Cass. com., 20 septembre 2023, n° 21-14.252
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vigneau
Rapporteur :
Mme Ducloz
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois nos A 21-14.252 et M 22-21.718 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 21 janvier 2021), par un acte notarié du 28 décembre 2007, la société à responsabilité limitée [X] immobilier a acquis le droit au bail portant sur un local commercial appartenant à M. [R] [Z] et à [K] [P]. Le 19 mai 2016, elle a donné congé et quitté les lieux.
3. Le 31 décembre 2017, la société [X] immobilier a fait l'objet d'une dissolution amiable et, le 11 octobre 2018, a été radiée du registre du commerce et des sociétés.
4. Le 26 février 2018, M. [R] [Z] et [K] [P] ont assigné la société [X] immobilier en paiement de sommes au titre de loyers et charges impayés et de remise en état du local donné à bail.
5. A la suite du décès de [K] [P], [W] [Z], son héritier, a, en cette qualité, repris l'instance qu'elle avait introduite. A la suite du décès de [W] [Z], M. [R] [Z], son héritier, a, en cette qualité, repris l'instance introduite par [K] [P].
6. Le 10 mai 2019, la société [X] immobilier a relevé appel du jugement du tribunal de grande instance de Caen du 5 avril 2019 la condamnant au paiement de sommes au titre du bail commercial.
7. M. [X] a, par une ordonnance du président du tribunal de commerce de Caen du 31 juillet 2019, été désigné mandataire ad hoc de la société [X] immobilier.
Déchéance du pourvoi n° A 21-14.252, soulevée par la défense
Vu les articles 656 et 978 du code de procédure civile :
8. Il résulte du premier de ces textes que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. La seule mention, dans l'acte de l'huissier de justice, que le nom du destinataire de l'acte figure sur la boîte aux lettres, n'est pas de nature à établir, en l'absence de mention d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte.
9. Il résulte du second qu'à peine de déchéance du pourvoi, le mémoire en demande doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi.
10. La société [X] immobilier a formé un pourvoi le 29 mars 2021. M. [Z] n'ayant pas constitué avocat, elle lui a signifié le mémoire ampliatif le 28 juillet 2021, selon les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, à un domicile situé [Adresse 2]. L'acte de signification se borne à mentionner que le nom de M. [Z] figure sur la boîte aux lettres et qu'il n'a pu être recueilli, lors du passage de l'huissier de justice, des indications sur le lieu où le rencontrer.
11. La seule mention, dans l'acte de signification, de ce qu'aucune indication n'avait pu être recueillie sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte étant impropre à caractériser les autres diligences accomplies par l'huissier de justice pour s'assurer de la réalité du domicile de l'intéressé, il en résulte qu'aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués à l'encontre de la décision attaquée n'a été régulièrement signifié à M. [Z] dans le délai imparti à l'article 978 du code de procédure civile. Cela lui a causé un grief dès lors que, justifiant qu'il n'habitait plus à l'adresse où la signification a eu lieu, il n'a pu être valablement touché par cet acte et n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits en temps utile.
12. La déchéance du pourvoi doit, par suite, être constatée.
Examen du moyen du pourvoi n° M 22-21.718
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
13. La société [X] immobilier, représentée par M. [X], ès qualités, fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel porté à l'encontre du jugement rendu le 5 avril 2019 nul et d'ordonner la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro 19/01421, alors « que la personnalité morale d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés ; qu'en déduisant de la dissolution de la société [X] Immobilier et de sa radiation du registre du commerce et des sociétés l'inexistence légale de cette société, pour conclure à la nullité de l'appel qu'elle avait formé, quand la personnalité morale de la société [X] immobilier subsistait aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social n'étaient pas liquidés, la cour d'appel a violé les articles L. 237-2 du code de commerce et 1844-8 du code civil. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
14. M. [Z] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est à la fois contraire aux écritures d'appel de la société [X] immobilier et nouveau et mélangé de fait et de droit.
15. Cependant, d'une part, dans ses conclusions d'appel, la société [X] immobilier s'est bornée à soutenir que son appel avait, à la suite de sa dissolution et de sa radiation du registre du commerce et des sociétés, été régularisé par la désignation d'un mandataire ad hoc, de sorte que le moyen n'est pas contraire aux écritures d'appel. D'autre part, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt, est de pur droit.
16. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article L. 237-2 du code de commerce :
17. Il résulte de ce texte que la personnalité morale d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés.
18. Pour dire nul l'appel de la société [X] immobilier pour défaut de capacité d'ester en justice et ordonner en conséquence la radiation de l'affaire, l'arrêt, après avoir constaté que cet appel était formé contre un jugement condamnant ladite société au paiement de sommes au titre du droit au bail qu'elle avait acquis le 28 décembre 2007 et auquel elle avait mis fin le 19 mai 2016, retient que la société [X] immobilier a fait l'objet d'une dissolution amiable le 31 décembre 2017 et a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 11 octobre 2018, qu'elle n'avait, ainsi, plus d'existence légale au 10 mai 2019, date de la déclaration d'appel, et que cette déclaration est nulle sur le fondement de l'article 117 du code de procédure civile pour défaut de capacité d'ester en justice. L'arrêt ajoute que l'acte accompli par une personne morale inexistante n'est pas régularisable et que, par suite, la déclaration d'appel formée par la société [X] immobilier, alors qu'elle était dépourvue de toute existence légale, n'est pas régularisable.
19. En statuant ainsi, alors que l'action exercée contre la société [X] immobilier au titre du contrat de bail révélait que les droits et obligations nés de ce contrat étaient susceptibles de ne pas avoir été intégralement liquidés, ce dont résultait la survie de la personnalité morale de cette société pour les besoins de leur liquidation, en dépit de sa radiation du registre du commerce et des sociétés, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi n° M 22-21.718, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi n° A 21-14.252 ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.