Livv
Décisions

Cass. com., 30 novembre 1964

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Cass. com.

30 novembre 1964

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS DANS SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (BORDEAUX, 24 MAI 1961) ET DES PIECES DE PROCEDURE PRODUITES QUE LES EPOUX Z..., Y... DE LOCAUX COMMERCIAUX DONNES A BAIL A L'UNION DES COOPERATIVES DU SUD-OUEST (U C S O), QUI Y EXPLOITAIT UNE DE SES SUCCURSALES, ONT DONNE CONGE A LEUR LOCATAIRE ET REFUSE LE RENOUVELLEMENT DU BAIL ET QU'ILS N'ONT ETE CONDAMNES PAR L'ARRET A PAYER QU'UNE INDEMNITE D'EVICTION DE 5 000 NF, REPRESENTANT SEULEMENT LES FRAIS DE DEMENAGEMENT ET DE REINSTALLATION DU FONS EXPLOITE DANS LES LIEUX ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'EN AVOIR AINSI DECIDE AU MOTIF QUE LA LOCATAIRE N'AVAIT PAS VOULU PRENDRE A BAIL UN AUTRE LOCAL QUI LUI AVAIT ETE PROPOSE, ALORS, D'UNE PART, QUE L'UNION DES COOPERATIVES ETAIT SEULE JUGE DE DECIDER SI LE LOCAL QUI LUI ETAIT PROPOSE ETAIT DE NATURE A SATISFAIRE LES BESOINS DE SON COMMERCE, D'AUTRE PART, QUE LA RUPTURE DES POURPARLERS CONCERNANT CE LOCAL ETAIT DUE A SON X... , DONT LA LETTRE DE RUPTURE ETAIT VISEE PAR LES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE ET ENFIN QUE L'INDEMNITE D'EVICTION DOIT REPARER L'ENTIER PREJUDICE SUBI PAR LE LOCATAIRE, LORSQU'IL CESSE D'OCCUPER LES LIEUX, CE PREJUDICE COMPRENANT LA VALEUR DU FONDS DE COMMERCE ;

MAIS ATTENDU QUE L'INDEMNITE D'EVICTION A POUR LIMITE LE PREJUDICE CAUSE PAR LE REFUS DE RENOUVELLEMENT DU BAIL ET QUE LES JUGES DU FOND QUI AVAIENT QUALITE POUR FAIRE CETTE APPRECIATION, ONT ENONCE QUE LE LOCAL PROPOSE A LA SOCIETE LOCATAIRE CONVENAIT A SES BESOINS ET QU'ILS ONT DECLARE TRES PRECISEMENT, SANS ETRE TENUS D'ENTRER DANS UNE DISCUSSION PLUS DETAILLEE, QUE LA SOCIETE EN AVAIT CONCLU LA LOCATION ET N'AVAIT PAS VOULU DONNER SUITE A CET ACCORD, QUE, DES LORS, LES BAILLEURS N'ETANT PAS TENUS DE REPARER LES DOMMAGES DONT LEUR REFUS DE RENOUVELLEMENT N'ETAIT PAS LA CAUSE, L'ARRET A PU DECLARER QU'ILS N'AURAIENT A REMBOURSER A LA SOCIETE LOCATAIRE QUE LES FRAIS DE DEMENAGEMENT ET DE REINSTALLATION DE SON FONDS ET QU'AINSI L'ARRET A FAIT UNE EXACTE APPLICATION DES TEXTES INVOQUES PAR LE MOYEN ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 MAI 1961 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.