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Décisions

Cass. 3e civ., 13 juin 1969, n° 67-13.575

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. De Montera

Rapporteur :

M. Dutheillet-Lamonthezie

Avocat général :

M. Paucot

Avocats :

Me De Chaisemartin, Me De Segogne

Cass. 3e civ. n° 67-13.575

13 juin 1969

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUI A ACCORDE A LA SOCIETE BERRICHONNE DE FOURNITURES INDUSTRIELLES ET AUTOMOBILES (SBFIA) UNE INDEMNITE D'EVICTION POUR REFUS DE RENOUVELLEMENT, PAR LEDOUX, DU BAIL COMMERCIAL DONT ELLE ETAIT BENEFICIAIRE, D'AVOIR EVALUE LE PAS DE PORTE, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS RELATIVES AUX MODALITES DE CALCUL DE CELUI-CI ET DE S'ETRE CONTREDIT EN RECONNAISSANT QUE LA SOCIETE NE POUVAIT PRETENDRE A LA VALEUR D'UN PAS DE PORTE PLUS IMPORTANT QUE CELUI QU'ELLE AVAIT QUITTE, POUR LUI ALLOUER EN DEFINITIVE UNE SOMME PEU INFERIEURE A CELLE QUI ETAIT APPLICABLE AUX NOUVEAUX LOCAUX DONT LE LOYER ETAIT QUATRE FOIS SUPERIEUR A CELUI QUE PAYAIT LE LOCATAIRE EVINCE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, A, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE, EXEMPTE DE CONTRADICTIONS, FIXE A 12 000 FRANCS L'INDEMNITE DE PAS DE PORTE, ESTIMANT PAR LA MEME INSUFFISANTE L'OFFRE DE 5 000 FRANCS FAITE PAR LEDOUX POUR CE CHEF DE PREJUDICE, ET REJETANT IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT LE MODE DE CALCUL PROPOSE ;

QU'AINSI LE GRIEF N'EST PAS FONDE ;

SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES DU MOYEN :

ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR TENU COMPTE, POUR CALCULER LE PREJUDICE SUBI PAR LE LOCATAIRE EVINCE, DES FRAIS ET DROITS DE MUTATION, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, CES FRAIS NE DEVAIENT PAS ETRE PRIS EN CONSIDERATION EN L'ABSENCE D'ACQUISITION D'UN NOUVEAU FONDS ;

MAIS ATTENDU QUE L'INDEMNITE D'EVICTION DOIT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 8 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, ETRE EGALE AU PREJUDICE CAUSE PAR LE DEFAUT DE RENOUVELLEMENT, QU'ELLE COMPREND DONC LES DROITS DE MUTATION DUS A L'OCCASION DE L'ACQUISITION D'UN PAS DE PORTE ;

QUE LA COUR D'APPEL, HOMOLOGUANT LES CONCLUSIONS DU RAPPORT D'EXPERTISE, QUI EVALUAIT A 2 640 FRANCS LES DROITS DE MUTATION A L'OCCASION DE L'ACQUISITION D'UN PAS DE PORTE, N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION POUR DETERMINER LE PREJUDICE SUBI ;

QUE LE GRIEF N'EST DONC PAS MIEUX FONDE QUE LE PRECEDENT ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 JUIN 1967 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES.