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Décisions

CA Paris, 9e ch. B, 25 janvier 2007, n° 06/01252

PARIS

Arrêt

Infirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Canivet-Beuzit

Conseillers :

Mme Faivre, Mme Pierrard

Avocats :

Me Fedida, Me Schnerb, Me Lagrave

TGI Créteil, 9e ch., du 21 juin 2005, n°…

21 juin 2005

RAPPEL DE LA PROCEDURE :

LA PREVENTION :

Didier X est prévenu :

- d’avoir à Levallois Perret (92) et Clichy (92) et sur le territoire national, de 1988 à 1995 et depuis temps non couvert par la prescription, en sa qualité de directeur général de l’OPDHLM (92), sociétés on agrée, sans droit, directement ou indirectement, des offres, promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique, des marches ou toute autre décision favorable au profit notamment des sociétés du groupe C1 du groupe SAR du groupe M. et du groupe TECNI ainsi qu’au profit des sociétés AVS et CBS-Ile de France ;

- d’avoir à Clichy (92) et sur le territoire national, de 1988 à 1995 et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé des fonds provenant des sociétés SEPECC, M. CPR, CETINGENERIE, LC CONSULTANTS, AVS, CMP, SAR, SOTEBA et SIMEONI, lesquelles ont réalisé une part significative, voire très importante pour certaines, de leur chiffre d’affaires avec l’OPDHLM (92), verses, sans véritable contrepartie pour ces sociétés, par I ‘intermédiaire notamment de I ’association CLICHY UNIE et du cabinet D. ainsi que par I ‘intermédiaire de M. ;

Francis P est prévenu :

- d’avoir à Alfortville (94), et sur le territoire national, courant 1990 à 1994, depuis temps non couvert par la prescription, étant PDG des sociétés CMP, SAR et SNC, fait, de mauvaise foi, des biens ou du crédit desdites sociétés, un usage qu’il savait contraire l’intérêt de celles-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement, en l’espèce en ayant payé ou fait payer des encarts publicitaires dans le journal le Clichois sans contrepartie pour les sociétés, à hauteur de 2 383 860 F (1 197 860 F pour la CMP, de 593 000 F pour la SAR et de 593 000 F pour la SNS) et en tout cas au minimum pour 2 112 000 F reconnus, des dons a I ‘association Clichy Unie sans contrepartie pour les sociétés à hauteur de 400 000 F par la société SAR ENTREPRISE GENERALE, 400 000 F par la society CMP et 300 000 F par la SN SOTEBA ;

- d’avoir à Alfortville (94), et sur le territoire national, courant 1990 à 1994, depuis temps non couvert par la prescription, a tout moment, propose directement ou indirectement des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques pour qu’une personne, en l’espèce Didier X abuse de son influence réelle ou supposée en vue d’obtenir d’une autorité ou d’une administration publique, des distributions, des emplois, des marches ou tout autre décision favorable en I ‘espèce en acceptant de financer son activité politique sur la commune de Clichy et sa campagne Electorale, par le biais de commande au journal Le Clichois, d’encarts publicitaires a hauteur minimum de 2 383 860 F et de dons à l’association CLICHY UNIE;

Jean-Paul Z est prévenu :

- d’avoir à Nogent sur Marne (94), dans les Hauts de Seine et en Ile de France, et sur le territoire national, courant 1992,1993,1994 et jusqu’au 1er février 1995, depuis temps non couvert par la prescription, a tout moment, sollicite ou gardé directement ou indirectement des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques pour abuser de son influence réelle ou suppose© en vue d’obtenir d’une autorité ou d’une administration publique, des distributions, des emplois, des marches ou tout autre décision favorable en I ‘espèce en se faisant remettre des sommes en espèces par M.Fr jusqu’en mai 1994 a raison d’environ 100 000 F par an, puis par Mme  épouse M» somme représentant 3 % puis 5 % à partir de 1991 du montant hors taxe des travaux exécutés pour L’OPDHLM 92 a concurrence au minimum de 413 500 F jusqu’en fin 1994 et de 46 500 F le 1er février 1995 ;

- de s’être à Nogent sur Marne (94), Levallois-Perret (92) et Clichy (92) et sur le territoire national, de 1988 à 1995, depuis temps non couvert par la prescription, rendu complice des faits de trafic d’influence reprochés à Didier X en ayant aidé ou assise celui-ci dans la commission des faits, en I ‘espèce en permettant la matérialisation des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques sollicités ou agrées auprès d’entreprises notamment de la société AVS et des sociétés des groupes SAR/P(.CI ’et M.(démarchage des entreprises pour les encarts publicitaires dans le Clichois et établissement des calculs du montant des sommes ii verser);

Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré recevables les demandes formulées "in limine litis” par le conseil de Didier et a rejeté ses demandes ;

Le tribunal, par jugement contradictoire, a notamment :

Sur les exceptions de nullité :

Rejeté les exceptions de nullité de l’ordonnance de renvoi soulevées in limine litis par les conseils de Francis ;

Sur le fond :

Déclare Didier non coupable et la relaxe pour les faits qualifies de :

- TRAFIC D’INFLUENCE PASSIF : ACCEPTATION, SOLLICITATION D’AVANTAGE PAR PERSONNE CHARGEE D’UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC, faits commis de 1988 A 1995, en tout cas depuis temps non présent, à Levallois Perret et Clichy et sur le territoire national, dans ses relations avec le groupe TECNI, infraction prévue et puni par les articles 432-11,432-17 du Code pénal ;

- RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DELIT PUNI D’UNE PEINE N’EXCEDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT, frits commis de 1988 à 1995 en tout cas depuis temps non présent, à Clichy et sur le territoire national, au préjudice de la société AVS, infraction prévue et punie par les articles 321-1 alinéa 3,321-3,321-9 et 321-10 du Code pénal ;

L’a déclaré coupable pour les faits qualifies de :

- TRAFIC D’INFLUENCE PASSIF : ACCEPTATION, SOLLICITATION D’AVANTAGE PAR PERSONNE CHARGEE D’UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC, dans ses relations avec les sociétés des groupes C ; SAR, M, de la société AVS et de CBC Re de France, frits commis de 1988 à 1995, en tout cas depuis temps non présent, i Levallois Perret et Clichy et sur le territoire national, infraction prévue et punie par les articles 432-11,432-17 du Code pénal ;

- RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DELIT PUNI D’UNE PEINE N’EXCEDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT, faits commis de 1988 h 1995 en tout cas depuis temps non présent, à Clichy et sur le territoire national, au préjudice des soci6tds SEPECC, ML CPR, CET INGENIERIE, LC CONSULTANTS, CMP, SAR Entreprise Générale, SN SOTEBA et SIMEONI ; infraction prévue et punie par les articles 321-1 alinéa 3,321-3,321-9 et 321-10 du Code pénal ; 

Vu les articles susvisés,

L’a condamné 4 la peine de cinq années d’emprisonnement dont trois ans avec sursis, une amende délictuelle de 150 000 euros et h titre complémentaire, a la privation de ses droits civiques pour une durée de cinq ans et a prononcé la confiscation des scellés ;

 A dit que le cautionnement versé sera affecté au paiement de l’amende à hauteur de 75 800 euros ;

Déclare Francis P non coupable et l’a relaxe pour les faits qualifies de : -ABUS DES BIENS OU DU CREDIT D’UNE SOCIETE PAR UN DHUGEANT A DES FINS PERSONNELLES, faits commis courant 1990 a 1994 depuis temps non couvert par la prescription, à Alfortville, au préjudice de la society CMP, infraction prévue et punie par l’article L 242-6 du Code de commerce ;

L’a déclaré coupable pour les faits qualifies de :

- ABUS DES BIENS OU DU CREDIT D’UNE SOCIETE PAR UN DIRIGEANT A DES FINS PERSONNELLES au préjudice des society SAR Entreprise Générale et SN SOTEBA, faits commis courant 1990 a 1994 depuis temps non couvert par la prescription, à Alfortville, en tout cas sur le territoire national, infraction prévue et punie par l’article L 242-6 du Code de commerce ;

Vu les articles susvisés,

L’a condamné à la peine de deux années d’emprisonnement avec sursis, une amende délictuelle de 80 000 euros et a prononcé la confiscation des scellés ;

Déclaré Jean Paul Z' coupable pour les faits qualifie de :

- TRAFIC D’INFLUENCE PASSIF : ACCEPTATION, SOLLICITATION D’AVANTAGE PAR PARTICULIER, faits commis courant 1992, 1993, 1994 et jusqu’au 1 er février 1995 depuis temps présent à Nogent sur Marne, dans les Hauts de Seine et en lie de France et en tout cas sur le territoire national, infraction prévue et punie par les articles 433-2,433-22 et 433-23 du Code pénal ;

- COMPLICITE DE TRAFIC D’INFLUENCE PASSIF : ACCEPTATION, SOLLICITATION D’AVANTAGE PAR PERSONNE CHARGEE D’UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC, faits commis de 1988 & 1995 depuis temps non présent, & Nogent sur Marne, Levallois Perret, Clichy et en tout cas sur le territoire national, infraction prévue et punie par les articles 432-11,432-17,121 -6 et 121 -7 du Code pénal ;

 Vu les articles susvisés,

L’a condamné à la peine de trois années d’emprisonnement dont trente mois avec sursis, a une amende délictuelle de 100 000 euros, a dit que le cautionnement verse sera affects au paiement de l’amende à hauteur de 15 244 euros soit 100 000 francs et a prononcé la confiscation des scelles ;

A dit que la contrainte judiciaire pourra, s’il y a lieu, être ordonnée par le juge de f application des peines à leur encontre ;

LES APPELS :

Les appels tout été interjetés par ;

Didier X ; les 21 juin 2005 et 21 octobre 2005

Francis P* le 18 octobre 2005

Jean Z le 28 octobre 2005

M. le Procureur de la République, le 2 novembre 2005 centre Didier X ; Francis et Jean Paul Z

DEROULEMENT DES DEBATS :

Les débats se sont déroulés aux audiences des 6 et 7 décembre 2006 ;

A 1'audience publique du 6 décembre 2006, Madame le président a constaté l’identité des prévenus ;

Avant toute défense au fond, des conclusions aux fins de nullité de l’ordonnance de renvoi ont dit déposés par Maitre Fedida et Maitre Znerb, avocats respectifs de Didier X et Francis P , prévenus;

Puis, les parties entendues et le ministère public ayant pris ses réquisitions, la cour, après en avoir délibéré, a joint l’incident au fond ;

Puis ont été entendus :

Madame CANIVET, Président, en son rapport ;

Didier X, Francis P et Jean Z prévenus, sur les motifs de leurs appels et en leurs explications ; 

Madame le président a invité Pierre Be, témoin, à se retirer de la salle d’audience puis, il a été précédé à son audition selon les dispositions des articles 444 à 457 du Code de procédure pénale ;

Le témoin, Pierre B, Francis et Jean Z’ fils de Pierre B' et de Gabrielle D, directeur général de l’OPDHLM(92), demeurant en sa déposition, après avoir prêt le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, conformément aux dispositions de l’article 446 du Code de procédure pénale;

Puis, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 7 décembre 2006 ;

A cette audience, ont été entendus :

Monsieur Millet, avocat général, en ses réquisitions ;

Maitre Fedida, conseil de Didier X

Maitre Lagrave, conseil de Jean Z Maitre Znerb, conseil de Francis P

Didier X Francis P. et Jean Z prévenus, ont eu la parole en dernier ;

Madame le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 25 janvier 2007, et audit jour le dispositif a été lu par l’un des magistrats ayant participé aux défauts et au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 485 dernier

DECISION :

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, EN LA FORME :

Considérant que les appels susvisés ont été interjetés dans les formes et délais de la loi.

Que la procédure relative à l’appel formé par Didier X à l’encontre du jugement du 21 juin 2005 qui a rejeté sa demande aux fins de communication des pièces d’une autre procédure étant connexe à celle relative aux appels formes par Didier X et ses coprévenus, la jonction de ces deux procédures sera ordonnée ;

SUR LES DEMANDES de Didier X

Considérant que le rappel, dans l’ordonnance de renvoi, des circonstances du “départ” et du séjour aux Bahamas, jusqu’au 5 février 2002, de Didier X. et de sa compagne Christel D, et l’indication ce que leur “ fuite [était] principalement liée à une affaire mettant en cause ce dernier et le docteur Mt ...” n’implique aucunement que ces informations aient été puisées dans la procédure relative à cette affaire dite “Sc • M ' ' dont l’annulation a été ordonné par arrêt de la Chambre de I ’instruction du 5 février 1995; que les termes critiques de cette ordonnance sont repris des propres explications fournies par Didier X ; notamment lors de sa première comparution, et des investigations policières effectuées dans le cadre du présent dossier;

Que les demandes de Didier X  : tendant à voir, à titre principal, ordonner le versement aux défauts de I ’intégralité de la procédure annulée, Séquelle ne pourrait d’ailleurs avoir lieu qu’en violation des dispositions de I ’article 174 du Code de procédure pénale, et A titre subsidiaire, à obtenir la cancellation totale ou partielle de cette ordonnance de renvoi, ne peuvent qu’être rejetés ;

SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITE soulevées par Francis P :

Considérant,

- sur la nullité alléguée de l’ordonnance de renvoi, que, comme l’a dit le tribunal et contrairement à ce que soutient Francis P aucune atteinte au principe du contradictoire ou au droit du prévenu a un problèmes Equitable n’est démontrée; qu’aucun texte n’impose au magistrat instructeur d’observer un délai avant de rendre, conformément ou non aux réquisitions du ministère public, 1’ordonnance de règlement dont les termes sont soudés, devant le tribunal correctionnel, i la libre discussion des parties ;

- sur l’exception de nullité du jugement déféré, que, quand bien même le tribunal n’avait pas exactement répondu à l’argumentaire juridique” de Francis P’, il a néanmoins, conformément a. I ‘article 485 du Code de procédure pénale,

 Que ces exceptions seront régalements rejetés ; 

AU FOND :

1-      Sur les faits reproches à Didier X

Considérant, référence étant faite aux énonciations du jugement déféré et rappelé que :

- Christian Ci a déclaré coupable d’abus de biens sociaux et de trafic d’influence actif, et condamne à 30 mois d’emprisonnement avec sursis et 80 000 € d’amende,

- Christel D, déclarée coupable de complicité de trafic d’influence passif, de complicité et recel d’abus de biens sociaux, et condamnée à 3 ans d’emprisonnement avec sursis et 60 000 € d’amende.

- Patrick Fr, déclaré coupable de trafic d’influence actif, et condamne à 7 mois d’emprisonnement avec sursis,

-Françoise Li épouse M. déclarée coupable de trafic d’influence actif, et condamnée à 4 mois d’emprisonnement avec sursis, ne sont pas ou ne sont plus appelants de cette décision.

qu’il est reproche à Didier X , lequel a occupé à compter du 1re septembre l986, et jusqu’en 1995, les fonctions de directeur général de l’office public départemental de HLM des Hauts de Seine (ci-après l’OPDHLM), d’avoir illicitement bénéficie, de la part de dirigeants de sociétés qui se voyaient régulièrement attribuer les marches de maitrise d’oeuvre de cet OPDHLM, de sommes d’un montant estime à plus de 5 millions de francs, en vue d’assurer le financement de ses activités politiques et le maintien de son train de vie, ces rémunérations étant versées sous forme de dons à l’association Clichy Unie (créée le 1re juin 1989 et présidée successivement par Didier X et sa compagne Christel

D ), de paiement du cout d’encarts publicitaires parus dans le journal “Le Clichois” édite par cette association, ou de règlement d’honoraires fictivement factures par Christel Di , laquelle exerçait une activité de conseil en gestion à l’enseigne “cabinet Di

Considérant que Didier X • reconnait, sauf à invoquer des circonstances atténuantes, l’infraction de recel d’abus de biens sociaux relative aux facturations d’honoraires fictifs ; qu’il ne fait aucune observation s’agissant des dons (1 100 000 francs) reçus des sociétés du groupe SAR anime par son coprévenu Francis P ;

Qu’il affirme, en revanche, que les commandes d’encarts publicitaires ayant été exécutées, et la contrepartie au paiement du cout de ces encarts ayant donc été fournie I ’infraction d’abus de biens sociaux ne serait pas constituée de ce chef ; qu’il affirme surtout qu’il n’y avait aucune corrélation entre le versement des sommes litigieuses et ^attribution des marches publics.

Mais considérant, sur le premier point, que, condamne l’a dit le tribunal, le tarif de ces publicités, dont le montant total est estim6 a la somme de 11 858 000 francs pour les années 1990 a 1994, était sans rapport avec celui des publications comparables, que les retombées commerciales étaient inexistantes pour les annonceurs concernés, sociétés de travaux publics dont la clientèle était essentiellement constitué de collectivités locales ayant recours à la procédure d’appel d’offres; que nombre de ces annonceurs et notamment Françoise Mo. dirigeante de la society Assainissement voirie services (AVS), en ont d’ailleurs convenu, cette dernière précisant que le cout des parutions était “démesure”;

Que les règlements dont s’agit ont donc été effectues sans réelle contrepartie pour les sociétés en cause, et dans un autre but que celui de satisfaire leur objet social ;

Que le délit d’abus de biens sociaux est ainsi constitué en tons ses éléments ;

Que Didier X., qui a reconnu, s’agissant des prestations Actives du cabinet D, que les revenus de sa compagne étaient assurés par “des entreprises politiquement amies”, désireuses de le voir conquérir la mairie de Clichy sous-bois, n’ignorait évidemment pas non plus le caractère illicite des fonds verses au journal Le Clichois, lesquels provenaient des menés sociétés ;

Que c’est en conséquence à bon droit que le tribunal l’a dit coupable du recel de cet abus de biens sociaux ;        '

Considérant, sur le trafic d’influence passif, qu’il est vain pour Didier X d’arguer de l’absence d’irrégularité dans la procédure d’appel d’offres suivie par l’OPDHLM pour l’attribution des marches dont on bénéficie notamment les sociétés du groupe Mercier, dirige par Philippe Brat., (décède en 1996), du groupe SAR dirige par Francis P. , et du groupe O ' dirige par Christian C ;

Que le délit reproche ne se confond pas avec celui d’atteinte à la liberté d’accès et a Légalité des candidats dans les marches publics de ‘article 432-14 du Code pénal ; qu’il suffit ici de démontrer que c’est en considération de ce que Didier X en sa qualité de directeur général de l’OPDHLM, pouvait leur obtenir des décisions favorables, voire simplement s’abstenir de leur nuire, que les dirigeants des sociétés précitées ont versé les fonds litigieux ;

Considérant, à cet égard, qu’il est avéré et résulté notamment des déclarations de Christiane C i épouse Al, secrétaire de direction de la société Mercier, à l’époque des faits, qu’un mécanisme d’entente, qui ne pouvait évidemment qu’être occulte comme l’a dit Pierre B., directeur général adjoint de l’OPDHLM, avait été mis en place, sous l’égide de Christian à lequel cumulait les missions de maitrise d’oeuvre et d’assistance à maitre de l’ouvrage, pour l’attribution des marches de l’OPDHLM ;

Que, selon ce témoin, “les dés étaient pipes”; que la procédure d’appel d’offres restreint étant habituellement suivie par l’OPDHLM, el seuls pouvant donc soumissionner les candidate préalablement admis à le faire. des réunions étaient organisées “chez Christian C pour savoir quelle entreprise allait obtenir quoi”; que les entreprises agréées se concertaient pendant la phase d’élaboration des prix et de l’offre, de sorte que celle dont il était convenu qu’elle se verrait attribuer le lot connaisse le prix auquel elle devait soumissionner pour être la moins distante; que la direction du groupe était en contact avec les responsables de l’OPDHLM pour la répartition des marches et que les dossiers étaient récupères chez les sociétés LC Consultant et CET ingénierie, appartenant au groupe Ci

que la Mission interministérielle d’inspection du logement social (MIILOS) a elle- même relevé que les entiers de sélection des candidatures au sein de l’OPHLM 92 n’étaient pas explicites, que le nombre des concurrents agrées était presque constant (de 7 h 10), qu’en raison du maintien sur une longue période, de 1988 à 1995, des responsables du choix des candidats, le conseil d’administration de l’OPDHLM entérinait systématiquement l’avis du jury ou de la commission lors de l’attribution des marches, que parmi les sociétés admises à présenter une office, pour le même lot, figuraient le plus souvent des sociétés ayant des dirigeants ou administrateurs communs, et que Christian C siégeât très fréquemment à la commission d’appel d’offres ou il avait voix consultative ;

Que ces pratiques n’aient pu prospérer et perdurer qu’avec l’avait de Didier X

Que, bien que celui-ci se présente comme un “soldat” de Patrick B a, directeur

De l’OPDHLM, et qu’il affirme ne s’être consacre qu’a ses activités politiques sans jamais intervenir dans les décisions de la CAO, dont Pierre B, technicien en matière de marches de travaux publics, animait souvent les débats ; qu’il est établi que c’est à I ’arrivée de Didier X, qui disposait d’une délégation générale de pouvoirs de la part de Patrick Ba qu’a été mis en place un vaste programme de

Rénovation de son patrimoine immobilier et qu’il a été décidé, pour répondre à cède politique, d’exématiser la maitrise d’oeuvre de l’OPDHLM ; que Didier X, qui

S’est lui-même qualifie “d’ambassadeur” ou de “ministre des relations extérieures”, intervenait auprès des élus et de I ‘assemblée départementale pour solliciter le financement nécessaire aux opérations de travaux programmées annuellement, que, comme la dit le tribunal, il connaissait donc, à l’avance, le volume et la nature des opérations devant donner lieu d la procédure d’appel d’offres, et au choix du maitre d’oeuvre ;

Qu’il est, par ailleurs, constant qu’il entretenait des relations personnelles avec les dirigeants des sociétés appelées à soumissionner, notamment avec ceux des soci6t6s des groupes C, M< et P ; qu’il les invitait a des parties de chasse ou fréquentait les mêmes cercles maçonniques ; que selon le neveu de Didier X

Guillaume V, lors de diners à son domicile, ou de week-ends à la chasse, Didier X • “s’entretenait des marches publiques avec Francis Pc, Christian O, et le père et le fils Art (groupe M) ; 

Que corrélativement, et comme détails par les premiers juges, les sociétés dirigées par ces deniers out obtenu I ’attribution de la plupart des marches offerts ;

qu’en particulier, de 1991 i 1995, le “groupe C ” a obtenu la totalité des marches de maitrise d’oeuvre sur les grosses réparations, la quasi-totalité des marches de maitrise d’oeuvre sur les travaux de réhabilitation, et le marché d’assistance a maitre de I ’ouvrage sur le chauffage collectif de I ’ensemble du patrimoine de l’Office pour 5 ans à compter de 1993, la society Surveillance plus, créée en 1991 par Christian C pour assurer le contrôle de la maintenance de 1’OPDHLM, réalisant, quant à elle, plus de 80 % de son chiffre d’affaires grâce au marché obtenu pour 3 ans le 16 décembre 1993 ;

Que Mme AL t a témoigne de ce que c’était précisément à compter de l’époque où elle avait commencé à travailler avec l’OPDHLM, que la société M- - avait repu mensuellement des notes d’honoraires Actives du Cabinet D<

Que Guy Ri, gérant de la SEPECC (groupe M) a reconnu qu’il avait fait par faire le lien entre les facturations Dt ‘ et la présente affaire ;

Que Sylvain C, directeur commercial de la société du même nom, a révélé que cette société, ayant été retenue pour réaliser des travaux d’un montant de 5,3 MF 4 Chatenay Malabiy, un interlocuteur anonyme lui avait demandé, par téléphone, de “faire un geste” en réglant des encarts publicitaires dans Le Clichois, et qu’il avait compris qu’un refaits de payer entrainerait son éviction lors des prochaines soumissions ;

Que Patrick Boni, dont la société CBC-Ile de France a obtenu le marché de la construction d’une résidence pour personnes âgées a Chaville, a affirmé avoir été directement sollicite par Didier X * pour qu’il reçue une somme de 500 000 francs “afin de régulariser le passe” et pour qu’il commande une page de publicité dans le journal Le Clichois ; que son témoignage, quoique contestés par Didier X, a été corrobore par celui de Vincent M. secrétaire général de la société

CBC qui a expliqué que la société avait eu recours, sur instructions de M. Boma une société d’ Etudes Simon pour dégager un peu plus de 400 000 francs en espèces à l’aide de fausses facturations, et qu’il avait appris, après les faits, que ces espèces avaient été remises Didier X en personnel que Roger De " i, directeur commercial de la même societé qui a fait état d’un contentieux avec 1’OPDHLM, pour le règlement duquel il avait dit organiser une rencontre au restaurant entre Didier X •, Pierre, lui-même et Patrick Bon       , a pour sa part déclare que “longtemps après”, Patrick Bon lui avait révélé qu’une somme de 400 à 500 000 francs avait été remise à Didier Xi : 

qu’enfin Jean-Paul Z. , dont il est avéré qu’il s’est fait remettre à plusieurs reprises des sommes d’argent par les dirigeants de la société AVS, a affirmé, quand bien même il a fini par se rétracter en confrontation, que les chefs d’entreprises “faisaient des dons spontanés et apportaient une contrepartie financière...corrélative a l’attribution des marches”, que Didier X “était an contact des entreprises et pouvait solliciter des dons à celles qui se voyaient attribuer de façon préférentielle des marches par l’Office”;

Que c’est à bon droit qu’au regard de l’ensemble de ces éléments le tribunal, qui a constaté l’existence d’un pacte, en exécution duquel les sommes litigieuses ont été remises, a dit Didier X coupable du trafic d’influence vise à la prévention ;

Considérant, sur la peine, que les faits ont gravement préjudicie à un organisme dont 1’objectif est d’assurer une mission de service public ; que les dépenses de travaux de gros entretien et de grosses réparations engagées par l’OPDHLM sont apparues excessivement élevées au regard des ratios observent, toutes choses égales, en région parisienne, le rapport s’établissant de 1 à 10 pour les grosses réparations et de 1 à 2 pour les travaux de gros entretien ;

Que Didier Xi sera condamné à 3 ans d’emprisonnement, dont deux seront assortis du sursis ; que la peine d’amende et I ’interdiction des droits civiques, civils et de famille, seront confirmées ;

2-  Sur les faits reproches à Francis P'

Considérant que c’est en vain que Francis Pi , qui ne contesté pas que les sociétés du groupe S AR ont consacré un important budget (2212 000 francs de 1990 à 1994) aux encarts passes dans le journal Le Clichois, et ont versé 1 100 000 francs à son ami Didier X et aider celui-ci a “bouter le maire socialo-communiste” hors de la mairie de Clichy, argue, au demeurant de manière Evasive, des “dispositions légales spécifiques relatives au financement des associations et partis politiques” pour prétendre à la licéité de ces versements et a son renvoi des fins de la prévention d’ abus de biens sociaux;

Que la loi du 15 janvier 1990, dont Didier X ne revendique pas, pour sa part, le bénéfice, ne saurait couvrir les agissements de Francis P, alors même qu’elle s ’ applique strictement aux versements effectué pendant l’ année précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin ou l’élection a été acquise, et qu’elle prévoit que ces versements ne peuvent être recueillis que par un mandataire (association de financement électorale ou personne physique dénommée “mandataire financier”) nommément désigné par le candidat, et suivant des formalités prescrites par la même loi, dont aucune n’est observée en l’espèce;

Considérant, s’agissant du trafic d’influence actif également reproche à Francis P que ces faits étant le corollaire de ceux qui vraiment d’ être dits caractérisés a I ’encontre de Didier X, le jugement déféré sera confirmé sur la déclaration de culpabilité de ce prévenus des chefs d’abus de biens sociaux et trafic d’influence actif, étant seulement rappelé que le groupe SAR a constamment figure, durant les années pendant lesquelles les sommes pr6cittes ont été réglées, parmi les entreprises ben6ficiaires des marches de 1’OPDHLM, que la société SAR entreprise générale réalisait en 1994 près de la moitié de son chiffre d’affaires avec l’OPDHLM, et que le dernier paiement effectue auprès du journal Le Clichois, qui date du 3 mars 1994, coïncide avec la cessation des fonctions de Didier X  au sein de I’OPDHLM, laquelle faisait suite à I ’élection de :l’intéressé au conseil général des Hauls de Seine; que la relaxe dont Francis P i a bénéficié pour les faits d’abus de biens sociaux, relatifs à la société Construction modèles parisiennes (CMP), motif pris de ce que Francis P n’en était pas le président du conseil d’administration, sera infirmée; que ces faits seront retenus sous la qualification de complicité d’abus de biens sociaux, cède requalification ayant été proposée par le ministère public a l’ouverture des débats; que s’est en effet à l’instigation de Francis P« que les fonds provenant de la société CMP, filiale de la Société d’application et de revêtement dont Francis P< " ' et sa famille détiennent 90 % du capital, ont été verses;

Considérant, sur la peine, que les infractions commises par Francis P seront mieux réprimées par la condamnation de celui-ci à une amende qui sera levée a 200 000 €, le quantum de la peine d’emprisonnement avec sursis étant en revanche ramène a 15 mois ;

3-           Sur les faits reprochés à Jean-Paul Z, r ;

Considérant que, pour contester les infractions de trafic d’influence actif et de complicité de trafic d’influence passif qui lui sont imputées, Jean-Paul Z , interpelle le 1re février 1995, sur dénonciation anonyme, a l’issue d’un déjeuner organise avec Françoise M., présidente de la society AVS, laquelle 6tait en possession d’une enveloppe de 46 500 francs qu’elle a déclaré s’apprêter b lui remettre, et a expliqué que depuis plusieurs années des commissions étaient versés, a l’origine par l’entremise de Patrick Fr , directeur commercial de cette société AVS, puis par elle-même après le licenciement de ce dernier, sur le chiffre d’affaires réalisé avec I’OPDHLM, soutient nouveau que les interventions qu’il effectuait, en contrepartie de ces remises d’espèces, n’avaient d’autre objet que d’accélérer le paiement des factures dues par I’OPDHLM h la société AVS; qu’aucune preuve de la corrélation entre les versements litigieux et l’attribution de marches d’entretien, ni a fortiori d’un pacte antérieur à ces versements n’est rapportée;

Mais considérant qu’il est établi que Jean-Paul Z , qualifie d’homme-lige de Didier X, entretenait des sens particulièrement étroits avec ce dernier depuis 1982; que, selon ses propres termes, il le fréquentait assidument dans un cadre extra-professionnel ; qu’il partageait ses origines alsaciennes et ses idées “philosophiques”, et détenait des actions dans sa société de chasse; que, comme l’a relevé le tribunal, il a fait transiter, entre 1990 et 1994, sur un compte dont il disposait la banque Julius Bauer, une somme totale de 1 398 786 francs, dont la provenance alléguée n’a pas été vérifiés, pour financer cette activité de chasse; qu’il a participé au montage de l’opération d’acquisition d’un appartement acquis par la SCI Deer, constituée entre les consorts Sc' '-D. par l’octroi d’un prêt de 1 million de francs, cette somme, de provenance 6galement indéterminée, étant virée le 23 avril 1990 sur le compte IBC de Christel D< ; qu’il a également participe, des 1989, à la constitution de l’association Clichy unie, dont il a dit avoir assurés, de fait, les fonctions de trésorier et a l’établissement de la liste des annonceurs susceptibles d’être démarches, ainsi qu’à la fixation des tarifs des encarts publies dans ce journal;

Qu’il est, d’autre part, avéré que Jean-Paul Z  était bien introduit au sein de I’OPDHLM 92, dont il rencontrait régulièrement, comme en attestent les multiples mentions de son agenda, le directeur adjoint Pierre B qu’il connaissait également depuis plusieurs années ;

Que, selon Françoise Mo : et Patrick Fr >, dont la société AVS s’est vu renouveler en 1990 et 1993 les marches d’assainissement tri-annuels dont elle était titulaire depuis 1984, mais qu’elle avait redoute de perdre en 1987 au profit de la société STVP dans laquelle Jean-Paul Z- ’était intéressé, ce dernier leur avait affirmé qu’il avait des contacts avec Didier X lequel avait en mains I’OPDHLM, et que les versements d’AVS, (3 % puis, k compter de 1991, 5 % du chiffre d’affaires de 3 millions de francs par an réalisé avec I’OPDHLM) étaient destinés à financer la campagne politique de Didier 86 ; que Mme Mo. : avait eu le sentiment que Jean-Paul Z avait le pouvoir d’ écarter la société AVS des marches de I ’Office départemental; que, pour Patrick Fr >, il était Evident que les commissions, qui étaient destinés à des commanditaires, Jean-Paul Z 's’étant plaint au demeurant de ce que ceux-ci lui menaient la vie dure, s’inscrivaient dans le cadre des relations commerciales avec I’OPDHLM et que c’était le moyen de se maintenir sur le marché;

Que, dans les déclarations faites le 18 novembre 1997 au magistrat instructeur auprès duquel il s’était spontanément présenté à cette date, et confirmées six mois plus tard le 27 mai 1998, Jean-Paul Z avait lui-même expressément reconnu que c’était grâce aux relations qu’il entretenait avec Didier X r que la société AVS, comme la société SVTP, “avaient pu continuer à travailler avec I ‘Office et n’avaient pas laissé trop de plumes dans le cadre des chantiers qu’elles exécutaient”; que ses agendas attestent de ce qu’un certain nombre de rencontres avec Partick Fr ou Françoise M. ont été suivis de rendez-vous avec Didier X;

Que, dans ces conditions, le tribunal doit être approuve d’avoir jugé que la preuve d’un pacte ayant conduit au règlement, par les représentants de la société AVS, de commissions en vue de se ménager l’influence de Jean-Paul Z était établie et d’avoir dit Jean-Paul Z ’ coupable à la fois de trafic d’influence actif et de complicité de trafic d’influence passif ;

Que les faits ainsi commis seront sanctionnés par 30 mois d’emprisonnement et une amende maintenue à 100 000 € ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement,

EN LA FORME :

Reçoit les appels,

Ordonne la jonction des procédures n° 06/01245 et n° 06/01252 ; AU FOND :

Rejette les exceptions soulevées,

Infirme le jugement déféré en ce qu’il a renvoyé Francis P des fins de la prévention d’abus de biens sociaux pour les faits relatifs à la société CMP, Requalifie ces faits en complicité d’abus de biens sociaux,

Dit Francis P' i coupable de la complicité d’abus de biens sociaux au préjudice de la société CMP,

Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions relatives aux déclarations de culpabilité de Didier X, Francis P< et Jean-Paul Z

Infirme le jugement déféré sur les peines prononcées contre ces trois derniers, Condamne Didier X r a 3 ans d’emprisonnement,

DIT qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine pour une durée de deux ans dans les conditions des articles 132-29 et suivants du Code pénal, 

Condamne Didier X' a une amende de 150 000 €,

Le condamne également à un interdiction des droits civils, civiques et de famille pendant 5 ans.

Condamne Francis P, 15 mois d’emprisonnement,

DIT qu’il sera sursis à I ’exécution de cette peine pour la totalité de sa durée dans les conditions des articles 132-29 et suivants du Code pénal,

Condamne Francis P< a une amende de 200 000 €,

Condamne Jean-Paul Z ; à 30 mois d’emprisonnement,

DIT qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine pour la totalité de sa durée dans les conditions des articles 132-29 et suivants du Code pénal,

Condamne Jean-Paul Z. à une amende de 100 000 €,

DIT que si les condamnes s’acquittent du montant de l’amende prononcée dans le délai d’un mois à compter du présent arrêt, le montant de cette amende est diminué de 20 % dans la limite de 1 500 €,

DIT que le paiement de ladite amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 euros dont est redevable chaque condamné.