Cass. 3e civ., 15 janvier 1974, n° 72-13.749
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Costa
Rapporteur :
M. Decaudin
Avocat général :
M. Tunc
Avocat :
Me Le Prado
SUR LE POURVOI FORME PAR LA COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER DE BAYONNE A BIARRITZ, EN CE QU'IL EST DIRIGE CONTRE JEAN Z... : ATTENDU QUE, PAR ACTE DEPOSE AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION LE 9 FEVRIER 1973, ME Y... LE PRADO, AVOCAT A LA COUR DE CASSATION, A DECLARE, AU NOM DE LA COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER DE BAYONNE A BIARRITZ, SE DESISTER DU POURVOI FORME PAR ELLE LE 7 SEPTEMBRE 1972, CONTRE UN ARRET RENDU LE 30 JUIN 1972, PAR LA COUR D'APPEL DE PAU, MAIS SEULEMENT EN CE QUE CE POURVOI EST DIRIGE CONTRE LES DISPOSITIONS DUDIT ARRET CONCERNANT JEAN Z...;
MAIS ATTENDU QUE LA DEMANDERESSE AU POURVOI NE JUSTIFIANT PAS AVOIR OBTENU L'AGREMENT ECRIT DE SAINT-MARTIN, IL Y A LIEU, AUX TERMES DE L'ARTICLE 49 DU DECRET N° 67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967, DE DONNER ACTE DE CE DESISTEMENT;
ET SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI DE LADITE COMPAGNIE EN CE QU'IL EST DIRIGE CONTRE LES DISPOSITIONS RELATIVES AU DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER DE BAYONNE A BIARRITZ, DITE BAB, QUI AVAIT DONNE A BAIL COMMERCIAL A SAINT-MARTIN DES LOCAUX DEPENDANT D'UN IMMEUBLE DONT ELLE ETAIT CONCESSIONNAIRE, A REFUSE LE RENOUVELLEMENT DE CE BAIL;
QU'UN ARRET, DU 19 FEVRIER 1970, DEVENU IRREVOCABLE, A FIXE LE MONTANT DE L'INDEMNITE D'EVICTION DUE AU PRENEUR;
QUE, D'AUTRE PART, LE DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES A ETE AUTORISE, PAR DECRET DU 30 DECEMBRE 1943, SIGNIFIE A LA COMPAGNIE LE 3 JUIN 1944, A RACHETER LES CONCESSIONS CONSENTIES A LADITE COMPAGNIE ET QU'A LA SUITE D'UNE LONGUE PROCEDURE, UN ARRET DU CONSEIL D'ETAT, EN DATE DU 3 JUIN 1970, A DECIDE QUE L'IMMEUBLE DANS LEQUEL SE TROUVAIT LE LOCAL LOUE A SAINT-MARTIN N'APPARTENAIT PAS AU CONCESSIONNAIRE ET DEVAIT ETRE RESTITUE AU DEPARTEMENT;
ATTENDU QUE LA COMPAGNIE BAB FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QU'ELLE ETAIT SEULE TENUE AU PAIEMENT DE L'INDEMNITE D'EVICTION ET D'AVOIR REJETE LE RECOURS QU'ELLE AVAIT FORME DE CE CHEF CONTRE LE DEPARTEMENT, AU MOTIF, ADOPTE DES PREMIERS JUGES, QUE L'INDEMNITE D'EVICTION INCOMBE AU BAILLEUR, LEQUEL PEUT ETRE SOIT LE PROPRIETAIRE DES LIEUX, SOIT SIMPLEMENT LE LOCATAIRE PRINCIPAL OU L'USUFRUITIER, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, LORSQUE LE CONCESSIONNAIRE DE TRAVAUX PUBLICS DONT LA CONCESSION A PRIS FIN CONTINUE A EXPLOITER LES OUVRAGES DE LA CONCESSION, IL NE LE FAIT EN QUALITE NI DE PROPRIETAIRE NI DE LOCATAIRE PRINCIPAL NI D'USUFRUITIER PUISQU'IL A PERDU, EN MEME TEMPS QUE SA QUALITE DE CONCESSIONNAIRE, LE DROIT DE JOUISSANCE SUI X... QU'IL AVAIT SUR LE DOMAINE CONCEDE;
QU'EN CONSEQUENCE, LA COMPAGNIE BAB DEVANT, EN VERTU DE LA DECISION DU CONSEIL D'ETAT, " ETRE RETROACTIVEMENT CONSIDEREE COMME AYANT PERDU TOUT DROIT DE JOUISSANCE SUR L'IMMEUBLE DEPUIS LE 29 JANVIER 1944, LA COUR D'APPEL A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DE LA LEGISLATION " SUR LES BAUX COMMERCIAUX EN ASSIMILANT LE BAIL LITIGIEUX A CELUI QU'AURAIT CONCLU UN LOCATAIRE PRINCIPAL OU UN USUFRUITIER;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND SE SONT BORNES A AFFIRMER, FAISANT AINSI UNE JUSTE APPLICATION DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, QU'IL APPARTENAIT A CELUI QUI AVAIT DONNE A BAIL DES LOCAUX COMMERCIAUX DE PAYER L'INDEMNITE D'EVICTION PREVUE PAR LA LOI LORSQU'IL EN AVAIT REFUSE LE RENOUVELLEMENT;
QUE LE PREMIER MOYEN N'EST DONC PAS FONDE;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QU'EN REFUSANT LE RENOUVELLEMENT DU BAIL COMMERCIAL CONSENTI A Z..., LADITE COMPAGNIE N'AVAIT PAS AGI COMME GERANT D'AFFAIRES DU DEPARTEMENT ET QUE CELUI-CI N'ETAIT DONC PAS TENU DE LUI REMBOURSER L'INDEMNITE D'EVICTION AU PAIEMENT DE LAQUELLE IL ETAIT CONDAMNE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LES REGLES DE LA GESTION D'AFFAIRES SONT APPLIQUEES A CELUI QUI ASSURE SANS TITRE LA GESTION D'UN SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET QU'IL EN EST NOTAMMENT AINSI LORSQU'UN CONCESSIONNAIRE DE FAIT EXPLOITE UNE CONCESSION QUI LUI EST IRREGULIEREMENT CEDEE OU QUI A ETE ANNULEE OU ENCORE QUI EST VENUE A EXPIRATION, QUE, D'AUTRE PART, LA GESTION D'AFFAIRES N'EXCLUT PAS POUR LE GERANT LA POSSIBILITE D'AGIR DANS UN INTERET COMMUN ET PEUT PRENDRE LA FORME D'UNE ACTION EN JUSTICE, QUE TEL A ETE LE CAS ET QU'EN LIBERANT L'IMMEUBLE, LA COMPAGNIE BAB A AGI POUR LE COMPTE DE QUI IL APPARTIENDRAIT, C'EST-A-DIRE DANS L'INTERET DE CELLE DES DEUX PARTIES A QUI SERAIT ATTRIBUEE LA PROPRIETE DE L'IMMEUBLE, QU'EN OUTRE, LE CONTENTIEUX ADMINISTRATIF QUI OPPOSAIT LE CONCESSIONNAIRE AU DEPARTEMENT " N'A PU AVOIR POUR EFFET DE PRIVER DE TOUTE SPONTANEITE L'INTERVENTION " DE LA COMPAGNIE, QUE D'AILLEURS, LOIN DE RELEVER AUCUN FAIT NI AUCUNE DEMANDE DU DEPARTEMENT, PERMETTANT D'INFERER QUE L'ACTION DE LA COMPAGNIE EUT ETE PROVOQUEE PAR CE DERNIER, CE QUI AURAIT ENGENDRE UN MANDAT, LA COUR D'APPEL A, NON SANS ANTINOMIE, REPROCHE A LADITE COMPAGNIE D'AVOIR AGI DE SON PROPRE MOUVEMENT ET A L'INSU DU DEPARTEMENT;
QU'EN CONSEQUENCE SA DECISION EST ENTACHEE DE DEFAUT ET DE CONTRADICTION DE MOTIFS;
QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE L'ON PEUT GERER L'AFFAIRE D'AUTRUI, SOIT QUE LE PROPRIETAIRE CONNAISSE LA GESTION, SOIT QU'IL L'IGNORE, QUE L'ARRET A DONC FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DE LA LOI EN REPROCHANT A LA COMPAGNIE D'AVOIR AGI A L'INSU DU DEPARTEMENT ET EN DECLARANT QUE, POUR CETTE RAISON, LA GESTION DE CELLE-CI AVAIT ETE INUTILE, QUE LA COUR D'APPEL AURAIT DU RECHERCHER SI LE REFUS DE RENOUVELLEMENT PRESENTAIT UN INTERET POUR LE DEPARTEMENT PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE, NOTAMMENT EN LUI PERMETTANT D'ENTRER EN POSSESSION D'UN LOCAL LIBRE DE LOCATION ET QUE FAUTE DE CETTE RECHERCHE ELLE N'A PAS MOTIVE SA DECISION, QU'ENFIN, C'EST EN MECONNAISSANCE DE LA PROCEDURE APPLICABLE AU RENOUVELLEMENT DES BAUX COMMERCIAUX QUE LES JUGES D'APPEL ONT CRU POUVOIR IMPOSER A LA COMPAGNIE L'OBLIGATION D'UNE MISE EN CAUSE DU DEPARTEMENT DE FACON A LUI PERMETTRE D'EXERCER SON DROIT DE REPENTIR, CE QUI AURAIT EU POUR RESULTAT DE PERMETTRE A DEUX PROPRIETAIRES EVENTUELS DE PRENDRE, A L'EGARD DU LOCATAIRE, DES DECISIONS OPPOSEES ET DE PLACER CE DERNIER DANS L'IMPOSSIBILITE DE SAVOIR S'IL DEVAIT VIDER LES LIEUX OU Y DEMEURER;
MAIS ATTENDU QUE L'INTENTION DE GERER L'AFFAIRE D'AUTRUI EST UNE CONDITION DE LA GESTION D'AFFAIRES;
QUE LA COUR D'APPEL, QUI RETIENT QUE L'ACTION JUDICIAIRE OPPOSANT LA COMPAGNIE BAB, SEULE BAILLERESSE, A SAINT-MARTIN, ETAIT LA CONSEQUENCE DE LA PRISE DE POSSESSION DE L'IMMEUBLE JURIDIQUEMENT REGULIERE A SON ORIGINE ET POURSUIVIE PENDANT LE COURS DU PROCES OPPOSANT LADITE COMPAGNIE AU DEPARTEMENT, EN DEDUIT QUE LE CONCESSIONNAIRE N'ETABLISSAIT PAS ETRE INTERVENU SPONTANEMENT, AVEC LA VOLONTE DE GERER L'AFFAIRE DU CONCEDANT;
QUE, PAR CE SEUL MOTIF, LA COUR D'APPEL A, SANS SE CONTREDIRE, JUSTIFIE SA DECISION;
QUE LE SECOND MOYEN DOIT ETRE REJETE;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QU'IL N'Y AVAIT PAS ENRICHISSEMENT SANS CAUSE DU DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES, ALORS QUE LA DEPENSE A ETE EFFECTUEE DANS L'INTERET COMMUN DES DEUX PARTIES ET QUE LA COUR D'APPEL, QUI A NEGLIGE DE RECHERCHER S'IL Y AVAIT EU APPAUVRISSEMENT DE LA COMPAGNIE ET ENRICHISSEMENT CONCOMITANT DU DEPARTEMENT, N'A PAS MOTIVE SA DECISION;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET DECLARE QUE LA COMPAGNIE BAB AVAIT, EN REFUSANT LE RENOUVELLEMENT DU BAIL, EXERCE SES DROITS DE BAILLEUR ET QU'ELLE ETAIT TENUE AU PAIEMENT DE L'INDEMNITE D'EVICTION;
QU'AINSI CE PAIEMENT TROUVE SA CAUSE DANS LA LEGISLATION SUR LES BAUX COMMERCIAUX ET QU'EN CONSEQUENCE, L'ARRET, QUI AJOUTE QUE LES IMPENSES FAITES PAR LA COMPAGNIE L'AVAIENT ETE A SES RISQUES ET PERILS ET DANS SON INTERET, EST MOTIVE ET N'ENCOURT PAS LES REPROCHES FORMULES AU MOYEN;
PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE A LA COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER DE BAYONNE A BIARRITZ DE CE QU'ELLE S'EST DESISTEE, EN CE QU'IL ETAIT DIRIGE CONTRE SAINT-MARTIN, DU POURVOI FORME PAR ELLE CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 JUIN 1972, PAR LA COUR D'APPEL DE PAU;
REJETTE LEDIT POURVOI EN CE QU'IL EST DIRIGE CONTRE LE DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES.