Cass. 1re civ., 14 juin 2016, n° 15-50.100
COUR DE CASSATION
Arrêt
Autre
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Vu l'article 13, alinéa 1er, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée ;
Vu les articles 1er et 3 du décret n° 2002-76 du 11 janvier 2002 relatif à la discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Vu l'article 184 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Vu les articles 1er, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 24, 42, 52, 84, 85 et 86 du Règlement général de déontologie (RGD) du 2 décembre 2010 ;
Vu l'article 56 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Vu l'article 15 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;
Vu l'acte de saisine du 29 octobre 2014 ;
Vu le rapport établi par Mme Ohl, second syndic de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Vu l'arrêt rendu le 1er septembre 2015 par la première chambre civile de la Cour de cassation, disant n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ;
Vu l'arrêt rendu le 22 septembre 2015 par la première chambre civile de la Cour de cassation, ordonnant le dessaisissement de la formation disciplinaire du conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Vu le dossier de la procédure suivie contre M. X... devant la formation disciplinaire, transmis à la Cour de cassation le 24 septembre 2015 ;
Vu l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 rejetant les exceptions de nullité de l'acte de saisine, de la notification de cet acte et du rapport ;
Vu le mémoire en défense déposé par M. X... le 4 mars 2016 ;
Vu le mémoire en réplique déposé par le président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation le 18 mars 2016 ;
Vu le mémoire complémentaire déposé par M. X... le 22 mars 2016 ;
Vu l'avis du premier avocat général déposé le 4 avril 2016 ;
Ont été entendus sur chaque chef de poursuite le conseiller rapporteur, en son rapport, l'avocat poursuivi assisté de ses conseils, le président en exercice et l'ancien président de l'Ordre, le premier avocat général, M. X... et ses avocats ayant eu, à chaque fois, la parole en dernier ;
Sur le cadre juridique du litige :
Sur la discipline des avocats aux Conseils :
Décret n° 2002-76 du 11 janvier 2002 :
- article 1er : Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité ou à l'honneur, même se rapportant à des faits commis en dehors de l'exercice professionnel, expose l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou l'avocat associé auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation qui en est l'auteur à une sanction disciplinaire.
- article 3 : Les peines disciplinaires sont celles prévues aux deuxième à sixième alinéas de l'article 184 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, à l'exception de la radiation de la liste du stage. La radiation du tableau des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation emporte destitution.
Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 :
- article 184 : Les peines disciplinaires sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction temporaire, qui ne peut excéder trois années ;
4° La radiation du tableau des avocats, ou le retrait de l'honorariat.
L'avertissement, le blâme et l'interdiction temporaire peuvent comporter la privation, par la décision qui prononce la peine disciplinaire, du droit de faire partie du conseil de l'Ordre, du Conseil national des barreaux, des autres organismes ou conseils professionnels ainsi que des fonctions de bâtonnier pendant une durée n'excédant pas dix ans.
L'instance disciplinaire peut en outre, à titre de sanction accessoire, ordonner la publicité de toute peine disciplinaire.
La peine de l'interdiction temporaire peut être assortie du sursis. La suspension de la peine ne s'étend pas aux mesures accessoires prises en application des deuxième et troisième alinéas. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la peine, l'avocat a commis une infraction ou une faute ayant entraîné le prononcé d'une nouvelle peine disciplinaire, celle-ci entraîne sauf décision motivée l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde.
Sur les règles déontologiques :
Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 :
- article 31 : Dans le mois de leur nomination, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation prêtent serment devant le Conseil d'Etat et la Cour de cassation en ces termes : "Je jure, comme avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité."
Règlement général de déontologie (RGD) du 2 décembre 2010 :
- article 4 : L'avocat aux Conseils exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment. Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d'honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie. Il fait preuve à l'égard de ses clients de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence. Il assure au justiciable un accès libre et égal au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
- article 5 : Dans sa vie extra-professionnelle, il observe une attitude conforme à la dignité de son état.
- article 6 : En aucune circonstance l'avocat au conseil d'Etat et à la Cour de cassation ne peut renoncer à son indépendance vis-à-vis de toute autorité politique, administrative ou judiciaire, de toute personne privée, et en particulier de ses clients et de leurs représentants.
- article 7 : Il ne peut se lier avec un professionnel d'aucune profession.
- article 9 : L'avocat aux Conseils ne peut se lier avec quiconque de telle manière qu'il perdrait notamment la maîtrise des procédures, la liberté de fixation des honoraires par libre entente avec son client ou l'obligation de ne rendre compte de son activité professionnelle qu'à son client et à ses représentants ainsi qu'à l'ordre.
- article 11 : L'indépendance de l'avocat aux Conseils suppose son désintéressement. Il ne peut à ce titre, de quelque façon que ce soit, participer aux affaires de ses clients ni en tirer profit. Il ne peut, plus généralement, prendre part de manière habituelle à une activité de nature commerciale. En particulier la qualité d'administrateur d'une société commerciale est incompatible avec son statut.
- article 12 : L'avocat aux Conseils consacre l'essentiel de ses activités à l'exercice de sa profession.
- article 24 : Un avocat aux Conseils ne peut défendre, dans une même instance, deux parties qui ont des intérêts opposés.
- article 42 : L'avocat aux Conseils doit refuser de concourir à une opération ou à un acte manifestement illicite ou frauduleux.
- article 52 : (...) L'indépendance de l'avocat aux Conseils lui interdit de rémunérer l'apport d'affaires et de pratiquer le pacte de quota litis.
- article 84 : Les avocats aux Conseils associés au sein d'une société civile professionnelle agissent ensemble en vue de favoriser les intérêts de la société que chacun représente, dans le respect des principes essentiels de la profession.
- article 85 : Ils se doivent sur tout sujet intéressant la société une information mutuelle.
- article 86 : Ils assurent en commun la gestion de leur cabinet dans un esprit de solidarité, de respect mutuel et de stricte égalité.
Sur l'activité de consultation juridique et de rédaction d'acte de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation :
- article 56 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 : Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats inscrits à un barreau français, les avoués près les cours d'appel, les notaires, les huissiers de justice, les commissaires-priseurs, les administrateurs judiciaires et les mandataires-liquidateurs disposent concurremment, dans le cadre des activités définies par leurs statuts respectifs, du droit de donner des consultations juridiques et de rédiger des actes sous seing privé pour autrui.
- article 15 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 : Les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Attendu que, selon les dispositions combinées de ces textes, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, officier ministériel disposant d'un monopole de représentation devant ces juridictions, est soumis aux règles déontologiques spécifiques de son ordre, telles qu'énoncées par le règlement général de déontologie du 2 décembre 2010 ; que s'il dispose du droit de donner des consultations juridiques et de rédiger des actes sous seing privé pour autrui, il exerce ce droit dans les strictes limites des activités définies par son statut, qui lui interdit de se lier avec un professionnel d'aucune profession, de participer aux affaires de ses clients ou d'en tirer profit, et, plus généralement, de prendre part de manière habituelle à une activité de nature commerciale ;
Sur les manquements reprochés à M. X... :
Attendu que M. X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation depuis 1988, associé de la SCP , est poursuivi à la requête du président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour avoir, dans huit dossiers, commis des manquements aux principes essentiels et aux règles déontologiques de sa profession ;
1°/ Sur le dossier SCI A... :
Attendu que l'acte de saisine reproche à M. X... d'avoir exercé une activité commerciale notamment d'agent immobilier, manqué à ses obligations déontologiques en matière de conflit d'intérêts et omis d'informer ses associés des conditions financières de son mandat ; qu'il serait intervenu dans des négociations sur la vente de terrains situés sur le territoire de la commune de Beausoleil, pour le compte, d'abord, de la société B... puis de la SCI A..., pour la recherche d'acquéreurs, dont il aurait reçu les offres ; qu'une convention sur un honoraire de résultat de 5 % de toute transaction passée grâce à l'intervention du cabinet aurait été conclue ; que M. X..., en raison du risque de conflit d'intérêts, aurait sollicité M. C..., avocat à Paris, pour prendre contact avec cette SCI ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des pièces produites que M. X... est intervenu, d'une part, comme conseil de la société B..., qui avait conclu une convention de délégation avec la SCI A... pour réaliser l'opération de construction, d'autre part, au terme de cette convention, comme avocat de la SCI A..., qui avait retrouvé la maîtrise de l'opération ; que, dès lors, ces deux sociétés n'avaient pas d'intérêts contraires ; qu'estimant qu'il ne pouvait se manifester directement auprès de la SCI A... compte tenu de la convention d'honoraires signée par la société B... avec le cabinet, M. X... a proposé que celle-ci prenne l'initiative de le solliciter ; que de telles circonstances ne caractérisent pas un conflit d'intérêts au sens des articles 24 et suivants du RGD ;
Attendu, ensuite, que M. X... a émis une facture de 7 000 euros à titre de provision à valoir sur des honoraires de diligences, qu'il a enregistrée sur le système informatique du cabinet ; que, dès lors, la preuve d'une dissimulation à ses associés des conditions de sa rémunération n'est pas rapportée ;
Attendu, en revanche, que si, selon les deux conventions d'honoraires conclues avec les sociétés B... et A..., M. X... est intervenu pour le compte de ces dernières en qualité de conseil, investi de la mission d'analyser la situation juridique du projet, de restructurer l'opération immobilière et de mener des discussions en vue de la conclusion de la vente des terrains, il ressort des différentes correspondances adressées par celui-ci aux avocats des sociétés intéressées par ce projet immobilier qu'en réalité, il a aussi sollicité, recueilli et examiné les propositions d'achat contre un honoraire de résultat correspondant à un pourcentage de toute transaction qui serait réalisée grâce à l'intervention du cabinet, ce qui s'apparente à la mission d'entremise d'un mandataire en transactions immobilières ; qu'ainsi, sous le couvert d'une activité licite de conseil juridique et de rédacteur d'acte sous seing privé pour le compte d'autrui, M. X... a pris part à une activité de nature commerciale ;
2°/ Dossier D... :
Attendu qu'il résulte des pièces produites que la SCP a été chargée, par le promoteur de l'opération de construction d'un immeuble de grande hauteur à Monaco, de constituer un partenariat pouvant revêtir le caractère d'une prise de participation au sein de la SCI D... ou d'un partenariat à définir moyennant une rémunération de 8 % sur les ventes réalisées ;
Attendu que, dans ce contexte, l'acte de saisine fait grief à M. X... de s'être livré à la profession d'agent immobilier en violation de l'article 4 du RGD, d'avoir pris part à une activité commerciale en violation de l'article 11 du même texte, d'avoir apporté son concours à une opération illicite interdite par son article 42 et d'avoir laissé ses associés dans l'ignorance des conditions financières exactes de son intervention en méconnaissance des articles 84, 85 et 86 susvisés ;
Attendu, d'abord, que les démarches accomplies par M. X... à l'occasion du mandat confié par la SCI D... ne se sont pas limitées à une activité purement juridique ; que les correspondances échangées démontrent que, conformément à son mandat, il a recherché activement des partenaires et des acquéreurs potentiels, de sorte qu'il a, à la fois, participé aux affaires de son client dans le but d'en tirer un profit et pris part à une activité de nature commerciale, en méconnaissance de l'article 11 du RGD, peu important qu'il n'ait perçu aucun honoraire, l'opération ayant finalement eu lieu sans partenariat ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte d'un échange de courriels entre M. X... et sa secrétaire que celui-ci ne souhaitait pas que ses associés aient connaissance du mandat confié par la SCI D... et des conditions financières de son intervention ; qu'une telle attitude, que ne peut justifier son projet de se retirer de la SCP, est contraire aux articles 85 et 86 du RGD relatifs à l'obligation d'information mutuelle des associés ;
Attendu qu'il se déduit de ce qui précède, ainsi que des énonciations relatives au dossier SCI A..., que M. X... a pris part, de manière habituelle, à une activité de nature commerciale en violation de l'article 11 du RGD ;
3°/ Dossier E... :
Attendu que l'acte de saisine fait grief à M. X... d'être intervenu en qualité d'agent d'affaires, de s'être ainsi livré à une activité commerciale et d'avoir fait de son titre un usage contraire à la loyauté et la dignité en violation des articles 11 et 4 du RGD, d'avoir apporté son concours à une activité illicite de trafic d'influence en méconnaissance de l'article 42, d'avoir rétrocédé des honoraires à d'autres professionnels en violation des articles 6, 7, 9 et 52, d'avoir accepté, en violation du principe d'indépendance consacré par les articles 1 et 2, de payer une fausse facture à Mme F... et tenté de régler une fausse facture à Mme G... en violation des articles 4 et 42 et d'avoir laissé ses associés dans l'ignorance des conditions financières exactes de son intervention en violation des articles 84, 85 et 86 du même règlement ;
Mais attendu, en premier lieu, que M. X... justifie avoir exercé une activité de conseil juridique au bénéfice de M. H... pour préparer les négociations avec l'administration monégasque en vue d'obtenir l'amélioration de l'indice de constructibilité pour l'opération immobilière E... ; qu'il a sollicité le concours de M. C..., ami du prince souverain et son avocat, qu'il a rémunéré pour le travail accompli, ce qui ne caractérise ni un manquement à l'indépendance, un avocat aux Conseils pouvant solliciter l'avis d'un avocat ou d'un professeur de droit, ni l'exercice d'une activité commerciale d'agent d'affaires, ni même la rémunération d'un apport d'affaires, M. H... ayant été informé de l'intervention de cet avocat ;
Attendu, en deuxième lieu, que ces mêmes faits sont insuffisants pour caractériser un abus de l'influence de M. C... auprès du prince souverain et, en conséquence, un manquement de M. X... à l'article 42 du RGD ;
Attendu, en troisième lieu, qu'il ressort de la lettre du 13 avril 2010, faisant suite à la convention d'honoraires conclue entre M. H... et la SCP, que celle-ci et M. I..., conseil de M. H..., étaient convenus du reversement à cet avocat de 25 % des honoraires en cas de dénouement favorable de l'opération, sans précision de la nature et de l'étendue de son intervention ; que, cependant, la correspondance du 21 mai 2013 relative à une nouvelle fixation des honoraires dus à la SCP indique que M. H... doit régler lui-même les professionnels, techniciens et avocats autres que la SCP ayant contribué à l'évolution de ce dossier, de sorte que la rétrocession d'honoraires n'a pas eu lieu, ce qui exclut toute rémunération d'un apport d'affaires ;
Attendu, en quatrième lieu, que, d'une part, M. X... n'a pas accepté de régler la facture émise au nom de Mme G..., mère de M. C..., mais a, au contraire, invité son confrère à émettre une facture à son nom ; que, d'autre part, il n'est pas établi que la facture émise par Mme F..., qui porte les références d'un autre dossier (75236 - Suez c/ le ministre de l'économie), se rattache à une prestation accomplie par M. I... dans le dossier E... ;
Attendu, en revanche, que, selon M. X..., la réduction du montant des honoraires initialement convenus s'explique par l'obtention d'un résultat moindre que celui escompté ; que, cependant, dans une correspondance du 12 janvier 2012, postérieure à l'ordonnance souveraine fixant la volumétrie autorisée pour l'opération immobilière, considérée comme un excellent résultat rendant possible la réalisation du projet, M. X... a précisé les conditions de paiement de la somme de 1 428 000 euros, acceptées par M. H... le 17 janvier 2012 ; que, dès lors que le résultat des négociations était connu en 2012 et que les changements du règlement d'urbanisme, survenus en 2013, ne modifiaient pas la volumétrie accordée, qui permettait la construction d'un immeuble de 22 étages selon le souhait de M. H..., la réduction de près des deux tiers des honoraires fixés en janvier 2012 par M. X... imposait à ce dernier de soumettre à ses associés la révision de la convention d'honoraires conclue entre la SCP et M. H... ; qu'à défaut, il a méconnu l'article 86 du RGD, ce qui constitue un manquement aux règles déontologiques de sa profession ;
4°/ Dossier de J... :
Attendu que, selon l'acte de saisine, il est reproché à M. X..., conseil de M. J..., qui avait agi en qualité d'intermédiaire pour l'achat de treize tonnes d'or auprès d'une banque, de s'être, courant 2010, comporté en agent d'affaires en violation de l'article 11 du RGD, d'avoir usé de menaces, fait croire à son influence auprès d'un membre du Conseil d'Etat pour tenter d'obtenir une indemnisation à laquelle il était intéressé et ainsi participé à une activité illicite d'extorsion de fonds et de trafic d'influence, en méconnaissance des principes d'honneur, de loyauté, de délicatesse, de modération et de courtoisie, en violation de l'article 4 du RGD, d'avoir rémunéré M. C... pour un apport d'affaires en violation des principes d'indépendance ainsi que d'avoir laissé ses associés dans l'ignorance des conditions financières exactes de son intervention ;
Attendu que les manquements allégués doivent être examinés au regard des règles déontologiques applicables avant le 1er janvier 2011, date de l'entrée en vigueur du RGD, sur lesquelles les parties ont été invitées à s'expliquer ;
Attendu, de première part, que ni la lettre du 4 juin 2010, dans laquelle M. X..., saisi par M. J..., sollicite le concours de M. C... pour mener les négociations avec la banque en vue de parvenir à une indemnisation amiable de son client, ni les correspondances du 26 juillet 2010 échangées entre M. C... et l'avocat de la banque ne démontrent que M. X... a manqué à ses obligations déontologiques, dès lors qu'il résulte de ces documents qu'en cas d'échec des négociations, M. X... était chargé de saisir les autorités de contrôle prudentiel et M. C... d'engager des procédures pénales et civiles, après avoir rappelé à la banque les règles applicables et les sanctions encourues ; que cette répartition des tâches a été confirmée par la rédaction, par l'avocat aux Conseils, d'un projet de saisine du président de l'Autorité de contrôle prudentiel ; qu'il est admis qu'un avocat aux Conseils peut solliciter le concours d'un autre professionnel du droit pour mener à bien sa mission ; qu'ainsi, l'intervention de M. C..., rompu, selon M. X..., aux règles administratives et juridiques applicables dans la principauté de Monaco, ne peut s'apparenter, en l'état des pièces produites aux débats, à une activité d'agent ou d'apporteur d'affaires et, dès lors, n'apparaît pas contraire aux règles déontologiques ;
Attendu, de deuxième part, que faute d'éléments suffisamment probants, la participation de M. X... à des activités illicites d'extorsion de fonds et de trafic d'influence ne peut être retenue ;
Attendu, de troisième part, que M. X... soutient, sans que la preuve contraire soit rapportée, que la convention d'honoraires n'a jamais été signée par M. J... et que la provision, dont le montant n'était pas précisé, n'a pas été payée, de sorte que la SCP n'a perçu aucun honoraire pour ce dossier, qui n'a pas été mené à son terme, le client ayant renoncé à saisir une juridiction à la suite des investigations menées par la banque sur ses activités, ainsi que l'a confirmé M. K... lors de son audition par le rapporteur, Mme Ohl ;
Qu'il s'ensuit que M. X... sera renvoyé des fins de la poursuite sur ces points ;
Attendu, en revanche, que la correspondance du 26 juillet 2010, envoyée par M. C... à l'avocat de la banque, mentionne que M. X..., "déterminé à agir", doit adresser prochainement une lettre au président de l'Autorité de contrôle prudentiel et a "l'intention de mobiliser sur ce dossier" un conseiller d'Etat nommément désigné, "qu'il semble bien connaître" ; que la réalité de ces propos est corroborée par le projet d'acte de saisine de l'Autorité de contrôle prudentiel, dans lequel M. X... mentionne qu'il adresse, "pour son information personnelle", une copie de l'acte à ce conseiller d'Etat, lui-même membre de cette Autorité ; que le comportement de M. X... caractérise un manquement à la délicatesse, à la dignité et à la loyauté en ce qu'il est de nature à faire croire à son influence sur un membre de l'autorité administrative appelée à se prononcer sur la mesure sollicitée ;
5°/ Dossier L... :
Attendu que, selon l'acte de saisine, il est reproché à M. X..., qui ne le conteste pas, d'avoir perçu une somme de 35 880 euros pour une intervention en qualité de médiateur au profit d'un avocat collaborateur du cabinet qui ne parvenait pas à obtenir le paiement de ses honoraires auprès d'un client que M. X... lui avait présenté ;
Attendu que la perception d'une rémunération versée dans une telle situation par un avocat collaborateur, fût-il consentant, contrevient aux règles statuaires de confraternité, de délicatesse et de désintéressement qui gouvernent la profession d'avocat aux Conseils ;
6°/ Dossier M... :
Attendu que l'acte de saisine reproche à M. X... de s'être comporté comme un agent d'affaires en violation de l'article 11 du RGD, d'avoir proposé de reverser des honoraires à d'autres professionnels sans faire apparaître cette rémunération sur les factures destinées au client concerné en violation des articles 6, 7, 9 et 52 et du principe d'indépendance repris aux articles 1 et 2 ainsi que d'avoir laissé ses associés dans l'ignorance des conditions financières dans lesquelles il intervenait en violation des articles 84, 85 et 86 de ce même règlement ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ressort des correspondances versées aux débats que M. X... est intervenu afin de préparer la candidature du groupe M... à une participation à l'opération immobilière ; que les discussions, préalables à une candidature conforme aux règles de mise en concurrence, lesquelles présentent une nature juridique, sont insuffisantes pour établir l'exercice effectif d'une activité d'agent d'affaires ;
Attendu, ensuite, que la proposition faite par M. X... à M. C... de travailler conjointement sur ce dossier, dans des conditions qui restaient à définir, n'a pas été suivie d'effet ; que, dès lors, aucune faute déontologique ne peut être retenue à l'encontre de M. X..., dont l'offre n'a pas dépassé le stade de l'intention ;
Attendu, enfin, qu'il ne peut lui être reproché d'avoir omis d'informer ses associés sur les conditions de rémunération de son intervention, dès lors que les discussions n'ont pas abouti et qu'il n'a conclu aucun accord de rémunération avec le groupe M... ;
7°/ Dossier N... :
Attendu qu'il est fait grief à M. X..., d'une part, d'avoir signé avec la société O..., représentée par M. P..., une convention d'honoraires de résultat prévoyant le versement d'un pourcentage de 10 % du résultat hors taxes réalisé par celle-ci, en rémunération des diverses démarches administratives et contentieuses effectuées en vue de la réouverture de l'établissement N... qu'elle exploitait et d'avoir, ainsi, participé aux affaires de son client en violation de l'article 11 du RGD, d'autre part, d'avoir omis d'informer ses associés des conditions financières de ses interventions en méconnaissance des articles 84, 85 et 86 du même texte ;
Mais attendu que M. X... justifie que les factures de provision, les diverses correspondances ainsi que la convention d'honoraires étaient à la disposition de ses associés, de sorte que le grief tiré d'un défaut d'information ne peut être retenu ;
Attendu, en revanche, qu'en signant avec son client une convention fixant un honoraire de résultat calculé, "à l'issue de la saison, dès le 15 septembre 2012", sur le résultat de l'activité commerciale de la société O..., M. X... s'est mis en situation de tirer profit de l'exploitation de cet établissement et a ainsi manqué à son obligation d'indépendance, laquelle supposait son désintéressement, en violation de l'article 11 du RGD ;
8°/ Dossier Q... :
Attendu, selon l'acte de poursuite, qu'il est reproché à M. X... d'avoir tenu ses associés dans l'ignorance des conditions financières de ses prestations dans l'intérêt de M. R..., notaire à Aix-en-Provence, qu'il a assisté notamment à l'occasion de pourvois formés devant la chambre criminelle de la Cour de cassation ;
Attendu qu'il ressort de la lettre du 26 août 2010, enregistrée au cabinet, que M. X... a communiqué à son client une évaluation habituelle de ses prestations et lui a proposé de régler une somme forfaitaire égale aux frais d'instruction, puis a renoncé à en solliciter le paiement en raison des difficultés financières de ce dernier et des liens d'amitié les unissant ; qu'en agissant ainsi, M. X... n'a pas manqué à ses obligations à l'égard de ses associés, qui ont été mis en mesure de solliciter les explications utiles ;
Sur la sanction :
Attendu qu'il résulte de l'examen de l'ensemble de ces dossiers et des débats contradictoires que M. X... a méconnu ses obligations déontologiques en ce qu'il a :
- pris part de manière habituelle à une activité de nature commerciale,
- participé aux affaires de ses clients et/ou tiré profit de celles-ci,
- omis d'informer ses associés des conditions financières de certaines de ses interventions,
- manqué à la dignité et aux principes de loyauté, de désintéressement, de confraternité et de délicatesse dans l'exercice de ses fonctions ;
Attendu que les différents manquements retenus, qui ont été commis et réitérés sur une période de trois années, sont graves et portent atteinte à la considération attachée au titre d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, aux intérêts de la profession et à l'intérêt général ; qu'ils justifient que soit prononcée une peine d'interdiction temporaire pendant une durée de trois ans ;
Que, cependant, M. X..., qui exerce ses fonctions depuis près de trente ans, n'avait jamais été poursuivi auparavant par l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; que les poursuites disciplinaires engagées contre lui, qui n'ont donné lieu à aucune mise en garde préalable, s'inscrivent dans un contexte conflictuel au sein de la SCP à laquelle il appartient et de tension avec l'Ordre ; que, dès lors, la peine d'interdiction temporaire sera, dans sa totalité, assortie du sursis ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que M. X... a manqué à ses obligations déontologiques :
- en prenant part, de manière habituelle, à une activité de nature commerciale dans les dossiers SCI A... et D...,
- en omettant d'informer ses associés des conditions financières de son activité dans les dossiers E... et D..., et, dans ce dernier dossier, en leur dissimulant le mandat confié par la SCI D...,
- en faisant croire à son influence réelle ou supposée auprès d'un membre de l'Autorité de contrôle prudentiel dans le dossier J...,
- en percevant un honoraire de la part d'un collaborateur dans le dossier L...,
- en tentant de tirer profit de l'exploitation commerciale de l'établissement N... ;
Renvoie M. X... des fins de la poursuite sur les autres griefs visés dans l'acte de saisine.