Livv
Décisions

CA Toulouse, 3e ch., 31 janvier 2002, n° 01/00474

TOULOUSE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Mme Mazeries

Défendeur :

Conseil General de la Haute-Garonne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Selmes

Conseillers :

M. Lam Ant, Mme Charras

Avocats :

Me Cohen, Me Valade

TGI Toulouse, 5e ch., du 23 avr. 2001

23 avril 2001

RAPPEL DE LA PROCEDURE :

LE JUGEMENT :

Le Tribunal, par jugement en date du 23 avril 2001, a déclaré Gilbert MAZERIES coupable de :

* TRAFIC D’INFLUENCE PASSIF : ACCEPTATION, SOLLICITATION D’AV ANTAGE PAR PERSONNE CHARGEE D’UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC, du 9 aout 1999 au 21 aout 1999, à TOULOUSE, infraction prévue par 1’article 432-11 2° du Code pénal et réprimée par les articles 432-11, 432-17 du Code pénal

Et, en application de ces articles, Va condamne d :

*            6 mois d'emprisonnement avec sursis ;

*            a rejeté la demande de dispense d’inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

LES APPELS :

Appel a été interjetés par :

Monsieur MAZERIES Gilbert, le 30 avril 2001

M. le Procureur de la République, le 30 avril 2001 centre Monsieur MAZERIES Gilbert

DEROULEMENT DES DEBATS :

A l’audience publique du 17 octobre 2001, le Président a constaté l’identité du prévenu ; 

Ont été entendus :

Monsieur SELMES en son rapport ;

MAZERIES Gilbert en ses interrogatoire et moyens de défense ; L’appelant a sommairement indique à la Cour les motifs de son appel ; Maitre VALADE, avocat intervient volontairement pour le Conseil General de la Haute-Garonne, en sa plaidoirie ;

Monsieur CHAZOTTES, substitut général, en ses réquisitions ; Maitre COHEN Simon, avocat de MAZERIES Gilbert, en sa plaidoirie ; MAZERIES Gilbert a eu la parole en dernier ;

Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 22 novembre 2001, proroge au 20 décembre 2001, puis au 17 Janvier 2002, puis au 31 Janvier 2002.

DECISION ;

Au début de l’été 1999 Kheira HATTABI a fait part à Nacera BACHKAT divorcée BENADIA des difficultés qu’avait son mari Abdelkader HATABI pour obtenir un titre de séjour en France. Nacera BACHKAT lui a alors indique qu’elle connaissait quelqu’un pouvant peut-être l’aider, ce qu’elle lui a confirmé ultérieurement. Nacera BACHKAT lui a fixé lors d’un deuxième appel un rendez-vous avec la personne susceptible d’intervenir et, en se rendant ensemble à ce rendez-vous, lui a indiqué que cette personne demandait de l’argent pour son intervention.

Nacera BACHKAT a conduit Kheira HATTABI dans un bureau du Conseil General ou elle a fait la connaissance de Gilbert MAZERIES fonctionnaire territorial qui lui a promis de s’occuper du dossier et lui a remis ses coordonnés des téléphoniques -sur une feuille de papier à entête du Conseil général- et une liste de documents à fournir. Lors d’une troisième communication téléphonique Nacera BACHKAT a informé Kheira que MAZERIES demandait au total 20 000 francs pour le prix de son intervention soit 10 000 francs avant l’obtention du titre de séjour et 10 000 francs après, demandes que Kheira HATTABI a acceptées. Nacera BACHKAT a sollicité ultérieurement pour le compte de MAZERIES une avance sur la première somme et le 9 aout 1999, Kheira HATTABI, accompagnée de son mari et de sa mère a remis 4 000 francs à Gilbert MAZERIES qui se trouvait en voiture avec Nacera BACHKAT -sa maitresse depuis trois ans-. Le 21 août 1999 au même endroit, Laid HATTABI, en présence de sa fille Kheira, a remis une somme de 6 000 francs à Gilbert MAZERIES ; ce dernier a remis peu après cette somme a sa maitresse, comme il l’avait fait pour la somme de 4 OOO francs.

Fin septembre 1999, Gilbert MAZERIES a été reçu en compagnie de Kheira HATTABI par M. GHERBI assistant parlementaire de Mme MIGNON, députée de la Haute-Garonne, pour faire avancer le dossier de régularisation de la situation d’Abdelkader HATTABI. La préfecture de la Haute-Garonne a rejeté la demande de titre de séjour d’Abdelkader HATTABI et Gilbert MAZERIES a proposé ses services à la famille HATTABI pour constituer un dossier de recours gracieux.

A la suite des enquêtes diligentées après les plaintes de Kheira HATTABI et de M. GHERBI, le Procureur de la République de Toulouse a fait citer devant le Tribunal Correctionnel de Toulouse Gilbert MAZERIES pour trafic d’influence, Nacera BACHKAT pour complicité de trafic d’influence, Kheira HATTABI pour trafic d’influence.

Par jugement du 23 avril 2001, le Tribunal Correctionnel de Toulouse a déclaré les prévenus coupables des infractions qui leur étaient reprochées, condamnant Gilbert MAZERIES a la peine de six mois d’emprisonnement avec sursis et rejetant sa demande de non-inscription au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, condamnant Nacera BACHKAT a la peine de 6 mois d’emprisonnement et dispensant de peine Kheira HATTABI.

Gilbert MAZERIES a relevé appel de ce jugement par déclaration du 30 avril 2001 ainsi que le Procureur de la République de Toulouse.

A l’audience de la Cour, le Conseil General de la Haute-Garonne s’est constitué partie civile et a sollicité un franc a titre de dommages et intérêts et 5.000 francs sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure Pénale.

M. l’Avocat General a requis la confirmation du jugement entrepris et notamment le rejet de la demande non-inscription de cette condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Le prévenu, pour contester la prévention, a fait successivement valoir qu’il était simple agent d’entretien et non dépositaire de l’autorité publique ou charge d’une mission de service public ; qu’à la différence de Nacera BACHKAT il n’avait pas demandé d’argent, qu’il n’avait même pas eu d’influence supposes - subsidiairement, il a demandé à etre sanctionne par une peine d’amende et a sollicité la non inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire après avoir soulevé l’irrecevabilité de la constitution de partie civile du Conseil General de la Haute-Garonne qui intervenait en appel pour la première fois.

SUR OIJOI,

Attendu que les appels du prévenus MAZERIES et du Procureur de la République de Toulouse, interjetés dans la forme et le délai présents par la loi, sont recevables ; 

Attendu au fond qu’il résulte des pièces de la procédure évoquées plus haut que si Gilbert MAZERIES n’est pas à l’origine de l’exigence de versement des sommes d’argent par la famille HATTABI - cette initiative revenant sa maitresse Nacera BACHKAT - il était parfaitement au courant de ces demandes et de leur objet avant la remise de l’argent, a personnellement accepte deux sommes d’argent (4.000 francs et 6.000 francs) en sachant qu’elles étaient le prix de son intervention, a conseillé et a assisté Kheira HATTABI en le recevant dans un bureau du Conseil General puis en lui manageant un entretien avec M. GHERBI, assistant parlementaire, et en préparant un dossier de recours gracieux, tout ceci afin d’obtenir de la préfecture de la Haute-Garonne la délivrance d’un titre de séjour pour Abdelkader HATTABI, de nationalité algérienne, c’est à dire une décision favorable ;

Que Gilbert MAZERIES, fonctionnaire territorial depuis 1994, travaillant au Conseil General de la Haute-Garonne a la direction de la solidarité départementale, bureau de la logistique en qualité d’huissier et de vaguemestre est, malgré le caractère modeste de ses fonctions, dépositaire de l’autorité publique et a été perçu comme tel tant par les membres de la famille HATTABI que par Nacera BACHKAT ;

Qu’il a accepté sans droit en connaissance de cause des sommes d’argent pour tenter ultérieurement de faire régulariser la situation administrative d’un étranger non par des actes de sa fonction mais en utilisant son réseau de relations et en faisant notamment une intervention auprès d’un assistant parlementaire, abusant ainsi de son influence supposée ;

Qu’il convient de confirmer sa déclaration de culpabilité, la destination finale des fonds illégitimement reçus étant sans influence sur la commission du délit ;

Attendu sur la peine que le trafic d’influence étant puni de dix ans d’emprisonnement et de 1.000.000 francs d’amende, la peine de six mois d’emprisonnement avec sursis - certes compréhensible eu égard aux circonstances de l’affaire - est indulgente et doit etre confirmée ; qu’il en va de même du rejet de la demande de non-inscription de la présente condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire de MAZERIES dès lors que celui-ci a commis les faits reproches & 1’occasion de 1’exercice de ses fonctions et en sa qualité de fonctionnaire territorial;

Attendu sur Faction civile que le Conseil General de la Haute-Garonne ne s’était pas constitué partie civile devant les premiers juges ; que ses demandes, formulées pour la première fois devant la Cour d’Appel, doivent etre déclarées irrecevables comme n’ayant pas 6t6 soumises au double degré de juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, 

Statuant publiquement, contradictoirement à signifier et en dernier ressort.

En la forme, déclare recevables les appels du prévenu et du Procureur de la République de Toulouse.

Au fond,

Confirmes-en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

Y ajoutant, déclare irrecevables les demandes formulées devant la Cour d’Appel par le Conseil General de la Haute-Garonne.

M. le Président n’a pu donner au condamne I ’avertissement prévu par l’article 132-29 du Code Pénal en raison de son absence à l’audience de lecture de l’arrêt. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 euros dont chaque condamne est redevable ;

Fixe la contrainte par corps, s’il y a lieu, conformément aux dispositions de F Article 750 du Code de procédure Pénale ;

Le tout en vertu des textes susvisés.