Cass. 3e civ., 23 mars 2010, n° 08-21.879
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Philippot
Avocats :
Me Balat, SCP Ortscheidt
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 14 octobre 2008), que la SCI Hôtel du Parc (la SCI) propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la société d'exploitation du Home Fleuri de Barbotan-les-Thermes (la société le Home Fleuri) a délivré congé à cette dernière par acte du 15 novembre 1999 avec refus de renouvellement sans offre d'indemnité d'éviction pour motifs graves et légitimes; que la société le Home Fleuri a assigné la SCI par acte du 15 octobre 2001 en paiement d'une indemnité d'éviction; que l'affaire a été radiée le 5 mars 2003 ; que la SCI a soulevé la péremption de l'instance ;
Attendu que la société Le Home Fleuri fait grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance alors, selon le moyen, qu'un acte interruptif de prescription peut résulter d'une diligence accomplie dans une autre instance si les deux procédures se rattachent entre elles par un lien de dépendance direct et nécessaire; que les actes accomplis dans une instance en résiliation de bail sont interruptifs de péremption dans une instance parallèle en fixation d'une indemnité d'éviction, ces instances se rattachant l'une à l'autre par un lien de dépendance direct et nécessaire puisque l'issue de cette deuxième instance dépend des résultats de la première ; qu'en constatant la péremption de l'instance au motif qu'une procédure en résiliation de bail par le jeu de la clause résolutoire était "totalement distincte" de la procédure relative au paiement d'une indemnité d'éviction, de sorte qu'il n'y avait pas lieu en l'espèce de prendre en considération les actes de procédure accomplis dans le cadre de l'instance en résiliation du bail, la cour d'appel a violé l'article 386 du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il n'existait pas de lien de dépendance direct et nécessaire entre les deux instances en résiliation du bail ayant opposé les parties et ayant donné lieu à deux arrêts de la cour d'appel d'Agen et celle relative au refus de renouvellement du bail et paiement éventuel d'une indemnité d'éviction, la procédure en fixation d'une indemnité d'éviction suite à un refus de renouvellement du bail commercial ne dépendant pas de la solution du litige relatif à la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, la cour d'appel, qui en a déduit l'absence de toute diligence accomplie par les parties depuis le 11 décembre 2002, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.