission europĂ©enne, dans l’affaire T 278/16.

4) Anheuser-Busch Inbev et Ampar supporteront, outre leurs propres dĂ©pens, ceux exposĂ©s par la Commission, dans l’affaire T 370/16.