Cass. com., 13 novembre 2007, n° 06-19.190
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 621-44 et L. 621-104 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Val Hibou, (la société), dont Mme X... et Mme Y... étaient associées, a été mise en liquidation judiciaire le 12 décembre 2002 ; que la société BNP Paribas ( la banque) qui avait consenti un prêt à la société, couvert par une assurance de groupe en cas d'incapacité totale de travail des associées à concurrence de 50 % chacune, a déclaré une créance de 26 682,90 euros à titre privilégié nanti sur fonds de commerce, admise par le juge-commissaire par ordonnance du 1er octobre 2004 ;
Attendu que pour infirmer l'ordonnance et rejeter la créance, l'arrêt retient que la société d'assurance a remboursé à la banque, le 17 septembre 2003, l'arriéré accumulé à cette date, puis énonce que si le montant de l'admission au passif de la procédure collective doit s'apprécier, en vertu des articles L. 621-44 et L. 621-104 du code de commerce, au jour du jugement d'ouverture, le juge-commissaire, et par voie de conséquence la cour d'appel statuant sur appel d'une ordonnance du juge-commissaire, se prononcent néanmoins à la date à laquelle ils statuent, pour déterminer le montant de la créance au jour du jugement d'ouverture et qu'en raison de l'effet rétroactif de l'indemnité d'assurance dont la cour a désormais connaissance, la banque n'a pas de créance à faire valoir au jour du jugement d'ouverture ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le montant de la créance à admettre devait être celui existant au jour de l'ouverture de la procédure collective, indépendamment des paiements effectués postérieurement entre les mains du créancier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 04/08330 rendu le 22 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.