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Décisions

Cass. com., 8 juin 2010, n° 09-14.624

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Orsini

Avocats :

Me Bertrand, SCP Defrenois et Levis

Paris, du 19 mars 2009

19 mars 2009

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 622-24, L. 622-25, L. 624-2, L. 631-14 et L. 631-18 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Vernis Soudée (la société) a fait escompter par sa banque, la BNP Paribas (la banque), cinq effets de commerce à échéance des 10, 20 et 31 mai 2007, pour un montant total de 1 124 586, 54 euros ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 30 avril 2007, Mme Y... étant désignée mandataire judiciaire, la banque a déclaré, le 26 juin 2007, une créance de 1 124 586, 54 euros au titre des effets précités ; que Mme Y..., ès qualités, a contesté la créance et soulevé la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la banque ;

Attendu que pour dire la banque irrecevable en sa demande d'admission au passif de la société à hauteur de 1 124 586, 54 euros pour défaut d'intérêt à agir et rejeter, en tant que de besoin, cette créance, l'arrêt, après avoir constaté que la banque ne prétend pas que les effets de commerce n'auraient pas été payés à leurs échéances qui étaient antérieures au jour de sa déclaration de créance et énoncé que la déclaration de créance, qui équivaut à une demande en justice, suppose une prétention et un intérêt déterminés, retient que cet intérêt n'existait plus lorsque la banque a produit au titre des effets escomptés puisqu'ils lui avaient été payés par les tirés, ce à quoi la procédure collective ne faisait pas obstacle, et qu'elle n'avait donc plus aucune prétention à faire valoir à l'encontre de la société ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que le montant de la créance à admettre devait être celui existant au jour de l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.